Commission Regulation (EEC) No 702/88 of 17 March 1988 amending Regulation (EEC) No 327/88 authorizing additional distillation to that referred to in Article 41 of Council Regulation (EEC) No 822/87 for the 1987/88 wine year

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RÈGLEMENT (CEE) No 702/88 DE LA COMMISSION

du 17 mars 1988

modifiant le règlement (CEE) no 327/88, portant ouverture d'une distillation complémentaire à celle visée à l'article 41 du règlement (CEE) no 822/87 du Conseil pour la campagne viticole 1987/1988

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché vitivinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3992/87 de la Commission (2), et notamment son article 41 paragraphe 10,

considérant que certaines dispositions du règlement (CEE) no 327/88 de la Commission (3) comportent quelques impropriétés, notamment dans la définition des prix et des aides et dans la description de vins en relation économique étroite avec certains types de vin de table; qu'il convient, dès lors, de reformuler ces dispositions afin d'en faciliter l'interprétation;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 327/88 est modifié comme suit:

1) À l'article 5 paragraphe 1, la première phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

« Sans préjudice de l'application de l'article 44 du règlement (CEE) no 822/87, le prix d'achat du vin livré à la distillation visée à l'article 1er est égal à: »

2) À l'article 5 paragraphe 2, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

« Pour le produit à distiller, l'organisme d'intervention verse une aide, dont le montant est fixé comme suit: »

3) À l'article 6 paragraphe 2 deuxième alinéa, les premier et deuxième tirets sont remplacés par le texte suivant:

« - A I, les vins de table blancs qui ne relèvent pas des types A I, A II ou A III,

- R I, les vins de table rouges qui ont un titre alcoométrique acquis inférieur à 12,5 % vol et qui ne relèvent pas des types R I ou R III ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 1988.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.

(2) JO no L 377 du 31. 12. 1987, p. 20.

(3) JO no L 32 du 4. 2. 1988, p. 18.