Council Regulation (EEC) No 1096/88 of 25 April 1988 establishing a Community scheme to encourage the cessation of farming
RÈGLEMENT ( CEE ) No 1096/88 DU CONSEIL du 25 avril 1988 portant instauration d'un régime communautaire d'encouragement à la cessation de l'activité agricole
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),
considérant que, compte tenu des perspectives à moyen et à long termes des marchés agricoles tant communautaires que mondiaux, l'objectif de l'équilibre des marchés exige une politique des prix qui pourrait, pendant la période d'adaptation à la nouvelle situation, entraîner de graves difficultés de revenu pour une partie de la population agricole dont les exploitations sont structurellement plus faibles;
considérant qu'il convient de prévoir des mesures en faveur des chefs d'exploitation âgés de plus de cinquante-cinq ans qui ont généralement de sérieuses difficultés à s'adapter à la nouvelle situation;
considérant qu'un régime visant à encourager la cessation anticipée de l'activité agricole constitue une mesure qui permet à cette catégorie d'exploitants de cesser l'activité agricole à des conditions équitables en leur offrant une source de revenu adéquate;
considérant qu'une telle mesure peut en outre contribuer en soi à réduire le potentiel de production et, partant, à stabiliser les marchés, mais également à améliorer la structure des exploitations par l'extension de leur surface et, ainsi, à augmenter le nombre d'exploitations potentiellement viables;
considérant que, en cas d'abandon de la production de la production agricole sur la superficie agricole, l'indemnité annuelle doit être complétée par une prime annuelle par hectare, notamment si la superficie agricole est affectée au boisement;
considérant que la disparition d'exploitations où travaillent des aides familiaux et des ouvriers salariés, âgés, exerçant l'activité agricole à titre permanent, peut entraîner pour ceux-ci la perte de leur emploi et de leur revenu; qu'il convient donc d'assurer également à ces personnes une source de revenu par l'octroi d'une indemnité annuelle;
considérant que la diversité des causes, de la nature et de la gravité des problèmes structurels qui se posent dans l'agriculture peut exiger des solutions différenciées selon les régions et adaptables dans le temps; qu'il faut contribuer au développement économique et social global de chaque région concernée; que le meilleur effet peut être atteint si, sur la base d'une conception de critères communautaires, les États membres mettent eux-mêmes en oeuvre l'action commune par leurs propres moyens législatifs, réglementaires et administratifs;
considérant que l'ensemble des mesures envisagées revêt un intérêt communautaire et a pour but d'atteindre les objectifs définis à l'article 39 paragraphe 1 point a ) du traité, y compris les modifications des structures nécessaires au bon fonctionnement du marché commun; que ce mesures constituent dès lors une action commune au sens de l'article 6 du règlement ( CEE ) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune considérant que, au terme d'une période de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, il convient de procéder à un réexamen des modalités des mesures en question et notamment des modalités de la participation financière de la Communauté;
considérant que, puisque la Communauté contribue au financement de cette action commune, elle doit être en mesure de s'assurer que les dispositions prises par les États membres pour sa mise en oeuvre concourent à en réaliser les objectifs; qu'il convient à cet effet de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité permanent des structures agricoles, institué à l'article 1er de la décision du Conseil en date du 4 décembre 1962 concernant la coordination des politiques de structure agricole ( 4 ), et comportant pour les aspects financiers la consultation du comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, prévue aux articles 11 à 15 du règlement ( CEE ) no 729/70;
considérant qu'il convient que, sur la base d'un rapport à présenter par la Commission, le Parlement européen et le Conseil puissent examiner annuellement les résultats des mesures communautaires ou nationales mises en oeuvre afin de pouvoir apprécier la nécessité de compléter ou d'adapter le régime institué,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier En vue d'aider à adapter et à réorganiser les structures agricoles et de contribuer ainsi à rétablir l'équilibre entre la production et les possibilités d'écoulement, il est institué une action commune au sens de l'article 6 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) no 729/70, à mettre en oeuvre par les États membres, visant à instaurer un régime d'encouragement à la cessation l'activité agricole .
