Commission Regulation (EEC) No 871/88 of 30 March 1988 amending Regulation (EEC) No 346/88 introducing special surveillance of imports of dessert apples from third countries
RÈGLEMENT ( CEE ) No 871/88 DE LA COMMISSION du 30 mars 1988 modifiant le règlement ( CEE ) no 346/88 portant mesures spécifiques de surveillance à l'importation de pommes de table des pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
vu le règlement ( CEE ) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 824/88 ( 2 ), et notamment son article 29 paragraphe 2,
considérant que le règlement ( CEE ) no 2707/72 du Conseil ( 3 ) définit les conditions d'application des mesures de sauvegarde dans le secteur des fruits et légumes;
considérant que le règlement ( CEE ) no 346/88 de la Commission ( 4 ) prévoit des mesures spécifiques de surveillance à l'importation des pommes de table des pays tiers;
considérant que, afin d'assurer le bon fonctionnement de ce régime, il convient de prévoir une communication hebdomadaire de la part des États membres des quantités relatives aux certificats non utilisés totalement ou partiellement;
considérant que les certificats d'importation sont délivrés suivant le code NC le plus détaillé; que la nomenclature combinée contient plusieurs codes suivant les périodes d'importation des pommes de table ce qui peut entraîner des difficultés à la fin de chaque période; qu'il est opportun dès lors de prévoir la délivrance des certificats d'importation pour l'ensemble des trois codes NC concernés;
considérant que des certificats d'importation ont été délivrés au cours du mois de mars 1988 pour le code NC 0808 10 93; qu'il apparaît nécessaire de prévoir la possibilité pour les opérateurs d'inclure dans les certificats d'importation le code NC couvrant notamment le mois d'avril;
considérant que, afin de tenir compte des délais de route nécessaires à l'acheminement vers la Communauté des pommes de table notamment en provenance des pays de l'hémisphère Sud ainsi que des caractéristiques particulières de ce commerce, il convient d'étendre la période de validité du certificat d'importation de trente à quarante jours et d'accroître le pourcentage de la tolérance de 5 à 7 %;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
Le règlement ( CEE ) no 346/88 est modifié comme suit :
1 ) Le texte de l'article 2 est remplacé par le texte suivant :
" Article 2 1 . La délivrance du certificat d'importation est subordonnée à la constitution d'une garantie de 1,5 Écu par 100 kilogrammes net . La garantie reste acquise en tout ou en partie dans les conditions précisées au paragraphe 2 si, pendant la durée de validité du certificat, la mise en libre pratique des quantités indiquées dans le certificat n'est pas réalisée ou n'est réalisée que partiellement .
2 . Les dispositions du règlement ( CEE) no 3183/80 sont applicables sous réserve des dispositions spécifiques suivantes :
- les dispositions à l'article 8 paragraphe 4 ne sont pas applicables,
- par dérogation à l'article 8 paragraphe 5, l'obligation d'importer est considérée comme remplie lorsque la quantité importée est inférieure de 7 % au plus à la quantité indiquée dans le certificat,
- par dérogation à l'article 9 paragraphe 1 deuxième phrase, les droits découlant du certificat d'importation ne sont pas transmissibles,
- par dérogation à l'article 33 paragraphe 3 premier alinéa, lorsque l'obligation d'importer n'a pas été remplie, la garantie reste acquise par une quantité égale à la différence entre :
- 93 % de la quantité nette indiquée dans le certificat et - la quantité nette effectivement importée .
3 . Les certificats d'importation sont valables pendant quarante jours à partir de leur date de délivrance telle que définie à l'article 3 paragraphe 3. Toutefois, cette validité est limitée au 31 août 1988 . "
2) L'article 3 bis suivant est inséré :
" Article 3 bis 1 . La demande de certificat et le certificat d'importation doivent comporter dans les cases 7 et 8 les trois codes NC 0808 10 91, 0808 10 93 et 0808 10 99 .
2 . En ce qui concerne les certificats délivrés avant le 31 mars 1988, l'autorité compétente ajoute, sur demande de l'opérateur, l'indication du code NC 0808 10 99 dans les cases 7 et 8 selon les cas de la demande et/ou du certificat . " 3 ) Le texte de l'article 4 est remplacé par le texte suivant :
" Article 4 Les États membres communiquent à la Commission :
1 ) les quantités de pommes de table pour lesquelles des certificats d'importation ont été demandés selon les codes de la nomenclature combinée et par pays d'origine .
Cette communication est opérée selon la périodicité suivante :
- chaque mercredi pour les demandes déposées le lundi et le mardi,
- chaque vendredi pour les demandes déposées le mercredi et le jeudi,
- chaque lundi pour les demandes déposées le vendredi de la semaine précédente;
2 ) les quantités relatives aux certificats d'importation non utilisées ou utilisées partiellement, correspondant à la différence entre les quantités imputées au dos des certificats et les quantités pour lesquelles ces derniers ont été délivrés .
Cette communication est opérée chaque semaine le mercredi, pour les données reçues la semaine précédente;
3 ) dans les meilleurs délais, les quantités non utilisées, conformément à la définition du point 2, pour les certificats délivrés depuis le 14 février 1988 .
Sie aucune demande de certificat d'importation n'a été déposée au cours d'une des périodes citées sous le point 1 ou s'il n'y a pas de quantités non utilisées au sens du point 2, l'État membre en cause en informe la Commission aux jours indiqués au présent article . "
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 31 mars 1988 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 30 mars 1988 .
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
( 1 ) JO no L 118 du 20 . 5 . 1972, p . 1 .
( 2 ) JO no L 85 du 30 . 3 . 1988, p . 5 .
( 3 ) JO no L 291 du 28. 12 . 1972, p . 3 .
( 4 ) JO no L 34 du 6 . 2 . 1988, p . 21 .