Commission Regulation (EEC) No 1053/88 of 21 April 1988 amending Regulation (EEC) No 1729/78 laying down detailed rules of application in respect of the production refund for sugar used in the chemical industry
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RÈGLEMENT (CEE) No 1053/88 DE LA COMMISSION
du 21 avril 1988
modifiant le règlement (CEE) no 1729/78 établissant les modalités d'application concernant la restitution à la production pour le sucre utilisé dans l'industrie chimique
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3993/87 (2), et notamment son article 9 paragraphe 6 cinquième tiret,
considérant que le règlement (CEE) no 1729/78 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3834/86 (4), dispose dans son article 4 paragraphe 3 que, lorsqu'un produit chimique repris à l'annexe du règlement (CEE) no 1010/86 du Conseil (5) n'est pas obtenu, en raison de son processus de fabrication, directement à partir du produit de base en cause, mais à partir d'un produit intermédiaire lui-même obtenu à partir de ce même produit de base, l'octroi de la restitution à la production ne peut avoir lieu que si le contrôle couvre toutes les phases de la transformation pour assurer que ce produit intermédiaire comme le produit chimique précité ont bien été obtenus à partir du produit de base pour lequel la restitution à la production est demandée;
considérant que cette disposition ne permet pas, notamment pour des raisons de contrôle, d'octroyer des restitutions à la production lorsque le produit intermédiaire est obtenu à partir d'un produit de base dans un État membre et qu'il est utilisé pour la fabrication d'un des produits chimiques repris à l'annexe du règlement (CEE) no 1010/86 dans un autre État membre; que, en revanche, les mêmes produits intermédiaires obtenus à partir des produits amylacés peuvent bénéficier directement de restitutions à la production lorsqu'ils sont utilisés pour la fabrication de produits chimiques identiques mais repris à l'annexe du règlement (CEE) no 1009/86 du Conseil (6); que cette situation est de nature à créer une discrimination en défaveur des produits du secteur du sucre; que, pour éviter cette situation, il convient de prévoir que lorsque des produits intermédiaires bien déterminés sont, d'une part, obtenus dans la Communauté directement à partir d'un produit de base visé au règlement (CEE) no 1010/86 à l'exclusion de tout produit soumis à un autre régime de restitutions à la production et sont, d'autre part, utilisés pour la fabrication d'un produit chimique repris à l'annexe de ce même règlement, une restitution à la production peut être octroyée à ces produits intermédiaires même si l'utilisation de ces produits intermédiaires a lieu dans un État membre autre que celui où ils ont été fabriqués; que, à cette fin, il y a lieu de prévoir, d'une part, que la restitution à la production est octroyée pour le produit de base ayant servi à la fabrication de la quantité de produit intermédiaire utilisée comme indiqué ci-dessus et, d'autre part, que cette restitution est déterminée en retenant les mêmes coefficients de rendement établis pour le calcul des restitutions à l'exportation des mêmes produits intermédiaires;
considérant que l'application du régime des restitutions à la production aux produits intermédiaires en cause nécessite la définition de ces produits ainsi que la mise en place d'un système de contrôle adéquat notamment au moyen d'un agrément préalable tant au stade de la fabrication du produit intermédiaire qu'à celui de sa transformation en produit chimique final pour s'assurer que le produit de base tel que défini par le règlement (CEE) no 1010/86 est bien utilisé en définitive pour la fabrication du produit chimique prévu par ce même règlement ainsi que pour éviter tout double paiement de la restitution à la production;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 1729/78 est modifié comme suit:
1) L'article 1er bis suivant est inséré:
« Article premier bis
Pour l'application du présent règlement, sont assimilés aux produits de base bénéfice définis à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1010/86 les produits intermédiaires indiqués à l'annexe du présent règlement qui, d'une part, sont obtenus dans la Communauté directement à partir desdits produits de base à l'exclusion de tout produit soumis à un autre régime de restitutions à la production et qui, d'autre part, sont utilisés pour la fabrication de produits chimiques indiqués à l'annexe du règlement (CEE) no 1010/86. »
2) À l'article 2 paragraphe 1, sont ajoutés les deuxième et troisième alinéas suivants:
« Aux fins de l'application du paragraphe 2 bis:
a) la délivrance du document visée audit paragraphe 2 bis premier alinéa point b) est subordonnée à l'octroi d'un agrément préalable du fabricant du produit intermédiaire par l'État membre sur le territoire duquel ce produit doit être fabriqué;
b) l'admission au bénéfice de la restitution à la production est subordonnée à l'octroi d'un agrément préalable du transformateur par l'État membre sur le territoire duquel celui-ci doit transformer le produit intermédiaire en produit chimique visé à l'annexe du règlement (CEE) no 1010/86.
