Commission Regulation (EEC) No 809/88 of 14 March 1988 on the definition of the concept of "originating products" and methods of administrative cooperation applicable to imports into the Community of products originating in the Occupied Territories

RÈGLEMENT ( CEE ) No 809/88 DE LA COMMISSION du 14 mars 1988 relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative applicables aux importations dans la Communauté de produits des territoires occupés

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement ( CEE ) no 3363/86 du Conseil, du 27 octobre 1986, concernant le régime tarifaire applicable aux importations dans la Communauté de produits originaires des territoires occupés ( 1 ), et notamment son article 3, considérant que, pour l'ensemble des produits visés par le règlement ( CEE ) no 3363/86, les règles d'origine applicables sont contenues dans le règlement ( CEE ) no 4129/86 de la Commission, du 23 décembre 1986, relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative applicables aux importations dans la Communauté de produits des territoires occupés ( 2 ), modifié par le règlement ( CEE ) no 1302/87 ( 3 );

que lesdites règles sont basées sur l'utilisation de la nomenclature du Conseil de coopération douanière;

que le Conseil de coopération douanière a approuvé la "convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises" ( ci-après dénommé SH ) le 14 juin 1983;

que, à partir du 1er janvier 1988, le SH remplacera l'ancienne nomenclature pour les besoins du commerce international;

qu'il convient en conséquence d'adapter les règles d'origine contenues dans le règlement ( CEE ) no 4129/86 de manière à ce qu'elles soient basées sur l'utilisation du SH;

considérant que, à la lumière de l'expérience, il est apparu que la présentation des règles d'origine pouvait être améliorée en regroupant toutes les exceptions à la règle de base du changement de position dans une seule liste et en prévoyant des dispositions détaillées précisant la manière dont il convient de les interpréter;

considérant qu'il y a lieu de prévoir des dispositions transitoires permettant aux territoires occupés, s'ils n'appliquent pas le SH, de continuer à appliquer les règles d'origine contenues dans le règlement ( CEE ) no 4129/86 pour une période de deux ans;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'origine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

TITRE PREMIER Définition de la notion de "produits originaires"

Article premier

1 . Pour l'application des dispositions relatives aux préférences tarifaires octroyées par la Communauté à des produits originaires des territoires occupés, sont considérés comme produits originaires de ces territoires, sous réserve qu'ils aient été transportés directement, au sens de l'article 5, dans la Communauté :

a ) les produits entièrement obtenus dans ces territoires;

b ) les produits obtenus dans ces territoires et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a ), à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 3 paragraphe 2 . 2 . Les dispositions du paragraphe 1 et des articles 2 à 4 ne s'appliquent pas aux produits énumérés à l'annexe II .

Article 2

Sont considérés, au sens de l'article 1er point a ), comme entièrement obtenus dans les territoires occupés :

a ) les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mers ou d'océans;

b ) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;

c ) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

d ) les produits qui y proviennent d'animaux vivants;

e ) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;

f ) les produits usagés, ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, qui y sont recueillis;

g ) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y ont été effectuées;

h ) les produits qui y sont fabriqués exclusivement à partir de produits visés des points a ) à g ).

Article 3

1 . Les termes "chapitres" et "positions" utilisés dans le présent règlement désignent les chapitres et les positions ( à quatre chiffres ) utilisés dans la nomenclature qui constitue le "système harmonisé de désignation et de codification des marchandises" ( dénommée ci-après système harmonisé).Le terme "classé" se rapporte au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée . 2 . Pour l'application de l'article 1er paragraphe 1 point b ), des matières non originaires sont considérées comme ayant fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation suffisante lorsque le produit obtenu est classé dans une position différente de celles dans lesquelles sont classées toutes les matières non originaires utilisées dans sa fabrication, sous réserve des dispositions des para - graphes 3 et 4 . 3 . Si un produit est mentionné dans les colonnes 1 et 2 de la liste figurant à l'annexe III, les conditions fixées dans la colonne 3 pour le produit considéré doivent être remplies à la place de la règle reprise au paragraphe 2 . 4 . Pour l'application de l'article 1er paragraphe 1 point b ), les ouvraisons ou transformations suivantes sont toujours considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, qu'il y ait ou non changement de positions :

a ) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage ( aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres produits, extraction de parties avariées et opérations similaires );

b ) les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment ( y compris la composition de jeux de produits ), de lavage, de peinture, de découpage;

c )

i ) les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis;

ii ) la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc .

