Commission Regulation (EEC) No 597/88 of 3 March 1988 amending Regulation (EEC) No 2409/86 on the sale of intervention butter intended in particular for incorporation in compound feedingstuffs
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RÈGLEMENT (CEE) No 597/88 DE LA COMMISSION
du 3 mars 1988
modifiant le règlement (CEE) no 2409/86 relatif à la vente de beurre d'intervention destiné notamment à l'incorporation dans les aliments composés pour animaux
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 985/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales régissant les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 222/88 (2), et notamment son article 7 bis,
considérant que l'article 1er du règlement (CEE) no 2409/86 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 25/88 (4), fixe la date à laquelle le beurre mis en vente par l'organisme d'intervention doit être entré en stock; que, afin de permettre la poursuite du programme, il convient d'avancer la date d'entrée en stock du beurre; que cette disposition ne doit cependant s'appliquer qu'à compter du 2 mars 1988 afin que la vente à un prix déterminé visée à l'article 25 du règlement (CEE) no 2409/86 puisse jusqu'à cette date porter sur le beurre le plus ancien;
considérant que l'article 9 paragraphe 1 premier alinéa deuxième tiret du règlement (CEE) no 2409/86 a été modifié par le règlement (CEE) no 3658/87 (5) pour en clarifier les dispositions; que, afin d'éviter toute ambiguïté, il convient de modifier en conséquence l'article 10 du règlement (CEE) no 2409/86; que, compte tenu de l'expérience acquise, il convient d'allonger le délai de fabrication des aliments composés dans le cadre de l'exception visée à l'article 9 paragraphe 1 premier alinéa deuxième tiret;
considérant qu'il est inutile et coûteux de poursuivre, dans la situation actuelle, l'expérimentation concernant l'utilisation de beurre à prix réduit à des fins industrielles en l'absence de résultats probants; qu'il convient, par conséquent, de suspendre les ventes de beurre dans le cadre du titre VII bis du règlement (CEE) no 2409/86;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2409/86 est modifié comme suit.
1) À l'article 1er premier alinéa, les dates du « 1er avril 1985 » et du « 1er octobre 1985 » sont remplacées par la date du « 1er mars 1986 ».
2) L'article 10 est remplacé par le texte suivant:
« Article 10
Les dispositions de l'article 9 paragraphe 2 ne sont pas appliquées aux aliments composés pour animaux livrés par citernes ou conteneurs à une exploitation agricole ou à un atelier d'engraissement utilisateurs de ces aliments composés, dans les conditions prévues à l'article 11. »
3) À l'article 14 paragraphe 4 premier alinéa, la phrase liminaire est remplacée par la phrase suivante:
« Dans le cadre de l'exception visée à l'article 9 paragraphe 1 premier alinéa deuxième tiret, le délai visé à l'article 4 est porté à 180 jours et le contrôle prévu au paragraphe 2 point a) est aussi considéré comme effectué et la garantie de transformation visée à l'article 21 paragraphe 2 est libérée si l'adjudicataire présente: »
4) L'application de l'article 27 bis est suspendue.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
L'article 1er paragraphe 1 est applicable à partir du 2 mars 1988.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 mars 1988.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 169 du 18. 7. 1968, p. 1.
(2) JO no L 28 du 1. 2. 1988, p. 1.
(3) JO no L 208 du 31. 7. 1986, p. 29.
(4) JO no L 4 du 7. 1. 1988, p. 11.
(5) JO no L 343 du 5. 12. 1987, p. 18.