Article 2 1 . Les États membres peuvent :
- ne pas appliquer sur l'ensemble ou sur une partie de leur territoire, tout ou partie des mesures prévues à l'article 3,
- différencier, selon les régions, l'application de ces mesures .
2 . Le présent règlement ne préjuge pas la faculté pour les États membres de prendre, dans le domaine du présent règlement, des mesures d'aide supplémentaire dont les conditions ou modalités s'écartent de celles qui y sont prévues, sous réserve que ces mesures soient prises en conformité avec les articles 92, 93 et 94 du traité .
Article 3 1 . Le régime prévu à l'article 1er peut comporter :
- l'octroi d'une indemnité annuelle aux exploitants agricoles à titre principal, selon les conditions visées aux articles 4 et 5,
- l'octroi d'une prime annuelle complémentaire par hectare, selon les conditions visées à l'article 6,
- l'octroi d'une indemnité annuelle aux salariées et aides familiaux permanents agricoles, selon les conditions visées à l'article 11 .
2 . Les États membres peuvent remplacer les indemnités annuelles visées au paragraphe 1, en fonction de l'âge du bénéficiaire, par le paiement d'une somme forfaitaire unique aux effets équivalents .
En outre, ils peuvent remplacer l'indemnité annuelle visée au paragraphe 1 premier tiret par la prime complémentaire par hectare visée au paragraphe 1 deuxième tiret, majorée de manière à produire des effets équivalents .
Article 4 1 . L'indemnité annuelle visée à l'article 3 paragraphe 1 premier tiret peut être octroyée aux exploitants agricoles à tire principal, au sens de l'article 2 paragraphe 5 du règlement ( CEE ) no 797/85 du Conseil, du 12 mars 1985, concernant l'amélioration de l'efficacité des strucutres de l'agriculture - soit lorsque, sur la superficie agricole de l'exploitation, la production agricole est abandonnée pendant toute la période comprise entre le moment de la cessation de l'activité et le moment où l'exploitant atteint l'âge normal de la retraite fixé par le régime de sécurité sociale en vigueur, pour le secteur agricole, dans l'État membre concerné . Cette période ne peut être inférieure à cinq ans; à cette fin, elle peut être étendue, le cas échéant, au-delà de l'âge normal de la retraite .
Les États membres peuvent admettre que dans le cas d'exploitations en fermage, un tiers au maximum de la superficie soit repris par le propriétaire sans que la production soit abandonnée sur cette fraction de la superficie;
- soit lorsque la superficie agricole de l'exploitation sert à agrandir la surface d'une ou de plusieurs exploitations agricoles dont le ou les exploitants exercent, au plus tard suite à l'agrandissement de la surface, l'activité agricole à titre principal et s'engagent à ne pas augmenter la production des produits excédentaires sur l'ensemble de la surface de leur exploitation après l'agrandissement . Sont considérés comme produits excédentaires, les produits pour lesquels il n'y a pas, d'une façon systématique au niveau communautaire, des débouchés normaux non subventionnés .
2 . Les États membres peuvent admettre que les bénéficiaires de l'indemnité annuelle continuent à pratiquer l'agri-culture sur 10 % au maximum de la superficie de l'xploitation, mais à concurrence d'un hectare, pour autant que cesse toute production à des fins commerciales .
Article 5 1 . On entend par abandon de la productioin agricole :
- soit l'affectation de la superficie agricole de l'exploitation au boisement ou à des fins non agricoles compatibles avec le maintien de la qualité de l'environnement,
- soit l'arrêt de la production agricole sur la superficie de l'exploitation; dans ce cas, l'exploitant qui cesse ses activités peut être obligé d'assurer l'entretien de la superficie agricole en vue notamment de préserver l'espace naturel, pour autant que cesse toute production à des fins commerciales .
