Council Regulation (EEC) No 1030/88 of 21 March 1988 amending Regulation (EEC) No 1820/80 for the stimulation of agricultural development in the less-favoured areas of the West of Ireland

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RÈGLEMENT (CEE) No 1030/88 DU CONSEIL

du 21 mars 1988

portant modification du règlement (CEE) no 1820/80 concernant l'accélération du développement agricole dans les régions défavorisées de l'ouest de l'Irlande

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant que, conformément au règlement (CEE) no 1820/80 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85 (4), l'Irlande met en oeuvre un programme visant à accélérer le développement de l'agriculture dans l'ouest du pays pour réaliser une amélioration notable des structures agricoles et des capacités de production agricole dans les zones concernées;

considérant que le programme a été réexaminé après les quatre premières années de son application, conformément à l'article 2 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1820/80;

considérant que les résultats des mesures destinées à l'amélioration de l'infrastructure rurale et à l'amélioration foncière ont été jugés satisfaisants; que d'autres mesures, telles que le développement forestier et l'orientation de la production, ont par contre eu des résultats décevants; qu'il est évident que tous les fonds affectés ne peuvent être dépensés dans le délai prévu; que des économies ont été réalisées en ce qui concerne le coût total de l'action;

considérant qu'il convient d'étendre l'action à toutes les zones défavorisées de l'Irlande au sens de la directive 85/350/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant la liste communautaire des zones agricoles défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE (Irlande) (5);

considérant que, pour garantir la poursuite du développement des régions défavorisées de l'Irlande et pour tenir compte de la modification de celles-ci, il est nécessaire de modifier l'action et les limites de la contribution du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA); qu'il convient de prévoir une certaine souplesse en ce qui concerne ces limites, dont la fixation est laissée à la discrétion de la Commission, sans toutefois augmenter le coût global de l'action commune;

considérant que, compte tenu de l'instauration du plan d'amélioration des exploitations agricoles visé au titre Ier du règlement (CEE) no 797/85 (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1760/87 (7), celui prévu par le règlement (CEE) no 1820/80 ne peut plus jouer un rôle utile au développement de l'agriculture dans les régions défavorisées de l'Irlande; qu'il est néanmoins nécessaire de prendre des mesures complémentaires destinées à augmenter le niveau de vie des familles rurales par l'amélioration de leurs conditions de vie et à accroître leurs revenus au moyen d'activités autres que les activités agricoles traditionnelles;

considérant que, en raison des problèmes chroniques liés à l'hivernage du bétail sur les exploitations, il existe un besoin en matière d'investissement en bâtiments simples pour les animaux, y inclus les bâtiments pour le stockage de fourrage et les travaux connexes pour le contrôle de la pollution due aux déchets animaux et aux effluents de silage;

considérant qu'il est nécessaire de procéder à une coordination plus étroite du programme, ce qui peut être réalisé au mieux par l'institution d'un comité du suivi, chargé de suivre l'exécution du programme;

considérant que l'expérience a montré la nécessité de moduler le taux de participation communautaire au coût de ces mesures entre 50 % et 70 % afin d'assurer leur pleine efficacité;

considérant que ces modifications et les économies réalisées au cours de la première période d'application du programme auront pour résultat une réduction nette de 20 millions d'Écus du coût global de l'action,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1820/80 est modifié comme suit:

1) Dans le titre, les termes « de l'ouest » sont supprimés.

2) L'article 1er est modifié comme suit:

i) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2. L'action commune s'applique aux zones défavorisées de l'Irlande au sens de la directive 85/350/CEE (*).

(*) JO no L 187 du 19. 7. 1985, p. 1. »

ii) Au paragraphe 3, le point suivant est ajouté:

« g) à l'amélioration des conditions de vie des familles rurales et à l'accroissement de leurs revenus autres que ceux obtenus par les activités agricoles traditionnelles. »

iii) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

« 4. Les mesures visées au paragraphe 3 points a), b), c), e), f) et g) doivent être réalisées dans le cadre d'un programme qui devra être établi par le gouvernement irlandais et approuvé par la Commission. »

3) À l'article 2:

i) Au paragraphe 1 point a), le chiffre VI est remplacé par VI bis.

ii) Au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

« c) les mesures de coordination avec tous les autres programmes ou les mesures pouvant influencer le développement de l'agriculture dans les zones défavorisées; »

iii) Au paragraphe 2, la première phrase est remplacée par la phrase suivante:

« 2. Le programme comporte également les informations visées aux articles 5 et 7, à l'article 8 paragraphe 4 et aux articles 9, 13, 15, 18 et 18 ter. »

iv) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

« 3. L'ensemble des mesures visées par l'action commune doit s'inscrire dans le cadre du programme de développement régional lorsque l'Irlande est tenue de le communiquer à la Commission au titre de l'article 2 paragraphe 3 point a) du règlement (CEE) no 1787/84 du Conseil, du 19 juin 1984, relatif au Fonds européen de développement régional (*).