, et toutes opérations simples de conditionnement;

d ) l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires;

e ) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions établies par le présent règlement pour pouvoir être considérés comme originaires;

f ) la simple réunion de parties de produits en vue de constituer un produit complet;

g ) le cumul de deux ou plusieurs opérations reprises des points a ) à f );

h ) l'abattage des animaux .

Article 4

1 . Le terme "valeur" dans la liste de l'annexe III signifie la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires utilisées ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans le territoire concerné.Lorsque la valeur des matières originaires utilisées doit être établie les dispositions du premier alinéa doivent être appliquées mutatis mutandis .

2 . L'expression "prix départ usine" dans la liste de l'annexe III signifie le prix départ usine du produit obtenu, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont, ou peuvent être, restituées lorsque le produit obtenu est exporté .

Article 5

1 . Sont considérés comme transportés directement des territoires occupés dans la Communauté :

a ) les produits dont le transport s'effectue sans emprunt d'un autre territoire;

b ) les produits dont le transport s'effectue avec emprunt de territoires autres que les territoires occupés, avec ou sans transbordement ou entreposage temporaire pour autant que la traversée soit justifiée par des raisons géographiques ou tenant exclusivement aux nécessités du transport et que les produits n'y aient pas été mis à la consommation et n'y aient pas subi, le cas échéant, d'autres opérations que le déchargement et le rechargement ou toute opération destinée à assurer leur conservation en l'état .

2 . La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 point b ) sont réunies est fournie par la production aux autorités douanières dans la Communauté :

a ) soit d'un titre justificatif du transport unique établi dans les territoires occupés et sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit;

b ) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays du transit contenant :

- une description exacte des produits,

- la date du déchargement et du rechargement des produits ou, éventuellement, de leur embarquement ou de leur débarquement, avec l'indication des navires utilisés,

- la certification des conditions dans lesquelles s'est effectué le séjour des produits;

c ) soit, à défaut, de tous documents probants .

TITRE II Méthodes de coopération administrative

Article 6

1 . Les produits originaires au sens du présent règlement sont admis à l'importation dans la Communauté au bénéfice des préférences tarifaires visées à l'article 1er sur présentation d'un certificat de circulation des marchandises EUR . 1 délivré par les chambres de commerce des territoires occupés sous réserve que ces organismes prêtent assistance à la Communauté en permettant aux autorités douanières des États membres de vérifier l'authenticité du document, ou l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause .

2 . La Commission communique aux autorités douanières des États membres la liste des chambres de commerce visées au paragraphe 1 ainsi que les spécimens des empreintes utilisés par lesdits organismes .

3 . Toutefois, les produits originaires au sens du présent règlement qui font l'objet d'envois postaux ( y compris les colis postaux ), pour autant qu'il s'agisse d'envois contenant uniquement des produits originaires et que la valeur ne dépasse pas 2 590 Écus par envoi, sont admis dans la Communauté au bénéfice des dispositions relatives aux préférences tarifaires visées à l'article 1er, au vu d'un formulaire EUR . - 2 -, sous réserve que l'assistance prévue au paragraphe 1 s'applique, dans les mêmes conditions, audit formulaire .

4 . Sans préjudice de l'article 3 paragraphe 4, lorsque, à la demande du déclarant en douane, un article démonté ou non monté, relevant des chapitres 84 et 85 du système harmonisé est importé par envois échelonnés, aux conditions fixées par les autorités compétentes, il est considéré comme constituant un seul article, et un certificat de circulation des marchandises peut être présenté pour l'article complet lors de l'importation du premier envoi partiel .

5 . Les accessoires, pièces de rechange et outillage qui sont livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule et font partie de son équipement normal et dont le prix est contenu dans celui de ces derniers ou n'est pas facturé à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré .

6. Les assortiments, au sens de la règle générale 3 du système harmonisé, sont considérés comme originaires à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires .

Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à conditions que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % de la valeur totale de l'assortiment .