2 . L'abandon de la production au sens du paragraphe 1 peut être effectué sur des superficies agricoles équivalentes dans d'autres exploitations agricoles, suite à un échange des parcelles, de manière à assurer un remembrement qui permette de réduire les coûts de production ou de procéder au boisement dans des conditions rationnelles .
Article 6 1 . La prime annuelle complémentaire par hectare visée à l'article 3 paragraphe 1 deuxième tiret est octroyée aux bénéficiaires répondant aux conditions visées à l'article 4 paragraphe 1 premier tiret et à l'article 5, par hectare de superficie agricole effectivement retiré de la production agricole .
2 . Les États membres peuvent en outre décider les modalités selon lesquelles la prime visée au paragraphe 1 peut être versée, en tout ou en partie :
- dans le cas d'exploitation en fermage, aux propriétaires de la superficie agricole sur laquelle la production est abandonnée,
- à un organisme qui a pris en charge l'entretien des surfaces agricoles retirées de la production agricole .
Article 7 1 . Si le bénéficiaire de l'indemnité annuelle visée à l'article 4 paragraphe 1 premier tiret abandonne la production laitière, les quantités de référence attribuées en vertu du règlement ( CEE ) no 804/68 du Conseil, du 27 juni 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers Les quantités de référence suspendues en application du présent article ne peuvent faire l'objet d'une nouvelle affectation ou allocation pendant la durée de leur suspension .
2 . La prime annuelle complémentaire par hectare visée à l'article 3 paragraphe 1 deuxième tiret n'entre pas en ligne de compte pour une participation financière du Fonds européen d'orientation et de la garantie agricole, ci-après dénommé "Fonds", si elle est payée pour des surfaces pour lesquelles une prime d'abandon définitif des superficies plantées en vigne est payée en vertu du règlement ( CEE ) no 777/85 du Conseil, du 26 mars 1985, relatif à l'octroi, pour les campagnes viti-vinicoles 1985/1986 à 1989/1990, de primes d'abandon définitif de certaines superficies plantées en vigne Article 8 Les États membres décident :
- de l'âge des bénéficiaires,
-de l'utilisation des superficies sur lesquelles la production agricole est abandonnée,
- du montant et de la durée de l'indemnité annuelle, compte tenu de l'âge du bénéficiaire et de la situation économique et sociale de l'agriculture dans leur pays,
- de la répartition éventuelle de l'indemnité annuelle entre plusieurs coexploitants,
- du montant de la prime complémentaire par hectare et de la durée pendant laquelle elle est versée, compte tenu, entre autres, de la valeur des terres en termes de rendement et de coûts de leur entretien, tel que visé à l'article 5 paragraphe 1 deuxième tiret,
- des modalités des preuves permettant de vérifier que la condition visée à l'article 4 paragraphe 1 deuxième tiret concernant la non -augmentation la production est respectée .
Article 9 1 . Le Fonds participe, dans les condition visées au paragraphe 2, aux dépenses des États membres effectuées en application de l'article 4 paragraphe 1 premier tiret et de l'article 6, dans les limites suivantes :
- montant maximal éligible de l'indemnité annuelle, de 3 000 Écus par an et par exploitation . Les États membres peuvent répartir l'indemnité annuelle entre plusieurs coexploitants remplissant simultanément les conditions visées à l'article 4 paragraphe 1 premier alinéa . Le cas échéant, le concours du Fonds n'est apporté qu'à concurrence du montant de l'indemnité annuelle attribuée en complément de la retraite versée aux bénéficiaires au titre du régime national de sécurité sociale,
- durée maximale de dix ans, mais pas au-delà de l'âge de soixante-dix ans des bénéficiaires,
- montant maximal éligible de 250 Écus par hectare et par an pour la prime complémentaire pendant la durée effective de l'abandon de la production agricole sur la superficie, sans que cette période ne puisse excéder celle définie au deuxième tiret .
