Council Regulation (EEC) No 1099/88 of 25 April 1988 amending Regulation (EEC) No 1594/83 on the subsidy for oil seeds

RÈGLEMENT ( CEE ) No 1099/88 DU CONSEIL du 25 avril 1988 modifiant le règlement ( CEE ) no 1594/83 relatif à l'aide pour les graines oléagineuses

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement ( CEE ) no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 1098/88 ( 2 ), et notamment son article 27 bis paragraphe 5,

vu la propostition de la Commission ( 3 ),

considérant qu'il convient de revoir le coefficient visé à l'article 27 bis paragraphe 3 du règlement no 136/66/CEE pour établir l'abattement du montant de l'aide pour les graines de colza, de navette et de tournesol, qui résulte de l'application du régime de la quantité maximale garantie; que les règles de détermination de ce coefficient doivent figurer dans le règlement ( CEE ) no 1594/83 ( 4 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 2132/87 ( 5 );

considérant que, dans certaines circonstances, le montant de l'aide ne peut être établi que sur des bases provisoires; que, pour verser l'aide, il est nécessaire que ces montants provisoires soient remplacés par des montants définitifs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier Le règlement ( CEE ) no 1594/83 est modifié comme suit :

1 ) À l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

"2 . Le coefficient visé à l'article 27 bis paragraphe 3 du règlement no 136/66/CEE est égal :

- pour la campagne de commercialisation 1988/1989 à 0,45 %,

- pour les campagnes de commercialisation suivantes à 0,50 %,

pour chaque tranche de production de 1 % de la quantité maximale garantie, qui, au-delà de cette quantité maximale garantie, est atteinte par la production estimée ." 2 ) À l'article 1er, le paragraphe 3 est supprimé .

3 ) À l'article 10 paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :

"2 . L'aide est versée au déteneur de la partie "identification'' du certificat visé à l'article 4, dans l'État membre où les graines sont mises sous contrôle, lorsque son montant est définitif et :

- en ce qui concerne les graines visées au paragraphe 1 point a ), lorsque la preuve de la transformation a été apportée,

- en ce qui concerne les graines visées au paragraphe 1 point b ), lorsque la preuve de l'incorporation a été apportée ." Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

Il est applicable à partir du 1er juillet 1988 en ce qui concerne les graines de colza et de navette, et à partir du 1er août 1988 en ce qui concerne les graines de tournesol .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Luxembourg, le 25 avril 1988 .

Par le Conseil Le président H.-D . Genscher ( 1 ) JO no 172 du 30 . 9 . 1966, p . 3025/66 . ( 2 ) Voir page 10 du présent Journal officiel . ( 3 ) JO no C 84 du 31 . 3 . 1988, p . 13 . ( 4 ) JO no L 163 du 22 . 6 . 1983, p. 44 . ( 5 ) JO no L 200 du 21 . 7 . 1987, p . 1 .