Article 7

1 . Le certificat de circulation des marchandises EUR . 1 est délivré lors de l'exportation des marchandises auxquelles il se rapporte par les chambres de commerce des territoires occupés . Il est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée .

2 . À titre exceptionnel, le certicifat de circulation des marchandises EUR . 1 peut être également délivré, après l'exportation des marchandises auxquelles il se rapporte, lorsqu'il ne l'a pas été lors de cette exportation, par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières .

Dans ce cas, il est revêtu d'une mention spéciale indiquant les conditions dans lesquelles il a été délivré .

3 . Le certificat de circulation des marchandises EUR . 1 n'est délivré que sur demande écrite de l'exportateur .

Cette demande est établie sur la formule dont le modèle figure à l'anexe IV et qui est remplie conformément au présent règlement .

4 . Le certificat de circulation des marchandises EUR . 1 ne peut être délivré que s'il est susceptible de constituer le titre justificatif pour l'application des dispositions du présent règlement .

5 . Les demandes de certificats de circulation des marchandises doivent être conservées pendant au moins deux ans par les chambres de commerce des territoires occupés .

Article 8

1 . La délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR . 1 est effectuée par les chambres de commerce si les marchandises peuvent être considérées comme produits originaires au sens du présent règlement .

2 . Afin de vérifier si les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies, les chambres de commerce ont la faculté de réclamer toute pièce justificative et de procéder à tout contrôle qu'elles jugent utile .

3 . Il incombe aux chambres de commerce de veiller à ce que les formules visées à l'article 9 soient dûment remplies .

Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des marchandises a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonction frauduleuse .

À cet effet, la désignation des marchandises doit être indiquée sans interligne .

Lorsque le cadre n'est pas entièrement rempli, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne, la partie non remplie étant bâtonnée .

4 . Aux fins du présent règlement, la case no 11 du certificat de circulation EUR .

1 est visée par la chambre de commerce compétente .

La date de délivrance du certificat doit être indiqué dans ladite case .

Article 9

Le certificat de circulation des marchandises EUR . 1 est établi sur la formule dont le modèle figure à l'annexe IV .

Cette formule est imprimée dans une ou plusieurs des langues officielles de la Communauté . Le certificat est établi dans une de ces langues .

S'il est établi à la main, il doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie .

Le format du certificat de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur .

Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré . Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques .

Le certificat porte, en outre, un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser .

Article 10

1 . Sous la responsabilité de l'exportateur, il appartient à celui-ci ou à son représentant habilité de demander la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR .

2 . L'exportateur, ou son représentant, présente avec sa demande toute pièce justificative utile, susceptible d'apporter la preuve que les marchandises à exporter peuvent donner lieu à la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR .

Article 11

Le certificat de circulation des marchandises EUR . 1 doit être produit, dans un délai de cinq mois à compter de la date de la délivrance par les chambres de commerce des territoires occupés, au bureau des douanes de l'État d'importation où les marchandises sont présentées .

Article 12

Dans l'État membre d'importation, le certificat est produit aux autorités douanières selon les modalités prévues par la directive 82//57/CEE de la Commission ( 4 ), fixant certaines dispositions d'application de la directive 79/695/CEE du Conseil ( 5 ), relative à l'harmonisation des procédures de mise en libre pratique des marchandises .

Lesdites autorités ont la faculté d'en réclamer une traduction .

Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration de mise en libre pratique soit complétée par une mention de l'importateur attestant que les produits remplissent les conditions requises pour l'application des dispositions relatives aux préférences tarifaires visées à l'article 1er .

Article 13

1 . Les certificats de circulation des marchandises EUR . 1 qui sont produits aux autorités douanières de l'État membre d'importation après expiration du délai de présentation prévu à l'article 11 peuvent être acceptés aux fins d'application du régime préférentiel lorsque l'inobservation du délai est due à des cas de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles .

2 . En dehors de ces cas, les autorités douanières de la Communauté peuvent accepter les certificats lorsque les marchandises leur ont été présentées avant l'expiration dudit délai .