Les agréments visés au deuxième alinéa sont octroyés par l'État membre en cause lorsque l'intéressé assure à celui-ci toutes les facilités permettant les contrôles nécessaires. »
3) À l'article 2, est inséré le paragraphe 2 bis suivant:
« 2 bis. Lorsque la demande de titre de restitution présentée par le transformateur porte sur un produit intermédiaire:
a) elle doit mentionner, outre les précisions prévues au paragraphe 2:
- la nature et la quantité du produit de base mis en oeuvre pour obtenir ce produit intermédiaire,
- le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant du produit intermédiaire,
- le lieu de fabrication du produit intermédiaire
et
b) elle doit être accompagnée sans préjudice de l'article 2 paragraphe 1 deuxième alinéa:
- de l'original d'un document délivré, à sa demande, au fabricant du produit intermédiaire par les autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel la fabrication de ce produit intermédiaire a eu lieu, attestant que ce produit a été directement et exclusivement fabriqué au sens de l'article 1er bis à partir d'un des produits de base définis à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1010/86,
ou
- d'une déclaration du transformateur par laquelle il s'engage à fournir, avant l'expiration de la durée de validité du titre de restitution demandé, le document visé au premier tiret.
Le document visé au premier alinéa point b) doit mentionner au moins:
a) la nature et la quantité du produit de base mis en oeuvre pour obtenir le produit intermédiaire en cause;
b) la nature et la quantité du produit intermédiaire en cause;
c) le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant du produit intermédiaire;
d) le lieu de fabrication du produit intermédiaire.
Pour la délivrance du document visé au premier alinéa point b), l'État membre peut prévoir des conditions supplémentaires à celles visées à l'article 2 paragraphe 1 deuxième alinéa. »
4) À l'article 2 paragraphe 5, est ajouté le deuxième alinéa suivant:
« Lorsqu'il s'agit d'un produit intermédiaire, la garantie, par 100 kilogrammes de produit, est égale au montant visé au premier alinéa affecté du coefficient prévu à l'annexe pour le produit intermédiaire en cause, ce coefficient étant, selon le cas, ajusté en fonction de la teneur en matière sèche en appliquant mutatis mutandis la formule correspondant au coefficient prévue à l'annexe. »
5) Le texte de l'article 2 paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
« 6. Pour la libération de la garantie visée au paragraphe 5, l'exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (1) est constituée:
a) dans le cas d'un produit intermédiaire, par la présentation par le transformateur du document visé à l'article 2 bis premier alinéa point b) et la transformation de la quantité de produit intermédiaire indiquée dans la demande en produit chimique prévu à l'annexe du règlement (CEE) no 1010/86, pendant la durée de validité du titre de restitution en cause,
ou
b) dans les autres cas, par la transformation de la quantité de produit de base indiquée dans la demande, en produit chimique prévu à l'annexe du règlement (CEE) no 1010/86, pendant la durée de validité du titre de restitution en cause.
Toutefois, en ce qui concerne l'exigence principale de transformation, si l'intéressé a transformé, pendant la durée de validité du titre de restitution, au moins 95 % de la quantité de produit de base ou de la quantité de produit intermédiaire indiquée dans la demande, il est considéré comme ayant satisfait à cette exigence principale mentionnée au premier alinéa points a) ou b).