(*) JO no L 169 du 28. 6. 1984, p. 1. »

v) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

« 4. Le programme a une durée au moins égale à celle de l'action commune. Il est soumis à réexamen tous les quatre ans. Il peut se rapporter à la totalité des zones défavorisées ou à l'une d'entre elles. »

4) À l'article 6 premier alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:

« b) la mise en place de clôtures et l'amélioration des pâturages de montagne et de collines constituant des propriétés individuelles, sans préjudice des dispositions relatives à l'utilisation en commun de pâturages prévues à l'article 17 du règlement (CEE) no 797/85 (*);

(*) JO no L 93 du 30. 3. 1985, p. 1. »

5) L'article 8 est modifié comme suit:

i) Au paragraphe 2 point a), les termes « dans la région occidentale en favorisant particulièrement la production de viande » sont supprimés.

ii) Le paragraphe 3 est complété comme suit:

« Le Fonds peut contribuer au coût des programmes publicitaires visant à encourager les exploitants agricoles à participer au programme. »

iii) Le paragraphe suivant est ajouté:

« 4. Le Fonds peut contribuer à des activités visant à promouvoir de nouveaux produits agricoles ou de nouveaux systèmes de production en accordant notamment la priorité aux produits non alimentaires. Le programme comporte des informations sur l'application de cette mesure ainsi que sur les nouveaux produits agricoles ou systèmes devant faire l'objet d'une aide. Pour l'approbation du programme dans le cadre de l'article 3 paragraphe 2, la Commission décide de l'éligibilité de ces activités en tenant compte des orientations de la politique agricole commune. »

6) À l'article 11, le paragraphe suivant est ajouté:

« 4. L'article 10 et le présent article s'appliquent aux plans d'amélioration approuvés avant le 1er mars 1988. »

7) L'article suivant est inséré:

« Article 11 bis

Dans le cadre de l'action spécifique visée à l'article 8 paragraphe 1, il est accordé aux exploitants agricoles n'ayant pas de plan d'amélioration, tel que visé par le règlement (CEE) no 797/85, une aide aux investissements pour:

a) des bâtiments hivernaux simples destinés aux animaux de pâturage;

b) le stockage de fourrage, y compris la mise en place de réservoirs appropriés destinés à recueillir les effluents de silage

et

c) le stockage des déchets animaux.

L'aide prévue ne dépasse pas celle que peuvent obtenir les exploitants agricoles dont le plan d'amélioration ne prévoit pas un revenu de travail dépassant de 120 % le revenu de référence visé à l'article 2 du règlement (CEE) no 797/85. Les limites fixées par ledit règlement en ce qui concerne les investissements pouvant bénéficier d'une aide ne sont pas modifiées. » 8) À l'article 12, le point a) est remplacé par le texte suivant:

« a) le boisement de terrains agricoles aptes à l'exploitation forestière; »

9) À l'article 13 point a), le terme « marginales » est supprimé.

10) À l'article 14, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2. Les centres de formation ont notamment pour objet d'organiser des cours de formation destinés à améliorer la qualification professionnelle agricole telle qu'elle est définie au titre VII du règlement (CEE) no 797/85. »

11) Le titre suivant est inséré:

« Titre VI bis

Mesures complémentaires

Article 18 bis

1. Les mesures visées à l'article 1er paragraphe 3 point g) ont pour but d'augmenter le niveau de vie des familles rurales par une amélioration de leurs conditions de vie et d'accroître leurs revenus au moyen d'activités autres que les activités agricoles traditionnelles.

2. a) Les mesures destinées à améliorer les conditions de vie des familles rurales peuvent comprendre:

- les investissements destinés à améliorer les bâtiments ruraux d'habitation ou les investissements en nouveaux bâtiments ruraux d'habitation lorsque l'amélioration des bâtiments existants n'est pas opportune, la priorité étant accordée aux exploitations dans lesquelles habitent les générations successives d'adultes,

- les investissements en projets visant à produire et à économiser de l'énergie,

- les investissements en systèmes individuels d'approvisionnement en eau potable et de déchargements des égouts lorsqu'ils sont économiquement justifiés.

b) Les mesures destinées à accroître les revenus des familles rurales au moyen d'activités non agricoles peuvent comprendre:

- les investissements dans ces activités exercées par des exploitants agricoles,

- les investissements réalisés par des exploitants agricoles pour fournir des services à d'autres exploitants agricoles.

