Council Regulation (EEC) No 571/88 of 29 February 1988 on the organization of Community surveys on the structure of agricultural holdings between 1988 and 1997
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  • Règlement (CEE) no 807/89 du Conseildu 20 mars 1989 Décision de la Commissiondu 9 février 1993(93/156/CEE), 31989R080731993D0156, 31 mars 1989
  • Décision de la Commissiondu 9 février 1993(93/156/CEE), 31993D0156, 17 mars 1993
  • Règlement (CEE) no 1057/91 de la Commissiondu 26 avril 1991, 31991R1057, 27 avril 1991
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (94/C 241/08) Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 11994N31995D0001, 29 août 1994
  • Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 31995D0001, 1 janvier 1995
  • Décision de la Commissiondu 6 octobre 1994(94/677/CE), 31994D0677, 20 octobre 1994
  • Décision de la Commissiondu 15 février 1996(96/170/CE), 31996D0170, 24 février 1996
  • Règlement (CE) no 2467/96 du Conseildu 17 décembre 1996, 31996R2467, 24 décembre 1996
  • Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 31997R1103, 19 juin 1997
  • Décision de la Commissiondu 18 mai 1998modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 571/88 du Conseil portant organisation des enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles[notifiée sous le numéro C(1998) 1346](98/377/CE), 31998D0377, 13 juin 1998
  • Règlement (CE) no 143/2002 de la Commissiondu 24 janvier 2002modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 571/88 du Conseil portant organisation des enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles en 2003, 2005 et 2007, 32002R0143, 26 janvier 2002
  • Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseildu 29 septembre 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité CE, 32003R1882, 31 octobre 2003
  • Règlement (CE) no 1435/2004 du Parlement européen et du Conseildu 22 juin 2004modifiant, en conséquence de l'élargissement, le règlement (CEE) no 571/88 du Conseil portant organisation d'enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles, 32004R1435, 16 août 2004
  • Règlement (CE) no 2139/2004 de la Commissiondu 8 décembre 2004modifiant et mettant en œuvre le règlement (CEE) no 571/88 du Conseil et modifiant la décision 2000/115/CE de la Commission aux fins de l'organisation des enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles de 2005 et 2007 Rectificatif au règlement (CE) no 2139/2004 de la Commission du 8 décembre 2004 modifiant et mettant en œuvre le règlement (CEE) no 571/88 du Conseil et modifiant la décision 2000/115/CE de la Commission aux fins de l'organisation des enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles de 2005 et de 2007(Journal officiel de l’Union européenne L 369 du 16 décembre 2004), 32004R213932004R2139R(01), 16 décembre 2004
  • Règlement (CE) no 204/2006 de la Commissiondu 6 février 2006portant adaptation du règlement (CEE) no 571/88 du Conseil et modifiant la décision 2000/115/CE de la Commission en vue de l’organisation des enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles en 2007, 32006R0204, 7 février 2006
  • Règlement (CE) no 1890/2006 du Parlement européen et du Conseildu 20 décembre 2006modifiant le règlement (CEE) no 571/88 du Conseil portant organisation d'enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles, en ce qui concerne l'enveloppe financière pour la période 2007-2009 et la contribution communautaire maximale pour la Bulgarie et la Roumanie, 32006R1890, 29 décembre 2006
  • Règlement (CE) no 1166/2008 du Parlement européen et du Conseildu 19 novembre 2008relatif aux enquêtes sur la structure des exploitations et à l'enquête sur les méthodes de production agricole, et abrogeant le règlement (CEE) no 571/88 du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32008R1166, 1 décembre 2008
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 2139/2004 de la Commission du 8 décembre 2004 modifiant et mettant en œuvre le règlement (CEE) no 571/88 du Conseil et modifiant la décision 2000/115/CE de la Commission aux fins de l'organisation des enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles de 2005 et de 2007, 32004R2139R(01), 20 septembre 2005
Règlement (CEE) no 571/88 du Conseildu 29 février 1988portant organisation d'enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles au cours de la période 1988 à 1997 LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la CommissionJO no C 179 du 8. 7. 1987, p. 3 etJO no C 4 du 8. 1. 1988, p. 10., vu l'avis du Parlement européenJO no C 305 du 16. 11. 1987, p. 147., considérant que l'évolution de la structure des exploitations agricoles constitue un élément important pour l'orientation de la politique agricole commune; qu'il convient de continuer la série d'enquêtes sur la structure des exploitations agricoles réalisées sur une base communautaire depuis 1966/1967; considérant que cette évolution ne peut être examinée au niveau communautaire que si des données comparables sont disponibles pour tous les États membres; qu'il est, par conséquent, nécessaire de poursuivre les efforts d'harmonisation et de synchronisation précédemment entrepris; considérant que la charge de travail des États membres et de la Commission dans le cadre de la réalisation de cette mission doit être réduite autant que possible; considérant qu'il convient, dans toute la mesure du possible, de conserver les caractéristiques, les définitions et les délimitations géographiques fixées pour les enquêtes similaires effectuées précédemment sur les structures; considérant que, lors de la fixation des caractéristiques qui doivent être examinées durant la période 1993-1997, il convient de limiter autant que possible la charge de travail des personnes concernées par l'enquête; considérant que, pour l'appréciation de la situation de l'agriculture communautaire et pour suivre l'évolution des structures agricoles, il est nécessaire de procéder régulièrement à des enquêtes statistiques dans les exploitations