Commission Regulation (EEC) No 994/88 of 15 April 1988 on the application of the countervailing charge pursuant to Regulation (EEC) No 2742/82 on protective measures applicable to imports of dried grapes

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RÈGLEMENT (CEE) No 994/88 DE LA COMMISSION

du 15 avril 1988

relatif à l'application d'une taxe compensatoire prévue par le règlement (CEE) no 2742/82 concernant les mesures de sauvegarde applicables aux importations de raisins secs

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3909/87 (2), et notamment son article 18,

considérant que dans l'affaire 77-86 « Raisins secs - mesures de sauvegarde », la Cour de justice a déclaré invalide le règlement (CEE) no 2742/82 de la Commission (3), tel que modifié ultérieurement, pour autant qu'il a instauré une taxe compensatoire à taux fixe d'un montant égal à la différence entre le prix minimal communautaire à l'importation et le prix le plus bas sur le marché mondial; que, aux fins d'assurer la bonne application de l'arrêt dans l'affaire précitée, il convient, à titre déclaratoire, de rappeler certaines modalités applicables lors du remboursement aux opérateurs concernés du montant de la taxe compensatoire acquittée qui peut se révéler, le cas échéant, supérieur à celui légalement dû en application de l'arrêt de la Cour; qu'il convient en particulier de rappeler que le remboursement des montants indus doit être opéré conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3069/86 (5), notamment en ce qui concerne les conditions d'introduction des demandes fixées dans son article 2,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Pour des opérations de mise en libre pratique dans la Communauté réalisées pour des raisins secs, autres que les raisins dits « de Corinthe » relevant des sous-positions 0804 B I et B II du tarif douanier commun, ayant eu lieu pendant la période allant du 28 octobre 1982 au 31 août 1985 et qui ont donné lieu au paiement de la taxe compensatoire fixée par le règlement (CEE) no 2742/82, les organismes désignés par les États membres, dans le respect des dispositions du règlement (CEE) no 1430/79, remboursent aux opérateurs, à la demande de ces derniers, la différence entre:

a) le montant de la taxe compensatoire perçu en application du règlement (CEE) no 2742/82 et de ses modifications ultérieures

et

b) le montant résultant de la différence entre le prix minimal applicable fixé à l'article 2 paragraphe 1 du règlement précité et le prix à l'importation lors de la mise en libre pratique.

2. Pour déterminer le montant du remboursement, les organismes désignés par les États membres prennent en compte le prix minimal et les coefficients fixés à l'article 2 paragraphes 1 et 3 du règlement (CEE) no 2742/82, tel que modifié ultérieurement, ainsi que le taux représentatatif applicable lors de la mise en libre pratique.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 avril 1988.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.

(2) JO no L 370 du 30. 12. 1987, p. 20.

(3) JO no L 290 du 14. 10. 1982, p. 28.

(4) JO no L 175 du 12. 7. 1979, p. 1.

(5) JO no L 286 du 9. 10. 1986, p. 1.