Commission Regulation (EEC) No 832/88 of 29 March 1988 amending Regulation (EEC) No 2330/87 laying down detailed rules for the export of products supplied as Community food aid
RÈGLEMENT ( CEE ) No 832/88 DE LA COMMISSION du 29 mars 1988 modifiant le règlement ( CEE ) no 2330/87 portant modaliés particulières pour l'exportation de produits fournis au titre de l'aide alimentaire communautaire
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement ( CEE ) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, porant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3989/87 de la Commission ( 2 ), et notamment son article 16 paragraphe 6,
vu le règlement ( CEE ) no 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune du marché du riz ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3990/87 de la Commission ( 4 ), et notamment son article 17 paragraphe 6,
vu le règlement ( CEE ) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers ( 5 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 744/88 ( 6 ), et notamment son article 17 paragraphe 4,
vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses ( 7 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3994/87 de la Commission ( 8 ),
considérant que, pour l'application du règlement ( CEE ) no 3972/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire ( 9 ), modifié par le règlement ( CEE ) no 3785/87 ( 10 ), les conditions générales de mobilisation dans la Communauté pour les produits à fournir au titre de l'aide alimentaire communautaire ont été arrêtées par le règlement ( CEE ) no 2200/87 de la Commission ( 11 ); que les modalités d'application spécifiques se trouvent dans le règlement ( CEE ) no 2330/87 de la Commission ( 12 );
considérant que les modalités nouvelles de mobilisation précitées impliquent l'application de restitutions à l'exportation; que, dans le cas de fourniture au port d'embarquement, la période fixée initialement pour l'exécution de la fourniture peut dans certains cas être prolongée pour des raisons extérieures à la sphère de responsabilité de l'opérateur communautaire fournissant les produits, entraînant ainsi un dépassement du délai de soixante jours entre l'acceptation de la déclaration d'exportation et le départ du territoire douanier communautaire tel que prévu dans l'article 4 du règlement ( CEE ) no 3665/87 de la Commission ( 13 ); que, afin d'éviter les conséquences légales négatives d'un tel dépassement qui ne seraient pas justifiées au regard des buts recherchés dans le cadre de l'aide alimentaire communautaire, il y a lieu de ne pas appliquer le délai de soixante jours dans ce cas particulier;
considérant que le présent règlement est conforme à l'avis de tous les comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
Le texte de l'article 2 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) no 2330/87 est remplacé par le texte suivant :
" 1 . Par dérogation à l'article 3 paragraphe 2 du règlement ( CEE ) no 3665/87 (*), la restitution à l'exportation versée à l'opérateur, ou le cas échéant le prélèvement perçu à l'exportation, est celui applicable à la date fixée dans l'annexe de l'acte déterminant les conditions dans lesquelles une opération d'aide alimentaire doit être effectuée ( rubrique no 25 ).
Dans le cas d'une fourniture au port d'embarquement, le délai visé à l'article 4 paragraphe 1 et à l'article 32 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) no 3665/87 n'est pas applicable .
(*) JO no L 351 du 14 . 12 . 1987, p . 1 . "
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .
Sur demande des intéressés, il est applicable à partir du 2 août 1987 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 29 mars 1988 .
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
( 1 ) JO no L 281 du 1 . 11 . 1975, p . 1 .
( 2 ) JO no L 377 du 31 . 12 . 1987, p . 1 .
( 3 ) JO no L 166 du 25 . 6 . 1976, p . 1 .
( 4 ) JO no L 377 du 31 . 12 . 1987, p . 15 .
( 5 ) JO no L 148 du 28 . 6 . 1968, p . 13 .
( 6 ) JO no L 78 du 23 . 3 . 1988, p . 1 .
( 7 ) JO no 172 du 30 . 9 . 1966, p . 3025/66 .
( 8 ) JO no L 377 du 31 . 12 . 1987, p . 31 .
( 9 ) JO no L 370 du 30 . 12 . 1986, p . 1 .
( 10 ) JO no L 356 du 18 . 12 . 1987, p . 8 .
( 11 ) JO no L 204 du 25 . 7 . 1987, p . 1 .
( 12 ) JO no L 210 du 1 . 8 . 1987, p . 56 .
( 13 ) JO no L 351 du 14 . 12 . 1987, p . 1 .