Commission Regulation (EEC) No 687/88 of 16 March 1988 fixing, for the fourth 12-month period, amounts for the levy referred to in Article 5c of Regulation (EEC) No 804/68 in the milk and milk products sector
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RÈGLEMENT (CEE) No 687/88 DE LA COMMISSION
du 16 mars 1988
fixant pour la quatrième période de douze mois les montants du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1899/87 (2), et notamment son article 11 point a),
considérant que l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3904/87 (4), a institué un prélèvement dû par tout producteur ou tout acheteur de lait ou d'autres produits laitiers sur les quantités dépassant une quantité annuelle de référence; que les taux du prélèvement sont fixés à l'article 1er du règlement (CEE) no 857/84;
considérant que les montants du prélèvement doivent être déterminés par la Commission en vertu de l'article 11 du règlement (CEE) no 857/84,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les montants du prélèvement visé au paragraphe 1 de l'article 1er du règlement (CEE) no 857/84 pour la quatrième période de douze mois sont fixés à:
- 27,84 Écus par 100 kilogrammes de lait et d'équivalent lait en cas d'application de la formule A ou de la formule B,
- 20,88 Écus par 100 kilogrammes de lait et d'équivalent lait en cas de vente directe à la consommation.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er avril 1987.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 mars 1988.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 13.
(2) JO no L 182 du 3. 7. 1987, p. 39.
(3) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(4) JO no L 370 du 30. 12. 1987, p. 1.