Council Regulation (EEC) No 744/88 of 21 March 1988 amending Regulation (EEC) No 804/68 on the common organization of the market in milk and milk products
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RÈGLEMENT (CEE) No 744/88 DU CONSEIL
du 21 mars 1988
modifiant le règlement (CEE) no 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant que le régime du prélèvement supplémentaire instauré par l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3904/87 (4), prévoit, dans le cadre de la formule B, que, si la quantité de référence de l'acheteur n'est pas dépassée, le prélèvement peut être néanmoins perçu lorsque le producteur a dépassé au-delà de certains seuils sa propre quantité de référence; qu'en deçà desdits seuils, le producteur peut bénéficier, par le jeu de la compensation, d'une redistribution de quantités; qu'il convient, étant donné le niveau élevé persistant des chiffres relatifs aux livraisons, de pouvoir réduire encore les effets de la compensation au sein de la laiterie,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 5 quater paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/68, au titre « Formule B », les deuxième, troisième et quatrième tirets sont remplacés par le texte suivant:
« - Au cas où les quantités livrées sont supérieures à la quantité de référence de l'acheteur, celui-ci répercute le prélèvement sur les producteurs qui ont contribué au dépassement de ladite quantité de référence, après avoir réparti entre ceux-ci les quantités susceptibles d'être redistribuées proportionnellement aux quantités de référence individuelles. Au cas où les quantités livrées sont égales ou inférieures à la quantité de référence de l'acheteur, l'État membre peut néanmoins prévoir que le prélèvement est dû dans sa totalité par tous les producteurs qui ont dépassé leur quantité de référence d'au moins 10 % ou d'au moins 20 000 kilogrammes.
- Toutefois, les États membres peuvent prévoir que les quantités susceptibles d'être redistribuées sont réallouées en priorité à certains producteurs livrant à cet acheteur ou à un autre acheteur déterminés selon des critères objectifs.
- Le deuxième tiret et, au cas où les quantités livrées sont supérieures à la quantité de référence de l'acheteur, le troisième tiret peuvent s'appliquer pour la première fois lors du décompte final pour la période 1986/1987. Le troisième tiret, au cas où les quantités livrées sont égales ou inférieures à la quantité de référence de l'acheteur, peut s'appliquer pour la première fois lors du décompte final pour la période 1987/1988. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 mars 1988.
Par le Conseil
Le président
K. TOEPFER
(1) JO no C 40 du 12. 2. 1988, p. 9.
(2) Avis rendu le 11 mars 1988 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(4) JO no L 370 du 30. 12. 1987, p. 1.