Article 14

La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur le certificat de circulation des marchandises EUR . 1 et celle portées sur les documents produits au bureau de douane, en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des marchandises, n'entraîne pas ipso facto la non-validité du certificat s'il est dûment établi que ce dernier correspond aux marchandises présentées .

Article 15

Le remplacement d'un ou plusieurs certificats de circulation par un ou plusieurs certificats est toujours possible, à condition qu'il s'effectue au bureau de douane de la Communauté où se trouvent les marchandises .

Article 16

Le formulaire EUR . 2 dont le modèle figure à l'annexe V est rempli par l'exportateur ou, sous sa responsabilité, par son représentant habilité . Il est établi dans une des langues officielles de la Communauté . S'il est établi à la main, il doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie .

Le formulaire EUR .

2 a un format de 210 × 148 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur .

Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche, sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au mimimum 64 grammes au mètre carré . Il est établi un formulaire EUR . 2 pour chaque envoi postal .

Ces dispositions ne dispensent pas les exportateurs de l'accomplissement des autres formalités prévues dans les règlements douaniers et postaux .

Article 17 1

. Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire un certificat de circulation des marchandises EUR . 1 ou de remplir un formulaire EUR . 2, les marchandises qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenues dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions requises pour l'application de ces dispositions et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration .

2 . Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces marchandises ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial .

En outre, la valeur globale des marchandises ne doit pas être supérieure à 180 Écus en ce qui concerne les petits envois ou à 515 Écus en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs .

Article 18

1. Les marchandises expédiées des territoires occupés pour une exposition dans un pays et vendues après l'exposition pour être importées dans la Communauté bénéficient à l'importation des dispositions relatives aux préférences tarifaires visées à l'article 1er, sous réserve qu'elles satisfassent aux conditions prévues dans le présent règlement pour être reconnues originaires et pour autant que la preuve soit apportée à la satisfaction des autorités douanières :

a ) qu'un exportateur a expédié ces marchandises des territoires occupés dans le pays de l'exposition et les y a exposées;

b ) que cet exportateur a vendu les marchandises ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté;

c ) que les marchandises ont été expédiées durant l'exposition ou immédiatement après dans la Communauté, dans l'état où elles ont été expédiées à l'exposition;

d ) que, depuis le moment où elles ont été expédiées à l'exposition, les marchandises n'ont pas été utilisées à des fins autres que la démonstration à cette exposition .

2 . Un certificat de circulation des marchandises EUR . 1 doit être produit dans les conditions normales aux autorités douanières .

Le nom et l'adresse de l'exposition devront y être indiqués . Au besoin, une preuve documentaire supplémentaire de la nature des marchandises et des conditions dans lesquelles elles ont été exposées peut être demandée .

3 . Le paragraphe 1 est applicable à toutes expositions, foires ou manifestations publiques analogues de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans les magasins ou locaux commerciaux et qui ont pour objet la vente de marchandises étrangères et pendant lesquelles les marchandises restent sous contrôle de la douane .

Article 19

1 . Lorsqu'un certificat est délivré conformément à l'article 7 paragraphe 2, après l'exportation effective des marchandises auxquelles il se rapporte, l'exportateur doit, sur la demande prévue à l'article 7 paragraphe 3 :

- indiquer le lieu et la date de l'expédition des marchandises auxquelles le certificat se rapporte,-attester qu'il n'a pas été délivré de certificat EUR . 1 lors de l'exportation de la marchandise en question et en préciser les raisons .

2 . Les chambres de commerce des territoires occupés ne peuvent délivrer a posteriori un certificat de circulation des marchandises EUR .

1 qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant .

Les certificats délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes :

- "EXPEDIDO A POSTERIORI ",- "UDSTEDT EFTERFOELGENDE ",- "NACHTRAEGLICH AUSGESTELLT ",- "EKDOTHEN EK TON YSTERON ",- "ISSUED RETROSPECTIVELY ",- "DÉLIVRÉ A POSTERIORI", - "RILASCIATO A POSTERIORI ",- "AFGEGEVEN A POSTERIORI ",- "EMITIDO A POSTERIORI ".

Article 20

En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR . 1, l'exportateur peut réclamer aux chambres de commerce des territoires occupés qui l'ont délivré un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en sa possession .

Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes :

- "DUPLICADO ",- "DUPLIKAT ",- "DUPLIKAT ",- "ANTIGRAFO ",- "DUPLICATE ",- "DUPLICATA ",- "DUPLICATO ",- "DUPLICAAT ",- "SEGUNDA VIA ".

Article 21

1 . Le contrôle a posteriori des certificats de circulation des marchandises EUR . 1 ou des formulaires EUR . 2 est effectué à titre de sondage et chaque fois que les autorités douanières de l'État membre d'importation ont des doutes fondés quant à l'authenticité du document ou quant à l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle de la marchandise en cause .

2 . Pour l'application du paragraphe 1, les autorités douanières de l'État membre d'importation renvoient le certificat de circulation des marchandises EUR . 1 ou le formulaire EUR . 2 ou une photocopie de ce certificat ou de ce formulaire, aux chambres de commerce concernées, en indiquant les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête .

Elle joint au formulaire EUR . 2, si elle a été produite, la facture ou une copie de celle-ci, en fournissant les renseignements qui ont pu être obtenus et qui font penser que les mentions portées sur ledit certificat ou sur ledit formulaire sont inexactes .

Si elles décident de surseoir à l'application du régime préférentiel, dans l'attente des résultats du contrôle, les autorités douanières de l'État membre d'importation offrent à l'importateur la mainlevée des marchandises, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires .

Article 22

1 . Lorsqu'une demande de contrôle a posteriori a été faite en application des dispositions de l'article 21, ce contrôle est effectué et ses résultats sont portés dans le délai de six mois au maximum à la connaissance des autorités douanières dans la Communauté . Ils doivent permettre de déterminer si le certificat de circulation des marchandises EUR . 1, ou le formulaire EUR . 2 contesté est applicable aux produits réellement exportés et si ceux-ci peuvent effectivement donner lieu à l'application des dispositions relatives aux préférences visées à l'article 1er .

2 . Si, en cas de doutes fondés, il n'y a pas de réponse à l'expiration du délai de six mois visé au paragraphe 1 ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, une deuxième communication sera adressée aux chambres de commerce .

Si, après cette deuxième communication, les résultats du contrôle ne sont pas portés dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de quatre mois à la connaissance des autorités demanderesses, ou si ces résultats ne permettent pas de déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités demanderesses refusent, sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, le bénéfice du traitement préférentiel .

3 . Aux fins de contrôle a posteriori des certificats de circulation des marchandises EUR . 1, les copies des certificats, ainsi qu'éventuellement les documents d'exportation qui s'y refèrent, doivent être conservés au moins pendant deux ans par la chambre de commerce compétente .

Article 23

Les mentions visées aux articles 19 et 20 sont apposées dans la rubrique "observations" du certificat .

Article 24

1 . Les certificats de circulation des marchandises EUR. 1 ou les formulaires EUR . 2 délivrés ou établis avant le 1er janvier 1988 en vertu des règles en vigueur avant cette date sont acceptés jusqu'au 31 mai 1988 conformément aux règles en vigueur lorsqu'ils ont été délivrés . 2 . Les dispositions des articles 7 paragraphe 2 et 20 s'appliquent aux cas des marchandises exportées avant le 1er janvier 1988 et les certificats de circulation délivrés a posteriori ainsi que les duplicatas peuvent être délivrés en vertu des règles en vigueur avant cette date .

Article 25

1 . Le règlement ( CEE ) no 4129/86 est abrogé .

2 . Si les territoires occupés n'appliquent pas la nomenclature basée sur le système harmonisé, les règles d'origine contenues dans le règlement ( CEE ) no 4129/86 peuvent continuer à être appliquées jusqu'au 31 décembre 1989 .

Article 26

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

Il est applicable à partir du 1er janvier 1988 .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles,

le 14 mars 1988 .

Par la Commission

COCKFIELD

Vice-président

( 1 ) JO no L 306 du 1 . 11 . 1986, p . 103 .

( 2 ) JO no L 381 du 31 . 12 . 1986, p . 1 .

( 3 ) JO no L 123 du 12 . 5 . 1987, p . 5 .

( 4 ) JO no L 28 du 5 . 2 . 1982, p . 38 .

( 5 ) JO no L 205 du 13 . 8 . 1979, p . 19 .

