Commission Regulation (EEC) No 948/88 of 8 April 1988 amending Regulation (EEC) No 3653/85 concerning the import arrangements applicable to certain third countries in the sheepmeat and goatmeat sector as from 1986

RÈGLEMENT ( CEE ) No 948/88 DE LA COMMISSION du 8 avril 1988 modifiant le règlement ( CEE ) no 3653/85 portant modalités d'application du régime à l'importation applicable à certains pays tiers dans le secteur des viandes ovine et caprine à partir de l'année 1986

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement ( CEE ) no 3643/85 du Conseil, du 19 décembre 1985, relatif au régime à l'importation applicable à certains pays tiers dans le secteur des viandes ovine et caprine à partir de l'année 1986 ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3939/87 ( 2 ), et notamment son article 3,

considérant que le règlement ( CEE ) no 3653/85 de la Commission ( 3 ) a prévu les modalités d'application du régime à l'importation applicables à certains pays tiers dans le secteur des viandes ovine et caprine à partir de l'année 1986; que toutefois, en ce qui concerne le Chili, la production est extrêmement saisonnalisée et que les possibilités de stockage dans ce pays resteront limitées au cours des prochaines années; qu'il convient en conséquence d'assouplir les dispositions prévues par le règlement ( CEE ) no 3653/85 en ce qui concerne la répartition des quantités délivrées dans le cadre des limites annuelles décidées; que toutefois, vu la situation très sensible du marché de la région 7, il y a lieu de prévoir des limites quantitatives à l'importation dans cette région au cours du premier trimestre;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et des caprins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

L'article 1er du règlement ( CEE ) no 3653/85 est remplacé par le texte suivant :

" Article premier 1 . Au cours de chacun des trois premiers trimestres de chaque année, les États membres procèdent à la délivrance des certificats d'importation pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 du règlement ( CEE ) no 3643/85 dans la limite du quart des quantités, exprimées en tonnes équivalent carcasse, par pays tiers et par catégorie, visées audit article .

2 . Au cours du quatrième trimestre de chaque année, les États membres procèdent à la délivrance des certificats d'importation, dans la limite du solde restant disponible des quantités visées à l'article 1er paragraphe 1 du règlement ( CEE ) no 3643/85.

3 . Toutefois, en ce qui concerne le Chili, les États membres procèdent, pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 du règlement ( CEE ) no 3643/85,

- au cours du premier trimestre, à la délivrance des certificats d'importation dans la limite du total des quantités exprimées en tonnes équivalent carcasse, par catégories visées à ce même article,

- au cours de chacun des trois derniers trimestres, à la délivrance des certificats d'importation dans la limite du solde restant disponible des quantités visées audit article .

4 . En outre,

- la France et l'Irlande sont autorisées à limiter, chaque année, la délivrance des certificats d'importation aux quantités qu'elles importent traditionnellement des pays tiers en cause . La délivrance est effectuée chaque trimestre conformément aux dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2,

- au cours du premier trimestre de chaque année, l'Espagne et le Portugal sont autorisés à délivrer des certificats d'importation pour les produits en provenance du Chili dans une limite globale de 25 % des quantités exprimées en tonnes équivalent carcasse, par catégorie, visées à l'article 1er paragraphe 1 du règlement ( CEE ) no 3643/85 . "

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 8 avril 1988 .

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

( 1 ) JO no L 348 du 24 . 12 . 1985, p . 2.

( 2 ) JO no L 373 du 31 . 12 . 1987, p . 1 .

( 3 ) JO no L 348 du 24 . 12 . 1985, p . 21 .