Council Regulation (EEC) No 840/88 of 28 March 1988 amending Regulation (EEC) No 775/87 temporarily withdrawing a proportion of the reference quantities referred to in Article 5c (1) of Regulation (EEC) No 804/68 on the common organization of the market in milk and milk products

RÈGLEMENT ( CEE ) No 840/88 DU CONSEIL du 28 mars 1988 modifiant le règlement ( CEE ) no 775/87 relatif à la suspension temporaire d'une partie des quantités de référence visées à l'article 5 quater paragraphe 1 du règlement ( CEE ) no 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement ( CEE ) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 744/88 ( 2 ), et notamment son article 5 quater paragraphe 6,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le règlement ( CEE ) no 775/87 ( 3 ), a prévu la suspension temporaire d'une proportion uniforme de chaque quantité de référence visée à l'article 5 quater paragraphe 1 du règlement ( CEE) no 804/68, de manière à ce que la somme des quantités suspendues soit égale à 4 % pour la quatrième période du régime de prélèvement supplémentaire et à 5,5 % pour la cinquième période de la quantité globale garantie de chaque État membre, telle que visée à l'article 5 quater paragraphe 3 du règlement ( CEE ) no 804/68;

considérant que l'article 2 du règlement ( CEE ) no 775/87 prévoit le paiement d'une indemnité aux producteurs pour les quantités suspendues; qu'il convient pour des raisons administratives d'élargir la période durant laquelle l'indemnité doit être payée par les autorités nationales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

À l'article 2 paragraphe 1 deuxième alinéa premier et deuxième tirets du règlement ( CEE) no 775/87, le terme " trimestre " est remplacé par le terme " semestre ".

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 28 mars 1988 .

Par le Conseil

Le président

I . KIECHLE

( 1 ) JO no L 148 du 28 . 6 . 1968, p . 13 .

( 2 ) JO no L 78 du 23 . 3 . 1988, p . 1 .

( 3 ) JO no L 78 du 20 . 3 . 1987, p . 5 .