Council Regulation (EEC) No 1105/88 of 25 April 1988 amending Regulation (EEC) No 2036/82 adopting general rules concerning special measures for peas, field beans and sweet lupins
RÈGLEMENT ( CEE ) No 1105/88 DU CONSEIL du 25 avril 1988 modifiant le règlement ( CEE ) no 2036/8i2 arrêtant les règles générales relatives aux mesures spéciales pour les pois, les fèves, les féveroles et les lupins doux
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement ( CEE ) no 1431/82 du Conseil, du 18 mai 1982, prévoyant des mesures spéciales pour les pois, fèves, féveroles et lupins doux ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 1104/88 ( 2 ), et notamment son article 3 bis paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission ( 3 ),
considérant qu'il est nécessaire de déterminer le coefficient visé à l'article 3 bis paragraphe 3 du règlement ( CEE ) no 1431/82 pour établir l'abattement du montant de l'aide pour les pois, fèves, féveroles et lupins doux, qui résulte de l'application du régime de la quantité maximale garantie; que, les règles de détermination de ce coefficient doivent figurer dans le règlement ( CEE) no 2036/82 ( 4 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE) no 3527/86 ( 5 );
considérant que, dans certaines circonstances, le montant de l'aide ne peut être établi que sur des bases provisoires; que, pour verser l'aide, il est nécessaire que ces montants provisoires soient remplacés par des montants définitifs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier Le règlement ( CEE ) no 2036/82 est modifié comme suit :
1 ) L'article suivant est inséré :
"Article 3 ter Le coefficient visé à l'article 3 bis paragraphe 3 du règlement ( CEE ) no 1431/82 est égal :
- pour la campagne de commercialisation 1988/1989 à 0,45 %,
- pour les campagnes de commercialisation suivantes à 0,50 %,
pour chaque tranche de production de 1 % de la quantité maximale garantie qui, au-delà de cette quantité maximale garantie, est atteinte par la production estimée ." 2 ) À l'article 10, l'alinéa suivant est ajouté :
"L'aide est versée lorsque son montant est définitif ." Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communauté européennes .
Il est applicable à partir du 1er juillet 1988 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .
Fait à Luxembourg, le 25 avril 1988 .
Par le Conseil Le président H.-D . GENSCHER () JO no L 162 du 12 . 6 . 1982, p . 28 .
( 1 ) Voir page 16 du présent Journal officiel . ( 2 ) JO no C 84 du 31 . 3 . 1988, p . 15 . ( 3 ) JO no L 219 du 28 . 7 . 1982, p . 1 . ( 4 ) JO no L 326 du 21 . 11 . 1986, p . 1 .