(1) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5. »
6) À l'article 3 paragraphe 2, est ajouté le deuxième alinéa suivant:
« Lorsque le titre visé au paragraphe 1 porte sur un produit intermédiaire, il doit indiquer, en sus des mentions prévues au paragraphe 3 points a), b), d), e) et f), les précisions contenues dans la demande du titre visée à l'article 2 paragraphe 2 bis. » 7) À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. L'octroi du titre de restitution fonde le droit au paiement de la restitution à la production indiquée dans le titre:
a) dans le cas d'un produit intermédiaire, lorsque la présentation du document visé à l'article 2 bis premier alinéa point b) a eu lieu dans le délai prescrit et après la transformation de ce produit intermédiaire dans les conditions prévues au titre de restitution;
b) dans les autres cas, après la transformation du produit de base dans les conditions prévues au titre de restitution. »
8) À l'article 4, le paragraphe 3 est supprimé.
9) À l'article 10, est ajouté le deuxième alinéa suivant:
« Le montant de la restitution à la production accordée par 100 kilogrammes de produit intermédiaire utilisé est égal à la restitution à la production applicable pour 100 kilogrammes de sucre blanc le jour du dépôt de la demande multipliée par le coefficient fixé à l'annexe pour le produit intermédiaire en cause, ce coefficient étant selon le cas ajusté en fonction de la teneur en matière sèche en appliquant la formule correspondant au coefficient prévue à l'annexe. »
10) L'annexe figurant en annexe au présent règlement est ajoutée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir de la campagne de commercialisation 1988/1989.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 avril 1988.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.
(2) JO no L 377 du 31. 12. 1987, p. 24.
(3) JO no L 201 du 25. 7. 1978, p. 26.
(4) JO no L 356 du 17. 12. 1986, p. 13.
(5) JO no L 94 du 9. 4. 1986, p. 9.
(6) JO no L 94 du 9. 4. 1986, p. 6.
ANNEXE
« ANNEXE
1.2.3 // // // // Codes NC // Désignation // Coefficients // // // // 1 // 2 // 3 // // // // ex 1702 90 71 // Sucres caramélisés contenant en poids à l'état sec 50 % ou plus de saccharose // 1,00 (1) // ex 1702 90 90 // Sucre inverti (ou interverti) // 1,00 (1) // 2905 // Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés: // // // autres polyalcools: // // 2905 43 00 // Mannitol // 1,06 // 2905 44 // D-Glucitol (sorbitol): // // // en solution aqueuse: // // 2905 44 11 // contenant du mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol // 0,74 (2) // 2905 44 19 // autre // 0,74 (2) // // autre: // // 2905 44 91 // contenant du mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol // 1,06 // 2905 44 99 // autre // 1,06 // 3823 60 // D-Glucitol (sorbitol) autre que celui visé à la sous-position 2905 44: // // // en solution aqueuse: // // 3823 60 11 // contenant du mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol // 0,74 (2) // 3823 60 19 // autre // 0,74 (2) // // autre: // // 3823 60 91 // contenant du mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol // 1,06 // 3823 60 99 // autre // 1,06 // // //
(1) Les restitutions à la production déterminées en fonction de ce coefficient s'entendent calculées pour un sucre inverti (ou interverti) ou, selon le cas, pour un sucre caramélisé ayant respectivement une teneur en matière sèche de 100 % en poids.
Pour les sucres invertis (ou intervertis) ou les sucres caramélisés ayant respectivement une autre teneur en matière sèche, ces restitutions sont calculées par 100 kilogrammes de produit intermédiaire en appliquant la formule suivante:
(a) × 1,00 × (b)
(2) Les restitutions à la production déterminées en fonction de ce coefficient s'entendent calculées pour une solution aqueuse de D-Glucitol (sorbitol) d'une teneur en matière sèche de 70 % en poids.
Pour les solutions aqueuses de D-Glucitol (sorbitol) d'une autre teneur en matière sèche, ces restitutions sont calculées par 100 kilogrammes de produit intermédiaire en appliquant la formule suivante:
1.2.3 // // (a) × 0,74 // (b) 0,70
a) = restitution production sucre blanc en cause,
b) = teneur en matière sèche du produit, en pourcentage, en poids. »