Commission Regulation (EEC) No 874/88 of 30 March 1988 on the release of securities for certain import licences for orange juice

RÈGLEMENT ( CEE ) No 874/88 DE LA COMMISSION du 30 mars 1988 relatif à la libération des cautions pour certains certificats d'importation de jus d'orange

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement ( CEE ) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3909/87 ( 2 ), et notamment son article 18 paragraphe 2,

considérant que le règlement ( CEE ) no 3518/86 de la Commission ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 210/88 ( 4 ), au titre de mesures de surveillance spécifique, a soumis l'importation des jus d'orange à la présentation d'un certificat d'importation;

considérant que, par le règlement ( CEE ) no 210/88, les mesures de surveillance à l'importation ont été limitées à certains produits et à certaines présentations, et les montants des garanties relatives aux certificats ont été diminués; qu'il convient de prévoir en conséquence, pour les produits et présentations dont l'importation n'est plus assujettie depuis le 11 février 1988 aux mesures de surveillance, la libération des garanties relatives aux certificats contre remise par les opérateurs des certificats aux autorités compétentes; qu'il convient de prévoir par ailleurs, sur demande des opérateurs, la possibilité d'échanger les certificats pour les produits et présentations dont l'importation reste soumise aux mesures de surveillance,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

1 . Les garanties relatives aux certificats d'importation de jus d'orange délivrés pour des produits et présentations relevant des codes NC 2009 11 91, 2009 11 99, 2009 19 91 et 2009 19 99 dont la date de fin de validité est postérieure au 10 février 1988 sont libérées immédiatement par les autorités nationales compétentes sur présentation des certificats par les opérateurs concernés .

2 . Sur demande des opérateurs et moyennant présentation des certificats délivrés antérieurement, de nouveaux certificats d'importation sont délivrés dans les conditions prévues par le règlement ( CEE ) no 3518/86 pour les produits relevant des codes NC 2009 11 11, 2009 11 19, 2009 19 11 et 2009 19 19 .

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 30 mars 1988 .

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

( 1 ) JO no L 49 du 27 . 2 . 1986, p . 1 .

( 2 ) JO no L 370 du 30 . 12 . 1987, p . 20 .

( 3 ) JO no L 325 du 20 . 11 . 1986, p . 14 .

( 4 ) JO no L 21 du 27 . 1 . 1988, p . 7 .