Commission Regulation (EEC) No 798/88 of 25 March 1988 amending Regulation (EEC) No 3601/82 on the communication by Member States to the Commission of data relating to imports and exports of certain agricultural products
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RÈGLEMENT (CEE) No 798/88 DE LA COMMISSION
du 25 mars 1988
modifiant le règlement (CEE) no 3601/82 concernant la communication, par les États membres à la Commission, des données relatives aux importations et aux exportations de certains produits agricoles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3989/87 de la Commission (2), et notamment son article 24, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles,
considérant que le règlement (CEE) no 3601/82 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 4152/87 (4), prévoit la communication, par les États membres à la Commission, des données relatives aux importations et aux exportations de certains produits agricoles;
considérant que, pour certains produits, la communication de ces données s'effectue par périodes de dix jours; que, pour les produits du secteur du tabac et des secteurs des viandes bovine, ovine et caprine, des communications mensuelles sont suffisantes pour les besoins desdits secteurs; que, pour les produits des secteurs de la viande de porc et des oeufs et volaille, des communications mensuelles de données d'exportation sont également suffisantes pour les besoins des secteurs en question; qu'il convient, en conséquence, de supprimer les exigences relatives à la communication de ces données par périodes de dix jours pour les produits en cause;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion intéressés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 1er du règlement (CEE) no 3601/82, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. Pour chaque période de dix jours, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard quinze jours après la période considérée, les données suivantes pour les produits visés aux points I "viande porcine" et III "oeufs et volailles" de l'annexe I, importés des pays tiers: quantités et valeur statistique, ventilées suivant la nomenclature combinée et par pays d'origine. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 mars 1988.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 377 du 31. 12. 1987, p. 1.
(3) JO no L 376 du 31. 12. 1982, p. 11.
(4) JO no L 392 du 31. 12. 1987, p. 1.