Commission Regulation (EEC) No 833/88 of 29 March 1988 laying down an exception to certain detailed rules for implementing the import system applicable to certain third countries for sheepmeat and goatmeat as from 1986, provided for in Regulation (EEC) No 3653/85

RÈGLEMENT ( CEE ) No 833/88 DE LA COMMISSION du 29 mars 1988 dérogeant à certaines modalités d'application du régime à l'importation applicable à certains pays tiers dans le secteur des viandes ovine et caprine à partir de l'année 1986, prévues par le règlement ( CEE ) no 3653/85

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement ( CEE ) no 3643/85 du Conseil, du 19 décembre 1985, relatif au régime à l'importation applicable à certains pays tiers dans le secteur des viandes ovine et caprine à partir de l'année 1986 ( 1 ), modifié par le règlement ( CEE ) no 3939/87 ( 2 ), et notamment son article 3,

considérant que le règlement ( CEE ) no 3653/85 de la Commission ( 3 ) a prévu les modalités d'application du régime à l'importation applicable à certains pays tiers dans le secteur des viandes ovine et caprine à partir de l'année 1986; que, toutefois, suite à la réception tardive d'un télex, les demandes déposées en Grèce au titre du premier trimestre de 1988 pour les produits relevant des codes NC 0104 10 90 et 0104 20 90 n'ont pas été prises en considération dans le calcul du coefficient de réduction; que, en conséquence, les quantités pour lesquelles des certificats d'importation ont été délivrés, ont dépassé de 9,432 tonnes équivalent carcasse les quantités disponibles; qu'il convient donc de déroger à l'article 1er paragraphe 1 du règlement ( CEE ) no 3653 /85 en retranchant cette quantité de la quantité normalement disponible au titre du deuxième trimestre de 1988;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et des caprins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Par dérogation à l'article 1er paragraphe 1 du règlement ( CEE ) no 3653/85, au cours du deuxième trimestre de 1988, les États membres procèdent à la délivrance des certificats d'importation pour les produits relevant des codes NC 0104 10 90 et 0104 20 90, dans la limite de 3,068 tonnes équivalent carcasse .

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 29 mars 1988 .

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

( 1 ) JO no L 348 du 24 . 12 . 1985, p . 2 .

( 2 ) JO no L 373 du 31 . 12 . 1987, p . 1 .

( 3 ) JO no L 348 du 24 . 12 . 1985, p . 21 .