Commission Regulation (EEC) No 575/88 of 1 March 1988 amending for the third time Regulation (EEC) No 2707/86 laying down detailed rules for the description and presentation of sparkling and aerated sparkling wines

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RÈGLEMENT (CEE) No 575/88 DE LA COMMISSION

du 1er mars 1988

portant troisième modification du règlement (CEE) no 2707/86 portant modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3992/87 (2), et notamment son article 72 paragraphe 5,

considérant que le règlement (CEE) no 3309/85 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 538/87 (4), a établi les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés; que les modalités d'application apportant les précisions nécessaires et les règles de détail en ce qui concerne les principes définis par le règlement (CEE) no 3309/85 ont été établies par le règlement (CEE) no 2707/86 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2249/87 (6);

considérant qu'il convient de prévoir des dispositions transitoires permettant la vente des produits dont la désignation et la présentation ne sont plus conformes aux dispositions communautaires à la suite de leur modification;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 10 du règlement (CEE) no 2707/86 est ajouté le paragraphe suivant:

« 4. Les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3309/85, désignés et présentés conformément aux dispositions du règlement précité et du présent règlement en vigueur au moment de leur mise en circulation, et dont la désignation et la présentation ne sont plus conformes aux dispositions desdits règlements à la suite d'une modification de ceux-ci, peuvent être détenus en vue de la vente, mis en circulation et exportés jusqu'à épuisement des stocks.

Les étiquettes avec des indications devenues non conformes aux dispositions du règlement (CEE) no 3309/85 et du présent règlement à la suite d'une modification de ceux-ci peuvent être utilisées pendant une période d'un an à partir de la date d'application de ladite modification.

Les préemballages sur lesquels sont imprimées directement les indications devenues non conformes aux dispositions du règlement (CEE) no 3309/85 et du présent règlement à la suite d'une modification de ceux-ci peuvent être utilisés pendant une période de deux ans à partir de la date d'application de cette modification. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er mars 1988.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.

(2) JO no L 300 du 31. 12. 1987, p. 20.

(3) JO no L 320 du 29. 11. 1985, p. 9.

(4) JO no L 55 du 25. 2. 1987, p. 4.

(5) JO no L 246 du 30. 8. 1986, p. 1.

(6) JO no L 207 du 29. 7. 1987, p. 26.