3. L'agriculture doit rester la principale activité économique, au sens du règlement (CEE) no 797/85, des bénéficiaires des mesures individuelles visées au présent titre.

Article 18 ter

Le programme visé à l'article 1er paragraphe 4 comporte les informations suivantes:

a) une description des conditions de vie des familles rurales et les mesures proposées pour les améliorer;

b) une description des activités non agricoles dans les exploitations agricoles et les possibilités pour les exploitants agricoles d'accroître leurs revenus au moyen de ces activités qu'ils exercent à leur propre compte;

c) une description des services dont la population agricole a besoin et les possibilités pour les exploitants agricoles de fournir ces services à leurs voisins, ainsi qu'une description des dispositions prises pour éviter le suréquipement. »

12) L'article 20 est modifié comme suit:

i) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. La durée envisagée pour la réalisation de l'action commune est de dix ans à compter de la date d'approbation du premier programme. »

ii) Au paragraphe 2, les termes « 240 millions d'Écus » sont remplacés par « 220 millions d'Écus ».

13) L'article 22 paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2. Le Fonds rembourse au gouvernement irlandais le pourcentage suivant de ses dépenses réelles:

a) 50 % pour les mesures visées à l'article 4, ce montant ne pouvant toutefois pas dépasser 40 % du coût total, avec un montant éligible maximal de:

- 24,2 millions d'Écus pour l'approvisionnement en électricité,

- 83,2 millions d'Écus pour l'approvisionnement en eau potable,

- 72,6 millions d'Écus pour les chemins d'exploitation et de communication.

Toutefois, en ce qui concerne les dépenses effectuées après le 31 décembre 1987, le taux de remboursement est augmenté jusqu'à 70 % pour ces mesures, tout en ne dépassant pas 60 % du coût total.

b) 50 % pour les autres mesures ou, pour les dépenses effectuées après le 31 décembre 1987, 60 % dans le cas des mesures visées aux articles 6, 14 et 16 et 70 % dans le cas des mesures visées aux articles 8, 11 bis et 12, avec un montant éligible maximal de:

- 560 Écus par hectare pour les mesures visées à l'article 6 points a) et b),

- 600 Écus par hectare pour les mesures visées à l'article 6 point c), ce montant pouvant toutefois être porté à 1 000 Écus par hectare pour une superficie totale maximale de 45 000 hectares,

- 0,85 million d'Écus pour les mesures visées à l'article 8 paragraphe 3,

- 0,7 million d'Écus pour les mesures visées à l'article 8 paragraphe 4, - 10 millions d'Écus pour les mesures visées aux articles 14 et 16; en ce qui concerne l'article 16, le montant éligible ne peut porter que sur la création du centre de développement,

- 3 millions d'Écus pour les mesures visées à l'article 11 paragraphe 1,

- 0,7 million d'Écus pour les mesures visées à l'article 11 paragraphe 3,

- 11,75 millions d'Écus au titre de l'article 11 bis, l'investissement éligible maximal étant de 25 000 Écus par exploitation,

- 1 400 Écus par hectare pour une dépense totale maximale de 27,2 millions d'Écus dans le cadre de l'article 12,

- 5 millions d'Écus au titre de l'article 18 bis, l'investissement éligible maximal étant de 40 000 Écus par exploitation.

Toutefois, si cela s'avère nécessaire par la suite, la Commission peut, à la demande de l'État membre concerné, ajuster les montants maximaux précités dans le cadre de la procédure définie à l'article 25, à condition que le montant total de la dépense éligible ne dépasse pas 300 millions d'Écus. »

14) L'article suivant est inséré:

« Article 23 bis

Pour l'application de l'action commune, un comité du suivi est institué d'un commun accord entre la Commission et le gouvernement irlandais.

Le comité du suivi prête son service au gouvernement irlandais ou, le cas échéant, à l'autorité nommée par celui-ci pour la mise en oeuvre de l'action commune. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 mars 1988.

Par le Conseil

Le président

K. TOEPFER

(1) JO no C 16 du 21. 1. 1988, p. 8.

(2) Avis rendu le 10 mars 1988 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO no L 180 du 14. 7. 1980, p. 1.

(4) JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 8.

(5) JO no L 187 du 19. 7. 1985, p. 1.

(6) JO no L 93 du 30. 3. 1985, p. 1.

(7) JO no L 167 du 26. 6. 1987, p. 1.