Si la superficie agricole du bénéficiaire de la prime complémentaire par hectare fait l'objet d'un boisement, l'éligibilité de cette prime est étendue à une durée de vingt ans au maximum et, en ce qui concerne les agriculteurs qui ne bénéficient pas de l'indemnité visée à l'article 15 paragraphe 3 du règlement ( CEE ) no 797/85, le montant éligible est augmenté de 50 Écus au maximum par hectare et par an,
- montant maximal éligible de 350 Écus par hectare et par an et, en cas de boisement, de 400 Écus par hectare et par an si l'indemnité annuelle est remplacé par la prime complémentaire à l'hectare . Toutefois, le montant maximal éligible résultant de la majoration de la prime ne peut pas dépasser le montant maximal de l'indemnité annuelle visée au premier tiret .
2 . Le Fonds rembourse aux États membres 50 % des dépenses éligibles visée au paragraphe 1 .
Article 10 1 . Le Fonds participe, dans les conditions visées aux paragraphes 2 et 3, aux dépenses des États membres effectuées en application du régime visé à l'article 4 paragraphe 1 deuxième tiret, dans les limites et conditions suivantes :
- montant maximal éligible de l'indemnité annuelle, de 3 000 Écus par an et par exploitation . Les États membres peuvent répartir l'indemnité annuelle entre plusieurs coexploitants remplissant simultanément les conditions visées à l'article 4 paragraphe 1 premier tiret . Le cas échéant, le concours du Fonds n'est apporté qu'à concurrence du montant de l'indemnité annuelle attribué en complément de la retraite versée aux bénéficiaires au titre du régime national de sécurité sociale,
- durée maximale de dix ans, mais pas au-delà de l'âge de soixante-dix ans des bénéficiaires .
2 . Afin de déterminer la contribution communautaire aux dépenses éligibles, une liste communautaire classant les régions de la Communauté est arrêté, selon la procédure prévue à l'article 14, par catégorie .
Cette liste est établie sur la base d'un indicateur synthétique prenant en compte :
a ) pour trois quarts, le niveau de développement économique, mesuré par l'indicateur du produit intérieur brut par habitant,
ainsi que b ) pour un quart, la place de l'agriculture dans l'emploi total, mesurée par le taux de personnes actives non agricoles par rapport à l'emploi total .
3 . Le Fonds rembourse aux États membres les dépenses éligibles, selon la catégorie de la région où l'exploitation abandonnée concernée est située, à raison des pourcentages suivants :
- 50 % lorsque l'indicateur synthétique régional est inférieur à 75 % de l'indicateur communautaire,
- 25 % lorsque l'indicateur synthétique régional est égal ou supérieur à 75 % mais inférieur à 85 % de l'indicateur communautaire .
Article 11 1 . Les États membres peuvent octroyer une indemnité annuelle aux ouvriers salariés et aides familiales, permanents, dont l'âge se situe entre cinquante-cinq ans et l'âge normal de la retraite fixé, pour le secteur agricole, par le régime de sécurité sociale de l'Etat membre concerné qui :
- ont exercé l'activité agricole pendant une période d'au moins cinq ans avant la présentation de la demandé et qui ont consacré à l'activité agricole au moins 50 % de leur temps actif pendant cette période,
- ont exercé l'activité agricole pendant les deux dernières années au moins avant la présentation de la demande dans l'exploitation dont l'exploitant a demande l'indemnité annuelle en vertu de l'article 3 .
- relèvent du régime de la sécurité sociale,
- s'engagent à ne plus avoir d'activité agricole .
2 . Les États membres fixent le montant de l'indemnité annuelle en tenant dûment compte, entre autres, de la situation économique et sociale de l'agriculture de leur pays et de celle du bénéficiaire . Les États membres peuvent remplacer cette indemnité par le paiement d'une somme forfaitaire aux effets equivalents .
