Commission Regulation (EEC) No 1052/88 of 20 April 1988 amending Regulation (EEC) No 3518/86 on specific surveillance measures applicable to imports of orange juice

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RÈGLEMENT (CEE) No 1052/88 DE LA COMMISSION

du 20 avril 1988

modifiant le règlement (CEE) no 3518/86 relatif à des mesures spécifiques de surveillance applicables aux importations de jus d'orange

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3909/87 (2), et notamment son article 18 paragraphe 2,

considérant que le règlement (CEE) no 3518/86 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 210/88 (4), au titre de mesures de surveillance spécifiques, a soumis l'importation de certains jus d'orange à la présentation d'un certificat d'importation;

considérant que, pour faciliter les rapports commerciaux des opérateurs du secteur, il est opportun de permettre le dépôt de la demande de certificat d'importation chaque jour ouvrable; que, par ailleurs, et en vue de limiter les communications administratives des États membres au minimum nécessaire, il convient de prévoir des communications seulement dans le cas où des demandes ont été déposées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 3518/86 est modifié de la manière suivante:

1) à l'article 3 paragraphe 1, le dernier alinéa est supprimé;

2) l'article 5 est remplacé par le texte suivant:

« Article 5

Les États membres communiquent à la Commission:

- les quantités de jus d'orange pour lesquelles des certificats d'importation ont été demandés,

- le pays d'origine,

ventilés selon la nomenclature combinée.

Cette communication est opérée selon la périodicité suivante:

- chaque mercredi pour les demandes déposées le lundi et le mardi,

- chaque vendredi pour les demandes déposées le mercredi et le jeudi,

- chaque lundi pour les demandes déposées le vendredi de la semaine précédente. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 avril 1988.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.

(2) JO no L 370 du 30. 12. 1987, p. 20.

(3) JO no L 325 du 20. 11. 1986, p. 14.

(4) JO no L 21 du 27. 1. 1988, p. 7.