Commission Regulation (EEC) No 722/88 of 18 March 1988 laying down the detailed rules for the application of Article 3 (1a) of Regulation (EEC) No 426/86 as regards the granting of aid for processed tomato products
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RÈGLEMENT (CEE) No 722/88 DE LA COMMISSION
du 18 mars 1988
fixant les modalités d'application de l'article 3 paragraphe 1 bis du règlement (CEE) no 426/86 en ce qui concerne l'octroi de l'aide aux produits transformés à base de tomates
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3909/87 (2), et notamment son article 3 paragraphe 4,
considérant que, pour encourager la conclusion des contrats entre les groupements de producteurs agricoles de tomates et les transformateurs ou leurs associations, l'article 3 paragraphe 1 bis du règlement (CEE) no 426/86 a prévu l'octroi d'une prime supplémentaire au transformateur sous certaines conditions; que, en particulier, les contrats passés avec une association ou une union de groupements de producteurs doivent porter sur un pourcentage significatif de la quantité globale transformée par le transformateur, fixée à 60 %, et en ce qui concerne l'Espagne et le Portugal à 15 %, par le règlement (CEE) no 3732/87 du Conseil (3);
considérant que, au titre de modalités d'application de ce régime de prime supplémentaire, il convient de définir en particulier les termes « associations de producteurs »; qu'il convient d'entendre par là les organisations de producteurs légalement reconnues en application de l'article 13 du règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 223/88 (5), ainsi que les associations constituées en vue de concentrer l'offre et de permettre précisément le bénéfice de cette prime; que, toutefois, ces dernières ne doivent pas porter préjudice aux organisations de producteurs opérant dans ce secteur de production;
considérant qu'il convient de prévoir que la demande de prime est déposée en même temps que la demande d'aide à la production conformément à l'article 11 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1599/84 de la Commission, du 8 juin 1984, portant modalités d'application du régime d'aide à la production pour les produits transformés à base de fruits et légumes (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 648/88 (7);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour l'application de l'article 3 paragraphe 1 bis du règlement (CEE) no 426/86 on entend par « association de producteurs »;
- les organisations de producteurs constituées et reconnues conformément à l'article 13 du règlement (CEE) no 1035/72,
- les associations constituées en vue de la conclusion des contrats visés à l'article 3 précité; ces associations sont reconnues par l'État membre concerné, pour autant que leurs membres ne fassent pas partie d'organisations de producteurs reconnues au titre de l'article 13 du règlement (CEE) no 1035/72 et s'engagent à ne pas faire prendre en charge tout ou partie de leur production par d'autres associations.
Article 2
Le droit à la prime prévue à l'article 3 paragraphe 1 bis du règlement (CEE) no 426/86 est reconnu au transformateur, à l'association ou l'union de transformateurs lorsque la quantité totale de tomates fraîches livrées en exécution des contrats passés avec des associations de producteurs a été prise en charge et lorsque les quantités couvertes par les contrats visés à l'article 3 précité sont égales au moins aux « pourcentages déterminés significatifs » fixés par le Conseil par rapport aux quantités totales transformées en exécution de contrats visés à l'article 3 précité.
Article 3
En vue de la détermination de la prime à verser à chaque bénéficiaire, il est procédé à la détermination du pourcentage réel que représentent par rapport aux quantités totales livrées à la transformation et donnant droit à une
aide à la production, les quantités livrées en exécution des contrats spécifiques visés à l'article 3 paragraphe 1 bis du règlement (CEE) no 426/86. Pour le calcul de la prime en cause, le pourcentage réel mentionné ci-dessus est appliqué au montant total de l'aide à la production due.
Article 4
Le transformateur présente une demande unique de prime à l'organisme désigné par l'État membre concerné en même temps que la demande d'aide à la production déposée conformément à l'article 11 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1599/84. Toutefois, pour la campagne 1987/1988 la demande de la prime peut être déposée au plus tard le 15 avril 1988.
La demande de prime est accompagnée de la preuve que les contrats de transformation visés à l'article 3 paragraphe 1 bis du règlement (CEE) no 426/86 ont été conclus avec les associations de producteurs reconnues conformément à l'article 1er du présent règlement.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 mars 1988.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.
(2) JO no L 370 du 30. 12. 1987, p. 20.
(3) JO no L 352 du 15. 12. 1987, p. 4.
(4) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(5) JO no L 23 du 28. 1. 1988, p. 1.
(6) JO no L 152 du 8. 6. 1984, p. 16.
(7) JO no L 65 du 11. 3. 1988, p. 8.