agricoles ayant une certaine superficie agricole utilisée ou qui produisent dans une certaine mesure pour la vente ou dont la production dépasse certains seuils physiques; considérant que, compte tenu de la diversité des organisations statistiques des États membres, de l'efficacité des méthodes d'enquête par sondage, de la nécessité d'obtenir des informations fiables à des coûts raisonnables, il y a lieu de laisser aux États membres le choix d'effectuer les enquêtes sous forme exhaustive ou par sondage aléatoire, à condition que les résultats des sondages soient fiables aux différents niveaux d'agrégation nécessaires; considérant qu'il est néanmoins nécessaire de procéder au moins tous les dix ans à un recensement (enquête exhaustive) de toutes les exploitations agricoles pour mettre à jour les fichiers de base des exploitations et les autres informations nécessaires pour la stratification des enquêtes par sondage; considérant que, lors de la fixation des modalités des recensements communautaires en 1989/1990 et 1999/2000, il convient de prendre en compte, autant que possible, les recommandations de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) visant à effectuer des recensements mondiaux de l'agriculture vers l'année 1990 et vers l'année 2000. considérant que, pour les besoins des politiques agricoles, il convient de mettre à la disposition des services statistiques des États membres et de la Commission un nouveau système d'analyse des données et de diffusion des résultats des enquêtes, plus souple et plus rapide que le précédent, tout en allégeant la charge de travail des États membres; considérant qu'il convient de faciliter la mise en œuvre de procédures adéquates permettant à la Commission et aux États membres d'utiliser au mieux les statistiques élaborées à partir des données recueillies dans le cadre des enquêtes sur la structure des exploitations agricoles; considérant que les données individuelles sont couvertes par la confidentialité statistique; considérant qu'il convient, lors de la mise en œuvre d'un nouveau système d'exploitation des enquêtes et de diffusion de leurs résultats: d'une part, de prendre en compte la position des directeurs généraux des instituts nationaux de statistiques des États membres, concernant l'élaboration d'une réglementation sur la confidentialité des données, d'autre part, d'assurer une coopération étroite avec les États membres en matière d'analyse des données; considérant que le rôle de coordination assuré par l'Office statistique des Communautés européennes est nécessaire pour répondre aux exigences communautaires en matière d'information dans le domaine de l'agriculture et pour garantir l'analyse uniforme des résultats obtenus; considérant que la réalisation de ces enquêtes nécessite pour les États membres et pour la Commission la mise en œuvre sur plusieurs années de moyens budgétaires importants dont une grande partie est destinée à répondre à des besoins de la Communauté; qu'il convient, par conséquent, de prévoir une contribution communautaire pour la réalisation de ce programme; considérant que, pour faciliter la mise en œuvre des dispositions du présent règlement, il convient de maintenir une coopération étroite entre les États membres et la Commission, notamment par l'intermédiaire du comité permanent de la statistique agricole, institué par la décision 72/279/CEEJO no L 179 du 7. 8. 1972, p. 1., A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Dans le cadre du programme d'enquêtes statistiques de la Communauté, les États membres procèdent, entre 1988 et 2007, à des enquêtes sur la structure des exploitations agricoles situées sur leur territoire, ci-après dénommées "enquêtes". Les périodes de référence de ces enquêtes sont définies aux articles 2 et 3.
Article 2 1. En accord avec les recommandations de la FAO concernant les recensements mondiaux de l'agriculture, les États membres effectuent, entre le 1er décembre 1988 et le 1er mars 1991, et entre le 1er décembre 1998 et le 1er mars 2001 respectivement, une enquête de base en une ou plusieurs phases, sous forme d'un recensement général (enquête exhaustive) de toutes les exploitations agricoles. Ces enquêtes portent respectivement sur l'année de mise en culture correspondant à la récolte à obtenir en 1989 ou 1990 et en 1999 ou 2000. Néanmoins, dans le cadre de l'enquête de base de 1989/1990, les États membres peuvent utiliser des enquêtes par sondage aléatoire, ci-après dénommé "sondages"; pour certaines caractéristiques, les résultats obtenus étant alors extrapolés. 2. Toutefois, les États membres peuvent décaler dans le temps la réalisation de l'enquête de base de 1989/1990 d'une période maximale de douze mois; dans ce cas, ils réalisent une enquête par sondage sur l'une des années de mise en culture 1989 ou 1990.
Article 3 Les enquêtes suivantes (enquêtes intermédiaires) sur la structure des exploitations agricoles sont effectuées en une ou plusieurs phases sous forme d'enquêtes exhaustives ou d'enquêtes par sondage respectivement: a)entre le 1er décembre 1992 et le 1er mars 1994, portant sur l'année de mise en culture correspondant à la récolte à obtenir en 1993 (enquête structure 1993); b)entre le 1er décembre 1994 et le 1er mars 1996, portant sur l'année de mise en culture correspondant à la récolte à obtenir en 1995 (enquête structure 1995), c)entre le 1er décembre 1996 et le 1er mars 1998, portant sur l'année de mise en culture correspondant à la récolte à obtenir en 1997 (enquête structure 1997), d)entre le 1er décembre 2002 et le 1er mars 2004, portant sur l'année de mise en culture correspondante à la récolte à obtenir en 2003 (enquête structure 2003), e)entre le 1er décembre 2004 et le 1er mars 2006, portant sur l'année de mise en culture correspondant à la récolte à obtenir en 2005 (enquête structure 2005) et f)entre le 1er décembre 2006 et le 1er mars 2008, portant sur l'année de mise en culture correspondant à la récolte à obtenir en 2007 (enquête structure 2007).
