Commission Regulation (EEC) No 686/88 of 16 March 1988 laying down special measures for the 1987/88 marketing year regarding production aid for olive oil in Spain and Portugal
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RÈGLEMENT (CEE) No 686/88 DE LA COMMISSION
du 16 mars 1988
prévoyant des mesures spéciales pour la campagne 1987/1988 concernant l'aide à la production d'huile d'olive en Espagne et au Portugal
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment ses articles 90 paragraphe 1 et 257 paragraphe 1,
considérant que les articles 90 et 257 de l'acte d'adhésion prévoient que, en cas de difficultés pour l'application du régime communautaire, des mesures transitoires peuvent être adoptées pour faciliter le passage entre les régimes nationaux et le régime communautaire; que des mesures transitoires concernant l'aide à la production d'huile d'olive ont déjà été adoptées, notamment par le règlement (CEE) no 521/87 de la Commission, du 20 février 1987, prévoyant des mesures spéciales pour la campagne 1986/1987 pour l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive en Espagne et au Portugal (1);
considérant que le règlement (CEE) no 4007/87 du Conseil (2) a prorogé, jusqu'au 31 décembre 1988 pour l'Espagne et jusqu'au 31 décembre 1990 pour le Portugal, la période pendant laquelle des mesures transitoires peuvent être prises; que, compte tenu de la situation particulière existant en Espagne, où de nombreux oléiculteurs vendent leur production d'olives au moulin, il convient de proroger pour la campagne 1987/1988 la disposition du règlement (CEE) no 521/87 à cet égard; qu'il convient également, pour faciliter la mise en oeuvre du régime communautaire d'aide à la production en Espagne et au Portugal, de maintenir la possibilité d'agrément provisoire des moulins pour la campagne 1987/1988;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la campagne 1987/1988 en Espagne, par dérogation à l'article 7 du règlement (CEE) no 2261/84 du Conseil (3), dans le cas où un oléiculteur, membre d'une organisation de producteurs reconnue en application du règlement no 136/66/CEE du Conseil (4) et dont la production est d'au moins 200 kilogrammes au sens du même règlement, a vendu partiellement ou totalement sa production d'olives à un moulin agréé, la quantité admissible au bénéfice de l'aide est égale à celle obtenue en appliquant le rendement en huile, fixé conformément à l'article 18 du règlement (CEE) no 2261/84, à la quantité d'olives produite.
Article 2
Par dérogation à l'article 13 paragraphe 3 premier alinéa du règlement (CEE) no 2261/84, en Espagne et au Portugal, l'agrément provisoire accordé aux moulins pendant les campagnes 1986/1987 et 1987/1988 expire à la fin de la campagne 1987/1988.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er novembre 1987.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 mars 1988.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 52 du 21. 2. 1987, p. 14.
(2) JO no L 378 du 31. 12. 1987, p. 1.
(3) JO no L 208 du 3. 8. 1984, p. 3.
(4) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.