3 . Le Fonds participe, dans les conditions visées au paragraphe 4, aux dépenses des États membres effectuées en application du régime visé au paragraphe 1 :
- dans les cas où le régime appliqué à l'exploitation abandonée est éligible en vertu des articles 9 ou 10,
- dans la limite d'un montant maximal éligible de l'indemnité de 2 000 Écus par an pour un ouvrier salarié ou un aide familial,
- dans la limite de deux indemnités par exploitation au maximum,
- pour une durée maximale de dix ans, mais pas au-delà de l'âge normal de la retraite, visé au paragraphe 1 .
4 . Le Fonds rembourse aux États membres :
- dans les cas visés à l'article 9, 50 % des dépenses éligibles,
- dans les cas visés à l'article 10 :
- 50 % des dépenses éligibles dans les zones visées à l'article 10 paragraphe 3 premier tiret,
- 25 % des dépenses éligibles dans les zones visées à l'article 10 paragraphe 3 deuxième tiret .
Article 12 1 . La durée envisagée pour la réalisation de l'action commune est de dix ans .
2 . Au terme d'une période de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, les modalités de celui-ci, et notamment les aspects financiers feront l'objet d'un réexamen par le Conseil, sur proposition de la Commission .
3 . Le coût prévisionnel total de l'action commune à la charge du Fonds s'élève à 465 millions d'Écus pour les cinq premières années .
Article 13 1 . Les États membres communiquent à la Commission :
- les projets de dispositions législatives, réglementaires ou administratives qu'ils envisagent d'adopter en application du présent règlement,
- les dispositions existants pouvant permettre l'application du présent règlement .
2 . En transmettant les projets de dispositions législatives, réglementaires ou administratives et les dispositions déjà en vigueur visées au paragraphe 1, les États membres montrent le lien qui existe sur le plan régional entre, d'une part, les mesures en question et, d'autre part, la situation économique et les caractéristiques de la structure agricole ainsi que les éléments prouvant que les mesures sont prises en conformité avec l'objectif que les productions agricoles ne doivent pas être stimulées par le biais des aides relevant du présent règlement .
3 . Pour les projets communiqués conformément au paragraphe 1 premier tiret, la Commission examine si, en fonction de leur conformité avec le présent règlement et compte tenu des objectifs de celui-ci ainsi que du lien nécessaire entre les différentes mesures, les conditions de la participation financière de la Communauté à l'action commune visée à l'article 1er sont remplies . Dans les deux mois suivant la communication, la Commission émet un avis à ce sujet après consultation du comité permanent des structures agricoles, ci-après dénommé "comité ".
4 . Les États membres communiquent à la Commission dès leur adoption, les dispositions législatives, réglementaires ou administratives visées au paragraphe 3 .
Article 14 1 . Pour les dispositions communiquées conformément à l'article 13 paragraphe 1 deuxième tiret et paragraphe 4, la Commission examine si, en fonction de leur conformité avec le présent règlement et compte tenu des objectifs de celui-ci ainsi que du lien nécessaire entre les différentes mesures, les conditions de la participation financière de la Communauté à l'action commune visée à l'article 1er sont réunies . Dans les deux moins suivant la communication, le représentant de la Commission soumet au comité un projet de décision à ce sujet, après consultation du comité du Fonds sur les aspects financiers .
2 . Le comité émet son avis dans un délai que le président peut fiaeer en fonction de l'urgence des questions soumises à examen . II se prononce à la majorité de cinquante-quatre voix, les vois des États membres étant affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité . Le président ne prend pas part au vote .
3 . La Commission arrête la décision . Toutefois, si celle-ci n'est pas conforme à l'avis émis par le comité, la décision est aussitôt communiquée au Conseil . Dans ce cas, la Commission peut en différer l'application d'un mois au plus à compter de cette communication .
Le Conseil, statuant selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, peut prendre une décision différente dans le délai d'un mois .
Article 15 1 . Les mesures adoptées par les États membres ne peuvent bénéficier de la participation financière de la Communautéque si les dispositions les concernant ont fait l'objet d'une décision favorable conformément à l'article 14 .