Article 4 Les États membres qui effectuent des enquêtes par sondage prennent les mesures nécessaires pour obtenir des résultats fiables aux différents niveaux d'agrégation à envisager, c'est-à-dire: les régions visées à l'article 8, les circonscriptions visées à l'article 8 (uniquement pour les enquêtes de base), les "zones d'objectifs" au sens du règlement (CEE) no 2052/88JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3193/94 (JO no L 337 du 24. 12. 1994, p. 11). et de la décision 94/197/CE de la CommissionJO no L 96 du 14. 4. 1994, p. 1. (uniquement pour l'enquête de base de 1999/2000),et, dans la mesure où les unités territoriales suivantes sont localement importantes: les "zones agricoles défavorisées" au sens de l'article 3 de la directive 75/268/CEEJO no L 128 du 19. 5. 1975, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhesion de 1994. et les "zones de montagne" au sens du paragraphe 3 dudit article, les orientations technico-économiques principales au sens de la décision 85/377/CEEJO no L 220 du 17. 8. 1985, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 96/393/CE de la Commission (JO no L 163 du 2. 7. 1996, p. 45)., les orientations technico-économiques particulières au sens de ladite décision. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les échantillonnages sont sélectionnés d'une manière qui permet d'utiliser un coefficient unique par l'exploitation pour extrapoler les informations collectées par sondage.
Article 5 Au sens du présent règlement, on entend par: a)exploitation agricole, une unité technico-économique soumise à une gestion unique et produisant des produits agricoles; b)superficie agricole utilisée, l'ensemble de la superficie des terres arables, des prairies permanentes et des pâturages, des terres consacrées à des cultures permanentes et des jardins familiaux.
Article 6 L'enquête porte sur: a)les exploitations agricoles dont la superficie agricole utilisée est égale ou supérieure à un hectare; b)les exploitations agricoles dont la superficie agricole utilisée est inférieure à un hectare, si elles produisent dans une certaine mesure pour la vente ou si leur unité de production dépasse certains seuils physiques. Toutefois, les États membres qui utilisent un autre seuil d'enquête s'engagent à fixer ce seuil à un niveau tel que seules les plus petites exploitations contribuant ensemble pour 1 % ou moins à la marge brute standard (MBS) totale, au sens de la décision 85/377/CEE, du pays concerné soient exclues. Tous les États membres, avant la réalisation des enquêtes, informent la Commission sur les méthodes utilisées pour fixer leur seuil.
Article 7 1. Dans le cas des cultures associées, la superficie agricole utilisée est répartie entre les productions végétales au prorata de l'utilisation du sol par celles-ci. Les modalités de cette répartition et les éventuelles exceptions à la règle générale sont fixées par les États membres, après accord de la Commission. Par ailleurs, la superficie des cultures associées est aussi relevée hors "superficie agricole utilisée" (SAU) suivant les regroupements figurant à l'annexe I. 2. La superficie des cultures successives secondaires est relevée hors "superficie agricole utilisée" Les cultures successives secondaires sont à détailler suivant les regroupements figurant à l'annexe I.
Article 8 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l'information recueillie par les enquêtes visées au présent règlement réponde aux caractéristiques visées à l'annexe I. Les modifications de cette liste de caractéristiques pour les enquêtes de la période 1993 à 2007sont fixées selon la procédure prévue à l'article 15. 2. Dans le cadre de la fixation de la liste des caractéristiques concernant l'enquête de base 1999/2000, les États membres peuvent, s'ils en font la demande et sur la base d'une documentation appropriée, être autorisés par la Commission, selon la procédure prévue dans l'article 15, à avoir recours à des enquêtes par sondage aléatoire pour certaines caractéristiques. Selon la procédure prévue à l'article 15, les États membres peuvent également, à leur demande et sur la base d'une documentation appropriée et dans le cadre de la fixation des listes de caractéristiques d'enquête, être autorisés à utiliser, pour certaines caractéristiques, à partir de l'enquête de 1997, des informations déjà existantes provenant d'autres sources que des enquêtes statistiques. 3. Lors de l'enquête de base de 1999/2000, l'implantation géographique de chaque exploitation est définie par un code qui permet une agrégation par unités territoriales à un niveau inférieur aux circonscriptions d'enquête ou au moins par zones d'objectifs. 4. Les définitions concernant les caractéristiques ainsi que la délimitation et la codification des régions, des circonscriptions d'enquêtes et des autres unités territoriales sont fixées selon la procédure prévue à l'article 15. 5. Lorsque, dans le cadre de l'application de la typologie communautaire des exploitations agricoles pour certains États membres, des marges brutes standard ont été établies pour les subdivisions de certaines caractéristiques figurant à l'annexe I, les États membres concernés recueillent toutes les informations nécessaires pour l'application de ces marges brutes standard.
Article 9 Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour la réalisation des enquêtes sur leur territoire, et notamment: a)établissent les questionnaires appropriés à la collecte de l'information relative à la liste des caractéristiques visées à l'article 8 paragraphe 1; b)vérifient si les questionnaires sont complètement remplis et si les réponses sont vraisemblables; ils font, s'il y a lieu et si possible, ajouter les données manquantes et rectifier les données inexactes.
