Council Regulation (EEC) No 1102/88 of 25 April 1988 amending Regulation (EEC) No 2194/85 adopting general rules concerning special measures for soya beans
RÈGLEMENT ( CEE ) No 1102/88 DU CONSEiL du 25 avril 1988 modifiant le règlement ( CEE ) no 2194/85 arrêtant les règles générales relatives aux mesures spéciales pour les graines de soja
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement ( CEE ) no 1491/85 du Conseil, du 23 mai 1985, prévoyant des mesures spéciales pour les graines de soja ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 1101/88 ( 2 ), et notamment son article 3 bis paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission ( 3 ),
considérant qu'il convient de revoir le coefficient visé à l'article 3 bis paragraphe 3 du règlement ( CEE ) no 1491/85 pour établir l'abattement du montant de l'aide pour les graines de soja, qui résulte de l'application du régime de la quantité maximale garantie; que les règles de détermination de ce coefficient figurent dans le règlement ( CEE ) no 2194/85 ( 4 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 2809/87 ( 5 );
considérant que, dans certaines circonstances, le montant de l'aide ne peut être établi que sur des bases provisoires; que pour verser l'aide, il est nécessaire que ces montants provisoires soient remplacés par des montants définitifs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier Le règlement ( CEE ) no 2194/85 est modifié comme suit :
1 ) L'article 1er bis est remplacé par le texte suivant :
"Article premier bis Le coefficient visé à l'article 3 bis paragraphe 3 du règlement ( CEE ) no 1491/85 est égal :
- pour la campagne de commercialisation 1988/1989 à 0,45 %,
- pour les campagnes de commercialisation suivantes à 0,50 %, pour chaque tranche de production de 1 % de la quantité maximale garantie que, au-delà de cette quantité maximale garantie, est atteinte par la production estimée ." 2 ) À l'article 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
"L'aide est payée au premier acheteur lorsque son montant est définitif et après vérification que les graines de soja ont été :
a ) dans le cas où le premier acheteur est le transformateur, transformées dans la Communauté pour la production d'huile ou en vue d'autres utilisations dans l'alimentation humaine ou animale,
ou b ) dans le cas où le premier acheteur est différent du transformateur, vendues ou livrées à un transformateur dans la Communauté pour la production d'huile ou en vue d'autres utilisations dans l'alimentations humaine ou animale ." Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .
Il est applicable à partir du 1er septembre 1988 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .
Fait à Luxembourg, le 25 avril 1988 .
Par le Conseil Le président H.-D . GENSCHER ( 1 ) JO no L 151 du 10 . 6 . 1985, p . 15 . ( 2 ) Voir page 13 du présent Journal officiel . ( 3 ) JO no C 84 du 31 . 3 . 1988, p . 14 . ( 4 ) JO no L 204 du 2 . 8 . 1985, p . 1. ( 5 ) JO no L 268 du 19 . 9 . 1987, p . 62 .