Commission Regulation (EEC) No 586/88 of 2 March 1988 amending Regulation (EEC) No 2276/79 laying down detailed rules for the drawing up of a register of olive cultivation in the Member States producing olive oil
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RÈGLEMENT (CEE) No 586/88 DE LA COMMISSION
du 3 mars 1988
modifiant le règlement (CEE) no 2276/79 portant modalités d'application pour l'établissement d'un casier oléicole dans les États membres producteurs d'huile d'olive
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 154/75 du Conseil, du 21 janvier 1975, portant établissement d'un casier oléicole dans les États membres producteurs d'huile d'olive (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3788/85 (2) et notamment son article 5,
considérant que le règlement (CEE) no 2276/79 de la Commission (3) prévoit les modalités d'application pour l'établissement d'un casier oléicole dans les États membres producteurs d'huile d'olive et notamment la comparaison entre, d'une part, les données figurant dans une déclaration présentée par les oléiculteurs et, d'autre part, les données détenues par l'organisme chargé de l'établissement du casier; qu'il convient de préciser les données qui doivent être retenues comme données de base du casier oléicole selon que la dite comparaison fait apparaître ou non une discordance significative;
considérant que, après son établissement, il convient de prévoir que les États membres procèdent à la mise à jour annuelle du casier;
considérant qu'il convient de prévoir que les États membres producteurs qui ont adhéré à la Communauté après l'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 2276/79 puissent vérifier, par des essais, la validité de la méthodologie préconisée par ce règlement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2276/79 est modifié comme suit:
1) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:
« Article 6
1. Les données relatives à la superficie oléicole et au nombre d'oliviers de chaque parcelle et résultant de l'application des méthodes visées aux articles 2 et 4 sont comparées avec les données figurant dans une déclaration à présenter par les oléiculteurs et visant à établir leur potentiel de production, éventuellement complétée à la demande de l'État membre concerné.
En cas de discordance significative, les données résultant de l'application des méthodes visées aux articles 2 et 4 sont communiquées individuellement aux oléiculteurs. Ceux-ci ont le droit de demander une vérification de ces données pendant une période de trois mois à compter de cette communication.
2. Dans ce cas, l'organisme chargé de l'établissement du casier oléicole procède à une vérification, si nécessaire sur place, de la superficie et du nombre d'oliviers à retenir pour chaque oléiculteur.
Au cas où ladite vérification ci-dessus ne fait pas apparaître de changements des données attribuées à l'oléiculteur concerné, celui-ci est tenu de rembourser les frais occasionnés par cette vérification.
3. Les données de base du casier sont:
a) en cas de correspondance ou de discordance non significative entre la déclaration des oléiculteurs et les données résultant des méthodes visées aux articles 2 et 4, les données déclarées par les oléiculteurs;
b) en cas de discordance significative:
- les données communiquées à l'oléiculteur dans le cas où celui-ci n'a pas demandé la vérification prévue au paragraphe 1 deuxième alinéa,
- les données résultant de la vérification dans les autres cas. »
2) Les articles 6 bis et 6 ter suivants sont insérés:
« Article 6 bis
Les États membres producteurs assurent, selon la procédure prévue à l'article 6 paragraphe 1, la mise à jour annuelle du casier oléicole en tenant notamment compte des changements éventuels des déclarations de culture présentées par les oléiculteurs.
Article 6 ter
1. Les États membres producteurs qui ont adhéré à la Communauté après l'entrée en vigueur du présent règlement peuvent rechercher, par des essais, la méthodologie la mieux adaptée à la situation de l'oléiculture dans ces États membres, et prendre en considération notamment celle prévue par l'annexe I.
À cette fin, les États membres concernés transmettent pour approbation à la Commission un programme d'essais, au plus tard le 31 décembre 1988.
2. La Commission communique à l'État membre sa décision sur le programme présenté, le cas échéant assorti des modifications qu'elle estime opportunes. Après approbation de la Commission, le programme est exécuté dans les meilleurs délais sous la responsabilité de l'État membre concerné. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 mars 1988.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 19 du 24. 1. 1975, p. 1.
(2) JO no L 367 du 31. 12. 1985, p. 1.
(3) JO no L 262 du 18. 10. 1979, p. 11.