Article 10 Les États membres communiquent, à l'Office statistique des Communautés européennes, les informations visées à l'article 8 paragraphe 1, recueillies lors des recensements et des enquêtes par sondage, sous la forme de données individuelles par exploitation, conformément à la procédure décrite à l'annexe II, ci-après dénommée "projet Eurofarm." Les États membres s'assurent que les données transférées dans le format standard d'Eurofarm sont complètes et plausibles, en appliquant les conditions de contrôle uniformes fixées par l'Office statistique des Communautés européennes en collaboration étroite avec les services compétents des États membres; ils utilisent également les tableaux de contrôle mentionnés à l'annexe II point 9 pour vérifier les données individuelles.
Article 11 Les États membres fournissent à l'Office statistique des Communautés européennes les renseignements que celui-ci pourrait demander quant à l'organisation et à la méthodologie des enquêtes qui font l'objet du présent règlement; ils fournissent en particulier le calendrier des opérations de collecte de données sur le terrain.
Article 12 Dans le cadre du projet Eurofarm, l'Office statistique des Communautés européennes a pour tâche la diffusion des résultats tabulaires de l'enquête. Les modalités pratiques de cette diffusion sont fixées par les comités et groupes de travail appropriés.
Article 13 Tous les trois ans, et pour la première fois avant le 31 décembre 1992, la Commission transmet au Conseil un rapport sur le fonctionnement du projet Eurofarm. Elle propose les adaptations nécessaires au présent règlement.
Article 14 1. Pour la réalisation des enquêtes prévues aux articles 2 et 3, il est remboursé aux États membres, à titre de contribution aux dépenses encourues, 20 Écus par exploitation enquêtée dont les données complètes sont transmises à l'Office statistique des Communautés européennes, jusqu'à concurrence d'un montant maximal par enquête de: 100000 Écus pour le Luxembourg, 500000 Écus pour la Belgique et le Danemark, 600000 écus pour la Suède, 700000 Écus pour les Pays-Bas, 700000 écus pour la Finlande, 1100000 Écus pour l'Irlande, 1300000 Écus pour le Royaume-Uni, 1400000 écus pour l'Autriche, 2000000 Écus pour l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie et le Portugal, 25000 euros pour Malte, 200000 euros pour Chypre, 500000 euros pour l'Estonie et la Slovénie, 700000 euros pour la Slovaquie, 1100000 euros pour la République tchèque, la Lettonie et la Lituanie, 2000000 d'euros pour la Hongrie et la Pologne, 2000000 EUR pour la Bulgarie, 2000000 EUR pour la Roumanie. Pour les États membres qui effectuent en 1999/2000 un recensement général (enquête exhaustive) de toutes les exploitations agricoles et qui enquêtent sur toutes les caractéristiques requises, les montants mentionnés ci-dessus sont augmentés de 50 %. L'enveloppe financière pour l'exécution du présent programme, y compris les crédits nécessaires pour la gestion du projet Eurofarm, est établie à 20400000 EUR pour la période 2007-2009. Les crédits annuels sont autorisés par l’autorité budgétaire dans la limite du cadre financier. 2. Le montant annuel maximal de référence financière pour le développement, l'entretien, les adaptations nécessaires et la gestion du projet Eurofarm, y compris la diffusion des résultats, est de: 480000 écus pour l'année 1989, 440000 écus pour l'année 1990, 240000 écus pour l'année 1991, 80000 écus pour les années 1992 à 1998, 700000 écus pour les années 1999 et 2000, 550000 écus pour les années 2001 à 2010. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.
Article 15 1. La Commission est assistée par le comité permanent de la statistique agricole, ci-après dénommé "comité". 2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CEDécision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23). s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 16 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. ANNEXE I LISTE DES CARACTERISTIQUES POUR 2007Note au lecteur: la numérotation des caractéristiques est une conséquence de la longue histoire des enquêtes sur la structure des exploitations et ne peut pas être changée sans répercussion sur la comparabilité entre les enquêtes. Notes explicatives: Les caractéristiques marquées des lettres NE dans l'annexe sont réputées non existantes ou avoir une valeur proche de zéro dans les États membres concernés. Les caractéristiques marquées des lettres "NS" sont réputées non significatives dans les États membres concernés.