2 . La participation financière de la Communauté porte sur les dépenses éligibles résultant des aides dont la décision d'octroi est postérieure à la date d'entrée en vigueur du présent règlement .
Article 16 Les modalités d'application de l'article 9 paragraphe 2, de l'article 10 paragraphe 3 et de l'article 11 paragraphe 4 sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement ( CEE ) no 729/70 .
Article 17 1 . Les demandes de remboursement portent sur les dépenses effectuées par les États membres dans le courant d'une année civile et sont présentées à la Commission avant le 1er juillet de l'année suivante .
2 . Le concours du Fonds est décidé conformément à l'article 7 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) no 729/70 .
3 . Des acomptes peuvent être consentis par la Commission .
4 . Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement ( CEE ) no 729/70 .
Article 18 Chaque année, avante le 1er août, les mesures communautaires et nationales en vigueur relatives au présent règlement sont examinées dans le cadre d'un rapport annuel que la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil et pour lequel les États membres communiquent à la Commission toute documentation nécessaire .
Le Conseil apprécie les résultats de ces mesures en tenant compte du rythme d'évolution des structures nécessaire à la réalisation des objectifs de la politique agricole commune, de l'effet sur les objectifs de production de la Communauté, de l'effet sur une évolution harmonieuse des régions de la Communauté, ainsi que des implications financières des mesures en question .
Le cas échéant, il arrête les dispositions nécessaires selon la procédure prévue à l'article 43 du traité .
Article 19 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .
Fait à Luxembourg, le 25 avril 1988 .
Par le Conseil Le président H.-D . GENSCHER ( 1 ) JO no C 236 du 2 . 9 . 1987, p . 10 . ( 2 ) JO no C 49 du 22 . 2 . 1988, p . 97 . ( 3 ) JO no C 319 du 30 . 11 . 1987, p . 32.(4 ), modifiée en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3769/85 (& ); qu'il convient en outre de renforcer le financement communautaire des mesures conduisant à une diminution du potentiel de production, ou de concentrer ce financement sur les régions à faibles structures dont l'indicateur synthétique représentant la situation économique et agricole est inférieur à 85 % de la moyenne communautaire;(5 ) JO no L 94 du 28 . 4 . 1970, p . 13 . ( 6 ) JO no L 362 du 31 . 12 . 1985, p . 17.(7 ) JO no 136 du 17 . 12 . 1962, p . 2892/62.(8 ), modifié en dernier lie par le règlement ( CEE ) no 1137/88 (=), ayant dépassé l'âge de cinquante-cinq ans et qui cessent définitivement toute activité d'exploitant agricole dans les conditions suivantes:(9 ) JO no L 93 du 30 . 3 . 1985, p . 1 . ( 10 ) JO no L 108 du 29 . 4 . 1988, p . 1.(11 ) JO no L 148 du 28 . 6 . 1968, p . 13.(12 ), modifiée en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 773/87 ($), et libérées en application du régime visé à l'article 4 paragraphe 1 premier tiret du présent règlement, sont suspendues pendant la durée de paiement de l'indemnité annuelle, mais pour au moins cinq ans, sauf si le bénéficiaire de l'indemnité annuelle perçoit l'indemnité à l'abandon définitif de la production laitière dans les conditions prévues par le règlement ( CEE ) no 1336/86 du Conseil, du 6 mai 1986, fixant une indemnité à l'abandon définitif de la production laitière (=), modifié par le règlement ( CEE ) no 776/87 (%).( 13 ), modifié par le règlement ( CEE ) no 1135/86 (().( 14 ) JO no L 78 du 20 . 3 . 1978, p . 1 . ( 15 ) JO no L 119 du 8 . 5 . 1986, p . 21 . ( 16 ) JO no L 78 du 20 . 3 . 1987, p. 8 . ( 17 ) JO no L 88 du 28 . 3 . 1985, p . 8 . ( 18 ) JO no L 103 du 19 . 4 . 1986, p . 32 .