Council Regulation (EEC) No 1109/88 of 25 April 1988 amending Regulation (EEC) No 804/68 on the common organization of the market in milk and milk products
RÈGLEMENT ( CEE ) No 1109/88 DU CONSEIL du 25 avril 1988 modifiant le règlement ( CEE ) no 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),
considérant que l'article 5 quater du règlement ( CEE ) no 804/68 ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3904/87 ( 4 ), a instauré, dans le but de rétablir l'équilibre du secteur laitier et pour une période de cinq ans, un régime de prélèvement supplémentaire sur les quantités de lait livrées ou achetées dépassent une quantité de référence établie au niveau du producteur ou de l'acheteur de lait; que les résultats obtenus par la mise en oeuvre dudit régime apparaissent d'ores et déjà comme insuffisants pour atteindre, à l'issue de la période de cinq ans, l'objectif d'adaptation de l'offre à la demande; qu'il est, par conséquent, nécessaire de porter la durée dudit régime à huit périodes de douze mois;
considérant qu'il y a lieu de fixer les quantités globales garanties pour les sixième, septième et huitième périodes d'application dudit régime au niveau retenu pour la cinquième période de douze mois;
considérant que l'article 7 bis du règlement ( CEE ) no 804/68 a prévu, pendant la durée d'application dudit régime, la possibilité d'arrêter des mesures visant à réduire le volume des achats à l'intervention; que les raisons qui conduisent à proroger ledit régime conduisent également et pour la même durée à proroger la période visée audit article,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier Le règlement ( CEE ) no 804/68 est modifié comme suit :
1 ) À l'article 5 quater paragraphe 1 premier alinéa, les termes "Pendant cinq périodes" sont remplacés par les termes "Pendant huit périodes ".
2 ) À l'article 5 quater paragraphe 3 troisième alinéa, le point c ) est remplacé par le texte suivant :
"c ) pour chacune des quatre périodes de douze mois, allant du 1er avril 1988 au 31 mars 1992, la quantité globale garantie est établie comme suit en milliers de tonnes :
Belgique : 3 121,861,
Danemark : 4 735,540,
Allemagne : 22 753,310,
Grèce : 520,890,
Espagne : 4 560,500,
France : 24 964,980,
Irlande : 5 121,600,
Italie : 8 534,060,
Luxembourg : 257,050,
Pays-Bas : 11 619,630,
Royaume-Uni : 14 869,687 ." 3 ) À l'article 7 bis paragraphe 1 premier alinéa, les termes "jusqu'à la fin de la cinquième période de douze mois de l'application de régime du prélèvement supplémentaire sont remplacés par les termes "jusqu'à la fin de la huitième période de douze mois d'application du régime du prélèvement supplémentaire ".
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .
Fait à Luxembourg, le 25 avril 1988 .
Par le Conseil Le président H.-D . GENSCHER ( 1 ) JO no C 84 du 31 . 3 . 1988, p . 22 . ( 2 ) Avis rendu le 14 avril 1988 ( non encore paru au Journal officiel ). ( 3 ) JO no L 148 du 28 . 6 . 1968, p . 13 . ( 4 ) JO no L 370 du 30 . 12 . 1987, p . 1 .