La transmission d'informations sur les zones défavorisées (A.2) et les zones de montagne [A.2 a)] est facultative si le code de la commune [A.1 a)] est transmis pour chaque exploitation. Si le code de la commune [A.1 a)] n'est pas transmis pour l'exploitation, la transmission des informations sur les zones défavorisées (A.2) et les zones de montagne [A.2 a)] est obligatoire. Information volontaire. La Belgique, les Pays-Bas et l'Autriche peuvent inclure la caractéristique G.1 c) "fruits à coque" sous cet intitulé. L'Allemagne peut regrouper les rubriques 8 c) à 8 e). Facultatif pour les États membres qui peuvent fournir une estimation globale de cette caractéristique au niveau régional.A.Implantation géographique de l'exploitation B.Personnalité juridique et gestion de l'exploitation (au jour de l'enquête) 1.La responsabilité juridique et économique de l'exploitation est-elle assumée par: C.Mode de faire-valoir (par rapport à l'exploitant) et pratiques culturales Superficie agricole utilisée 5.Mode et pratiques culturales d'exploitation: 6.Destination de la production de l’exploitation: D.Terres arables Céréales pour la production de grains (semences comprises): dont: Plantes industrielles: Légumes frais, melons et fraises: dont: Fleurs et plantes ornementales (à l'exclusion des pépinières): 18.Plantes fourragères: dont: G.Cultures permanentes dont produisant normalement: H.Autres superficies I.Champignons, irrigation, superficies non exploitées pouvant bénéficier de subventions et superficies sous régimes d'aide au retrait des terres arables 3.Superficies irriguées J.Cheptel (au jour de référence de l'enquête) Bovins: Ovins et caprins: Porcins Volailles: dont: L.Main-d'œuvre agricole (au cours des douze derniers mois qui ont précédé le jour de l'enquête) M.Développement rural 1.Autres activités lucratives non agricoles sur l'exploitation, en relation directe avec l'exploitation
BE CZ DK DE EE EL ES FR IE IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT SI SK FI SE UK
1.Circonscription Code
a)Commune ou sous-circonscription Code
2.Zone défavorisée Oui/non NE
a)Zone de montagne Oui/non NE NE NE NE NE
3.Zones soumises à des contraintes environnementales Oui/non NE NE NE NE
a)une personne physique qui est un exploitant individuel dans une exploitation indépendante? Oui/non
b)une ou plusieurs personnes physiques, partenaires, dans une exploitation en groupement? Oui/non NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NE NS NS
c)une personne morale? Oui/non
2.Si la réponse à la question B.1 a) est "oui", cette personne (l'exploitant) est-elle en même temps le chef de l'exploitation? Oui/non
a)Si la réponse à la question B.2 est "non", le chef d'exploitation est-il un membre de la famille de l'exploitant? Oui/non
b)Si la réponse à la question B.2 a) est "oui", le chef d'exploitation est-il le conjoint de l'exploitant? Oui/non NS NS
1.en faire-valoir direct ha/a
2.en fermage ha/a
3.en métayage et en autres modes de faire-valoir ha/a NE NS NS NS NE NE NE NS
a)Superficie agricole utilisée de l'exploitation cultivée selon des méthodes d'agriculture biologique conformément aux règles communautaires ha/a NS NE
d)Superficie agricole utilisée de l'exploitation en cours de conversion vers des méthodes d'agriculture biologique ha/a NS NE
e)Des méthodes de production relevant de l'agriculture biologique concernent-elles également des productions animales? Complètement, en partie, pas du tout NS NE
a)La consommation du ménage de l’exploitant représente-t-elle plus de 50 % de la valeur de la production finale de l’exploitation? Oui/non NS NS NE NS NS NS NE NS NS NS NE
b)Les ventes directes aux consommateurs représentent-elles plus de 50 % du total des ventes? Oui/non NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS
1.Blé tendre et épeautre ha/a NE
2.Blé dur ha/a NE NS NE NE NE NE NE NE NE NE NE NS NE NE NS
3.Seigle ha/a NS NS NE
4.Orge ha/a NE
5.Avoine ha/a NE
6.Maïs-grain ha/a NE NE NE NS NE NE NE NE NS
7.Riz ha/a NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
8.Autres céréales pour la récolte en grains ha/a NE
9.Cultures protéagineuses pour la récolte en grains (y compris semences et mélanges de légumes secs et de céréales) ha/a NE
e)pois, fèves et lupins doux ha/a NE
f)lentilles, pois chiches et vesces ha/a NS NS NS NS NS NS NE NS NS NS NE NS
g)autres cultures de protéagineux récoltés secs ha/a NS NS NS NS NS NS NS NE NS NS NS NS NE
10.Pommes de terre (y compris primeurs et plants) ha/a
11.Betteraves sucrières (non compris les semences) ha/a NE NE NE
12.Plantes sarclées fourragères (non compris les semences) ha/a NE NS NS
23.Tabac ha/a NE NE NE NE NE NE NE NE NS NE NE NE NE
24.Houblon ha/a NE NE NS NE NE NS NE NS NE NE NS NS NE NE
25.Coton ha/a NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NS NE NE NE NE NE
26.Colza et navette ha/a NE NE NE NS
27.Tournesol ha/a NS NS NE NE NS NE NE NE NE NS NS NE NS
28.Soja ha/a NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NS NS NE NE NS
29.Lin oléagineux ha/a NS NS NS NS NE NE NS NE NS NS NS
30.Autres cultures oléagineuses ha/a NS NS NE NS NE NE NE NS NS NS NS
31.Lin textile ha/a NS NE NS NE NS NS NE NS NS NS NS
32.Chanvre ha/a NS NS NS NE NS NE NE NS NE NS NE NS NS NS NS NS
33.Autres plantes textiles ha/a NE NE NE NE NE NE NE NS NE NE NE NE NS NE NE NS NE NS
34.Plantes aromatiques, médicinales et condimentaires ha/a NS NE NE NS NS NS