ANNEXE I NOTES EXPLICATIVES Note 1On entend par "territoires occupés" les territoires de la rive occidentale du Jourdain et de la bande de Gaza occupés par Israël .

Note 2 :

Article 1er

Les conditions énoncées à l'article 1er concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans les territoires occupés.Si des produits originaires exportés des territoires occupés vers un autre pays y sont retournés, ces produits doivent être considérés comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières :

- que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées et

- qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays .

Note 3 :

Article 1er

Pour déterminer si une marchandise est originaire des territoires occupés, il n'est pas recherché si l'énergie électrique, les combustibles, les installations et équipements, les machines et outils utilisés pour l'obtention des produits finis, ainsi que les produits utilisés en cours de fabrication et qui ne sont pas destinés à entrer dans la composition finale des marchandises sont, ou non originaires de pays tiers .

Note 4 :

Articles 2 et 31 .

L'unité à prendre en considération pour l'application des règles d'origine est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondé sur le "système harmonisé ". En ce qui concerne les assortiments de produits qui sont classés par application de la règle générale 3 pour l'interprétation du système harmonisé, l'unité à prendre en considération devra être déterminée au regard de chacun des articles constituant l'assortiment;

cette disposition est également applicable aux assortiments des nos 6308, 8206 et 9605 . Il s'ensuit que :

- lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération,

- lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les règles d'origine s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement .

2 . Lorsque, par application de la règle générale 5 pour l'interprétation du système harmonisé, les emballages sont classés avec les marchandises qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec ces marchandises aux fins de la détermination de l'origine .

Note 5 :

Article 3 paragraphe 2

Les notes introductives à l'annexe III s'appliquent également, dans les cas appropriés, à tous les produits qui sont fabriqués à partir de matières non originaires, même à ceux qui ne font pas l'objet de conditions particulières mentionnées dans la liste reprise à l'annexe III et qui sont simplement soumis à la règle du changement de position prévue à l'article 3 paragraphe 2 .

Note 6 :

Article 4

On entend par prix départ usine le prix payé au fabricant dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de tous les produits mis en oeuvre .

Par valeur en douane on entend celle déterminée en conformité avec l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ( GATT ), établi à Genève le 12 avril 1979 .

ANNEXE II

Liste des produits auxquels il est fait référence à l'article 1er qui sont temporairement exclus du champ d'application du présent règlement

Numéro de position Désignation du produit ex 2707 Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250 °C ( y compris les mélanges d'essence de pétrole et de benzol ), destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles ex 2709à2715 Huiles minérales et produits de leur distillation;

matières bitumineuses;

cires minérales ex 2901 Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburant ou comme combustibles ex 2902 Cyclanes et cyclènes, à l'exclusion des azulènes, benzène, toluène et xylène, destinés à être utilisés comme carburant ou comme combustibles ex 3403 Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou d'huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux ex 3404 Cires artificielles et cires préparées, à base de paraffines, de cires de pétrole ou de cires obtenues à partir de minéraux bitumineux, de résidux paraffineux ex 3811 Additifs préparés pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

ANNEXE III

Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire

NOTES INTRODUCTIVES

Considérations générales

Note 1

1.1 .

La liste comprend certains produits qui ne bénéficient pas de préférences tarifaires mais qui peuvent être utilisés dans la fabrication de produits qui en bénéficient .

1.2 . Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu .

La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant pour cette position ou ce chapitre dans le système .

En face des mentions reprises dans les deux premières colonnes, une règle est exposée dans la colonne 3 . Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un "ex", cela indique que la règle figurant dans la colonne 3 ne s'applique qu'à la partie de la position ou du chapitre comme décrite dans la colonne 2 .

1.3 . Lorsque plusieurs numéros de positions sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits repris dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle y afférent énoncée dans la colonne 3 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées .

1.4 . Lorsqu'il y a dans la présente liste différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans la colonne 3 .

Note 2

2.1 . Le terme "fabrication" désigne toutes les formes d'ouvraison ou de transformation, de fabrication, y compris "l'assemblage" ou encore des opérations spécifiques .

Il convient également de se référer à la note 3.5 ci-dessous .