35.Plantes industrielles, non mentionnées ailleurs ha/a NS NS NS NS NE NS NS NS
14.de plein air ou sous abris bas ha/a
a)cultures de plein champ ha/a NE NS
b)cultures maraîchères ha/a NE
15.sous serre ou abris hauts ha/a
16.de plein air ou sous abris bas ha/a NS NS
17.sous serre ou abris hauts ha/a
a)prairies et pâturages temporaires ha/a NE
b)autres fourrages verts ha/a
i)maïs vert (pour ensilage) ha/a NE NS NS
iii)autres plantes fourragères ha/a NS
19.Semences et plants de terres arables (non compris les céréales, légumes secs, pommes de terre et plantes oléagineuses) ha/a NS NE NE
20.Autres cultures de terres arables ha/a NS NS NE
21.Jachères sans subvention ha/a NE
22.Jachères bénéficiant de subventions, sans exploitation économique ha/a
E.Jardins familiaux ha/a NS NS NS NS NS NS NS
F.Prairies permanentes et pâturages ha/a NE
1.Prairies permanentes et pâturages, non compris les pâturages pauvres ha/a NE
2.Pâturages pauvres ha/a NE NE NE NE NE NE
3.Prairies permanentes et pâturages non exploités et donnant droit au versement de subventions ha/a
1.Plantations d'arbres fruitiers et baies ha/a
a)fruits frais et baies d'espèces d'origine tempérée ha/a
b)fruits et baies d'espèces d'origine subtropicale ha/a NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
c)fruits à coque ha/a NS NS NE NS NE NE NE NE NE NE NS NS NS NE NE NS
2.Agrumeraies ha/a NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NS NE NE NE NE
3.Oliveraies ha/a NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
a)produisant normalement des olives de table ha/a NE NE NE NE NE NS NE NE NE NE NE NE NE NE NS NE NE NE NE
b)produisant normalement des olives à huile ha/a NE NE NE NE NE NS NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
4.Vignes ha/a NS NE NE NE NE NE NS NS NE NE
a)du vin de qualité ha/a NS NE NE NE NE NE NE NS NS NE NE NE
b)d'autres vins ha/a NS NE NE NS NE NE NE NE NE NS NE NS NE NE
c)des raisins de table ha/a NS NE NS NE NE NE NE NE NS NS NS NS NE NE NE
d)des raisins secs ha/a NS NE NE NE NE NE NE NS NE NE NE NE NE NE NE NS NS NE NE NE NE NE
5.Pépinières ha/a
6.Autres cultures permanentes ha/a NE NE NS NS NS NS NE NE NS NE NS NE NE NS
7.Cultures permanentes sous serre ha/a NS NE NE NS NS NS NE NE NS NS NE NS NS NE NE NE NE NE
1.Superficie agricole non utilisée (superficies agricoles qui ne sont plus exploitées pour des raisons économiques, sociales ou autres et qui n'entrent pas dans l'assolement) ha/a
2.Superficie boisée ha/a NE
3.Autres superficies (sol des bâtiments, cours, chemins, étangs, carrières, terres stériles, rochers, etc.) ha/a
2.Champignons ha/a NS NS NE NS NS NS
a)superficie irrigable totale ha/a NS NS NS NS NS NE
b)superficies des cultures irriguées ha/a NS NS NS NS NS NE NS
8.Superficies non exploitées pouvant bénéficier de subventions et superficies sous régimes d'aide au retrait des terres arables, ventilées en: ha/a
a)superficies non exploitées pouvant bénéficier de subventions (déjà reprises sous D.22 et F.3) ha/a
b)superficies utilisées pour la production de matières premières agricoles destinées au secteur non alimentaire (par exemple colza, arbres et arbustes, etc., y compris lentilles, pois chiches et vesces; déjà reprises aux points D et G) ha/a NE NE
c)superficies converties en prairies permanentes et en pâturages (déjà reprises aux points F.1 et F.2) ha/a NS NE NE NE NE
d)superficies agricoles converties en superficies boisées ou en cours de boisement (déjà reprises au point H.2) ha/a NS NE NS
e)autres superficies (déjà reprises aux points H.1 et H.3) ha/a NS NE
1.Équidés Nombre de têtes
2.Bovins de moins de 1 an, mâles et femelles Nombre de têtes
3.Bovins de 1 à moins de 2 ans, mâles Nombre de têtes
4.Bovins de 1 à moins de 2 ans, femelles Nombre de têtes
5.Bovins de 2 ans et plus, mâles Nombre de têtes
6.Génisses de 2 ans et plus Nombre de têtes
7.Vaches laitières Nombre de têtes
8.Autres vaches Nombre de têtes
9.Ovins (tous âges) Nombre de têtes
a)Ovins: brebis reproductrices Nombre de têtes
b)Autres ovins Nombre de têtes
10.Caprins (tous âges) Nombre de têtes NS NS NS
a)Caprins: chèvres reproductrices Nombre de têtes NS NS NS
b)Autres caprins Nombre de têtes NS NS NS
11.Porcelets d'un poids vif de moins de 20 kg Nombre de têtes
12.Truies reproductrices de 50 kg ou plus Nombre de têtes
13.Autres porcins Nombre de têtes
14.Poulets de chair Nombre de têtes
15.Poules pondeuses Nombre de têtes
16.Autres volailles Nombre de têtes
a)d indes Nombre de têtes NS
b)canards Nombre de têtes NS NS NS
c)oies Nombre de têtes NS NS NS NE NS
d)autres volailles, non mentionnées ailleurs Nombre de têtes NS NS NS NS
17.Lapines mères Nombre de têtes NS NS NS NS NS NE NE NS
18.Abeilles Nombre de ruches NS NS NS NS NS NS NS NS NS
19.Animaux d'élevage non mentionnés ailleurs Oui/non NS NS NS NS NS NS
L'information statistique est collectée pour chaque personne travaillant dans l'exploitation et appartenant aux catégories de main-d'œuvre agricole suivantes afin de permettre des recoupements entre elles et/ou avec d'autres caractéristiques.
1.Exploitant
Dans cette catégorie figurent: les personnes physiques: les exploitants individuels d'exploitations indépendantes [toutes les personnes ayant répondu "oui" à la question B.1 a)], les partenaires d'exploitations en groupement identifiés comme exploitants, les personnes morales.
Les informations suivantes sont collectées pour chaque personne physique mentionnée ci-dessus:
sexe
classe d'âge conformément à la classification suivante:
à partir de l'âge de la fin de la scolarité obligatoire à < 25 ans, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65 ou plus,
travail agricole sur l'exploitation (à l'exclusion du travail ménager) conformément à la classification suivante:
0 %, > 0 - < 25 %, 25 - < 50 %, 50 - < 75 %, 75 - < 100 %, 100 % (temps complet) en pourcentage du temps annuel d'une personne à temps complet.
1. a)Chef d'exploitation
Dans cette catégorie figurent: Les chefs d'exploitations individuelles, y compris les conjoints et autres membres de la famille de l'exploitant qui sont en même temps chefs d'exploitation, si la réponse est "oui" pour la question B.2 a) ou B.2 b). Les partenaires d'exploitations en groupement identifiés comme chefs d'exploitation en groupement. Les chefs d'exploitation dont l'exploitant est une personne morale.(Les chefs d'exploitation qui sont en même temps exploitants uniques ou partenaires d'une exploitation en groupement identifiés comme exploitants sont répertoriés une seule fois, c'est-à-dire comme exploitants dans la catégorie L.1.)
Les informations suivantes sont collectées pour chaque personne mentionnée ci-dessus:
sexe
classe d'âge conformément à la classification suivante:
à partir de l'âge de la fin de la scolarité obligatoire à < 25 ans, 25-34, 35- 44, 45-54, 55-64, 65 ou plus,
travail agricole sur l'exploitation (à l'exclusion du travail ménager) conformément à la classification suivante:
> 0 - < 25 %, 25 - < 50 %, 50 - < 75 %, 75 - < 100 %, 100 % (temps complet) en pourcentage du temps annuel d'une personne à temps complet.
2.Conjoint de l'exploitant
Dans cette catégorie sont classés les conjoints des exploitants individuels [la réponse à la question B.1 a) est "oui"] qui ne sont pas inclus dans L.1 ni dans L.1 a) [ils ne sont pas chefs d'exploitation: la réponse à la question B.2 b) est "non"].
Les informations suivantes sont collectées pour chaque personne mentionnée ci-dessus:
sexe
classe d'âge conformément à la classification suivante:
à partir de l'âge de la fin de la scolarité obligatoire à < 25 ans, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65 ou plus,
travail agricole sur l'exploitation (à l'exclusion du travail ménager) conformément à la classification suivante:
0 %, > 0 - < 25 %, 25 - < 50 %, 50 - < 75 %, 75 - < 100 %, 100 % (temps complet) en pourcentage du temps annuel d'une personne à temps complet.
3. a)Autres membres de la famille de l'exploitant individuel qui travaillent sur l'exploitation: hommes [sont exclues les personnes déjà reprises aux points L.1, L.1 a) et L.2]
3. b)Autres membres de la famille de l'exploitant individuel qui travaillent sur l'exploitation: femmes [sont exclues les personnes déjà reprises aux points L.1, L.1 a) et L.2]
Les informations suivantes sur le nombre de personnes se trouvant dans l'exploitation et correspondant aux classes suivantes doivent être enregistrées pour chaque personne des catégories mentionnées ci-dessus:
travail agricole sur l'exploitation (à l'exclusion du travail ménager) conformément à la classification suivante:
> 0 - < 25 %, 25 - < 50 %, 50 - < 75 %, 75 - < 100 %, 100 % (temps complet) en pourcentage du temps annuel d'une personne à temps complet.
4. (a)Main-d'œuvre non familiale occupée régulièrement: hommes [sont exclues les personnes déjà reprises aux points L.1, L.1 a), L.2 et L.3]
4. b)Main-d'œuvre non familiale occupée régulièrement: femmes [sont exclues les personnes déjà reprises aux points L.1, L.1 a), L.2 et L.3]
Les informations suivantes sur le nombre de personnes se trouvant dans l'exploitation et correspondant aux classes suivantes doivent être enregistrées pour chacune des catégories mentionnées ci-dessus:
travail agricole sur l'exploitation (à l'exclusion du travail ménager) conformément à la classification suivante:
> 0 - < 25 %, 25 - < 50 %, 50 - < 75 %, 75 - < 100 %, 100 % (temps complet) en pourcentage du temps annuel d'une personne à temps complet
5. + 6.Main-d'œuvre non familiale occupée irrégulièrement: hommes et femmes Nombre de jours de travail
7.L'exploitant individuel qui est également chef d'exploitation a-t-il une autre activité lucrative
comme activité principale? Oui/non
comme activité secondaire? Oui/non
8.Le conjoint de l'exploitant individuel a-t-il une autre activité lucrative
comme activité principale? Oui/non
comme activité secondaire? Oui/non
9.Les autres membres de la famille de l'exploitant individuel, occupés aux travaux agricoles de l'exploitation, ont-ils une autre activité lucrative? Si "oui", combien l'exercent:
comme activité principale? Nombre de personnes
comme activité secondaire? Nombre de personnes
10.Nombre d'équivalents journée de travail agricole total à temps plein au cours des douze derniers mois qui ont précédé le jour de l'enquête, non indiqués aux points L.1 à L.6, effectués dans l'exploitation par des personnes non employées directement par l'exploitant (par exemple salariés d'entreprises de travaux à façon) Nombre de jours NE NS NS
a)tourisme, hébergement et autres activités de loisir Oui/non NS NE
b)artisanat Oui/non NS NE NS
c)transformation des produits de la ferme Oui/non
d)transformation du bois (scierie, etc.) Oui/non NS NE NE NS
e)aquaculture Oui/non NS NE
f)production d'énergie renouvelable (énergie éolienne, combustion de la paille, etc.) Oui/non NS NS NE
g)travaux à façon (à l'aide de l'équipement de l'exploitation) Oui/non
h)autres Oui/non NE