2.2 . Le terme "matière" désigne toutes les formes d'"ingrédients", d'"éléments", de "matières premières", de "matériaux", de "composants", de "parties", etc .

, utilisés pour assurer la fabrication d'un produit .

2.3 . Le terme "produit" désigne le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication .

Note 3

3.1 . Dans le cas où des positions ou des extraits de positions ne sont pas repris dans la liste, la règle du changement de position exposée à l'article 3 paragraphe 2 s'applique à ces positions ou extraits de position .

Si la condition de changement de position s'applique aux positions ou aux extraits de positions qui sont repris dans la liste, alors cette condition est énoncée dans la colonne 3 .

3.2 . L'ouvraison ou la transformation exigée par une règle figurant dans la colonne 3 doit se rapporter aux seules matières non originaires qui sont utilisées .

De la même façon, les restrictions énoncées dans une règle de la colonne 3 s'appliquent uniquement aux matières non originaires utilisées .

3.3 . Lorsqu'une règle indique que les matières de toute position peuvent être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle .

Toutefois, l'expression "fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no . . ." implique que seulement des matières classées dans la même position que le produit dont la désignation est différente de celle du produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste peuvent être utilisées .

3.4 . Si un produit obtenu à partir de matières non originaires et qui a acquis le caractère originaire au cours d'un processus de transformation par application de la règle du changement de position ou de la règle définie à son sujet dans la liste, est mis en oeuvre en tant que matière dans le processus de fabrication d'un autre produit, dans ce cas, il n'est pas soumis à la règle de la liste qui est applicable au produit auquel il est incorporé . Par exemple :

Un moteur du no 8407 est fabriqué dans un pays considéré à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du no 7224 . La règle applicable aux moteurs du no 8407 prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit .

Si cette ébauche a été obtenue dans le pays considéré par forgeage d'un lingot non originaire, l'ébauche ainsi obtenue a déjà acquis le caractère de produit originaire par application de la règle prévue dans la liste pour les produits du no 7224 . Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur des matières non originaires susceptibles d'être utilisées dans la fabrication du moteur du no 8407 sans avoir à tenir compte si cette ébauche a été ou non fabriquée dans la même usine que le moteur .

La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées .

3.5 . Même si la règle du changement de position ou les autres règles énoncées dans la liste sont respectées, le produit fini n'acquiert pas l'origine si l'opération qu'il a subie est insuffisante au sens de l'article 3 paragraphe 5 .

Note 4

4.1 . La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer, il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent elles aussi le caractère originaire, et, qu'à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas l'origine .

En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est elle aussi autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas .

4.2 . Lorsqu'une règle dans la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées .

Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément .

Par exemple :

La règle applicable aux tissus prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent également être utilisées .

Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément;

il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble .

En conséquence, si, dans la même règle, une restriction se rapporte à une matière et d'autres restrictions à d'autres matières, ces restrictions ne s'appliquent qu'aux matières réellement utilisées .

Par exemple :

La règle applicable aux machines à coudre prévoit, notamment, que le mécanisme de tension du fil ainsi que le mécanisme "zigzag" doivent être originaires;

ces deux restrictions ne s'appliquent que si les mécanismes concernés par chacune d'elles sont effectivement incorporés dans la machine .

4.3 . Lorsque une règle prévoit, dans la liste, qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle .

- Par exemple :

La règle pour la position no 1904 qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales .

-Par exemple :

Dans le cas d'un article fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement être obtenus à partir de fils .

Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur au fil, c'est-à-dire à l'état de fibres .

Voir également la note 7.3 en ce qui concerne les textiles .

4.4 S'il est prévu dans une règle de la liste deux ou plusieurs pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés . Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés . Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions .

Produits textiles

Note 5

5.1 . L'expression "fibres naturelles", lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et à moins qu'il en soit spécifié autrement, l'expression "fibres naturelles" couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature mais non filées .

5.2 . L'expression "fibres naturelles" couvre le crin du no 0503, la soie des nos 5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos 5101 à 5105, les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des nos 5301 à 5305 .