ANNEXE II PROJET EUROFARM Description et contenu 1.Le projet Eurofarm est un ensemble de banques de données permettant l'exploitation des enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles, pour les besoins des politiques agricoles nationales et communautaire. La conception et la mise en œuvre de ce projet seront faites en consultation étroite entre les services statistiques des États membres et de la Commission et avec le support de cette dernière. 2.Les banques de données du projet Eurofarm sont: la banque de données individuelles (BDI), qui contiendra les données individuelles ne permettant pas l'identification directe, relatives soit à l'ensemble des exploitations (dans le cas des enquêtes de base), soit à l'ensemble ou à un échantillon représentatif des exploitations (dans le cadre des enquêtes intermédiaires) suffisant pour que les analyses puissent être effectuées aux niveaux géographiques mentionnés à l'article 4 du règlement, la banque de données tabulaires (BDT) qui contiendra les résultats de l'enquête présentés sous forme de tableaux statistiques. Le contenu de la BDT sera arrêté selon la procédure prévue à l'article 15 du règlement. Localisation des banques de données 3.La BDI pour tous les États membres, sauf en ce qui concerne les données individuelles des enquêtes effectuées en Allemagne pour la période 1988-1997, est localisée dans un centre d'exploitation informatique de la Commission. L'accès à cette banque de données et sa gestion sont sous la seule responsabilité de l'Office statistique des Communautés européennes. 4.La BDT est localisée dans un centre d'exploitation de la Commission. Modalités de communication des données individuelles à l'Office statistique des Communautés européennes 5.Les données individuelles seront transmises en utilisant un code uniforme défini par l'Office statistique des Communautés européennes de concert avec les États membres, et dans les délais qui seront fixés selon la procédure prévue à l'article 15 du règlement. 6.Par dérogation, l'Allemagne ne transmet pas de données individuelles mais des résultats tabulaires conformément au programme de tableaux BDT mentionné au point 2. Cette dérogation expire après les enquêtes de la période 1988-1997. L'Allemagne s'engage à centraliser ces données individuelles sur un support magnétique, dans un centre d'exploitation informatique unique, dans un délai de douze mois après la fin des opérations de collecte des données sur le terrain. Modalités de communication des données tabulaires 7.À partir des données individuelles fournies par les États membres, l'Office statistique des Communautés européennes élabore: les tableaux destinés à la BDT, les tableaux ad hoc définis au paragraphe 15. 8.1.Lorsque les données individuelles transmises par les États membres ne permettent pas à l'Office statistique des Communautés européennes d'établir l'ensemble des tableaux destinés à la BDT qui ont été arrêtés selon la procédure de l'article 15 du règlement, les États membres concernés s'engagent à fournir les tableaux manquants trois mois après la date de transmission des données individuelles visées au paragraphe 5 de la présente annexe. 8.2.Lorsque les données individuelles transmises par les États membres ne permettent pas à l'Office statistique des Communautés européennes d'établir les tableaux ad hoc basés sur les caractéristiques figurant à l'annexe I, la Commission examine avec les États membres les modalités de transmission des tableaux en question. 9.En même temps que les données individuelles, les États membres s'engagent à transmettre des tableaux de contrôle qui seront définis par l'Office statistique des Communautés européennes de concert avec eux. Traitement de la confidentialité des données individuelles 10.Les données individuelles doivent être transmises à l'Office statistique des Communautés européennes sous une forme anonyme qui ne permette pas d'identifier directement les exploitations. 11.La Commission prend les mesures appropriées, dans le cadre de son architecture informatique, pour rendre effective la confidentialité des données et en informe les États membres. 12.L'accès aux données individuelles est réservé aux personnes chargées de l'application du présent règlement au sein de l'Office statistique des Communautés européennes. 13.Les tableaux visés au paragraphe 14 ne doivent permettre aucune identification directe ou indirecte des exploitations. Utilisation des données et diffusion des résultats 14.L'Office statistique des Communautés européennes s'engage à n'utiliser les données individuelles communiquées par les États membres qu'à des fins statistiques à l'exclusion de toute utilisation à des fins administratives. Les données individuelles serviront à élaborer: les tableaux contenus dans la BDT, les tableaux ad hoc. 15.Par tableaux ad hoc on entend les tableaux qui n'auront pas été prévus à l'origine dans le programme communautaire fixant le contenu de la BDT, mais dont l'élaboration, à partir des caractéristiques de l'annexe I, sera demandée pour répondre aux besoins d'information des institutions communautaires ou des services statistiques des États membres. Concertation 16.L'Office statistique des Communautés européennes et les États membres mettent en place, dans le cadre de leurs compétences respectives et conformément au règlement (Euratom, CEE) no 1588/90, des procédures de concertation rapide visant à: garantir la confidentialité et la fiabilité statistique de l'information élaborée à partir des données individuelles, informer les États membres de l'utilisation qui est faite de ces données.