5.3 . Les expressions "pâtes textiles", "matières chimiques" et "matières destinées à la fabrication du papier" utilisées dans la liste, désignent les matières non textiles ( c'est-à-dire qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 ) qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fils ou des fibres de papier .

5.4 . L'expression "fibres synthétiques ou artificielles discontinues" utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos 5501 à 5507 .

Note 6

6.1 . Pour les produits mélangés qui sont classés dans les positions qui font l'objet dans la liste d'un renvoi à la présente note introductive, les conditions exposées dans la colonne 3 de la liste ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles qui sont utilisées dans leur fabrication lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles utilisées ( voir également les notes 6.3 et 6.4 ci-dessous ).

6.2 . Toutefois, cette tolérance s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été faits à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base .

Les matières textiles de base sont les suivantes :

- la soie,

- la laine,

- les poils grossiers,

- les poils fins,

- le crin,

- le coton,

- les matières servant à la fabrication du papier et papier,

- le lin,

- le chanvre,

- le jute et les autres fibres libériennes,

- le sisal et les autres fibres textiles du genre agave,

- le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles,

- les filaments synthétiques,

- les filaments artificiels,

- les fibres synthétiques discontinues,

- les fibres artificielles discontinues .

- Par exemple :

Un fil du no 5205 obtenu à partir de fibres de coton du no 5203 et de fibres synthétiques discontinues du no 5506 est un fil mélangé . De sorte que des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas les règles d'origine ( qui exigent l'utilisation de matières chimiques non originaires ) peuvent être utilisées jusqu'à 10 % en poids du fil .

- Par exemple :

Un tissu de laine du no 5112 obtenu à partir de fils de laine du no 5107 et de fibres synthétiques discontinues du no 5509 est un tissu mélangé . De sorte que des fils synthétiques qui ne satisfont pas les règles d'origine ( qui exigent l'utilisation de fibres discontinues non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature ) peuvent être utilisés jusqu'à 10 % en poids du tissu .

- Par exemple :

Une surface textile touffetée du no 5802 obtenue à partir de fils de coton du no 5205 et d'un tissu de coton du no 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés .

- Par exemple :

Si la même surface textile touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du no 5205 et d'un tissu synthétique du no 5407, il est alors évident que les fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est, par conséquent, un produit mélangé .

- Par exemple :

Un tapis touffeté fabriqué avec des fils artificiels et des fils de coton, avec un support en jute, est un produit mélangé parce que trois matières textiles sont utilisées .

Les matières non originaires qui sont utilisées à un stade plus avancé de fabrication que celui prévu par la règle peuvent être utilisées à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du tapis .

Ainsi, les fils artificiels et le support en jute peuvent être importés au stade de la fabrication dans la mesure où les conditions de poids sont réunies .

6.3 . Dans le cas des produits incorporant des "fils de polyurétane segmenté avec des segments souples de polyéther, même guipés", cette exception est de 20 % en ce qui concerne les fils .

6.4 . Dans le cas des produits formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique, cette exception est de 30 % en ce qui concerne cette âme .

Note 7

7.1 . Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, dans la liste, d'une note en bas de page renvoyant à la présente note introductive, des garnitures ou des accessoires en matières textiles, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisés à condition que leur poids n'excède pas 10 % du poids total des matières textiles incorporées dans leur fabrication .

Les garnitures et les accessoires en matières textiles concernés sont ceux classés dans les chapitres 50 à 63 . Les doublures et les toiles tailleur ne sont pas considérés comme des garnitures ou des accessoires .

7.2 . Les garnitures, les accessoires et les autres produits utilisés qui contiennent des matières textiles n'ont pas à satisfaire aux conditions exposées dans la colonne 3 même si elle ne sont pas couvertes par la note 4.3 .

7.3 . Conformément aux dispositions de la note 4.3, les garnitures, accessoires ou autres produits non originaires qui ne contiennent pas de matières textiles peuvent, dans tous les cas, être librement utilisés lorsqu'ils ne peuvent pas être fabriqués à partir des matières qui sont mentionnées dans la colonne 3 de la liste .

- Par exemple :

Si une règle dans la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, une blouse, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tel que des boutons, puisque ces derniers ne peuvent pas être fabriqués à partir de matières textiles .

SUITE SOUS LE NUM.DOC : 388R0809.1