Commission Regulation (EEC) No 570/88 of 16 February 1988 on the sale of butter at reduced prices and the granting of aid for butter and concentrated butter for use in the manufacture of pastry products, ice-cream and other foodstuffs
RÈGLEMENT ( CEE ) Ng 570/88 DE LA COMMISSION du 16 février 1988 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement ( CEE ) No 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 3904/87 ( 2 ), et notamment son article 6 paragraphe 7, son article 12 paragraphe 3 et son article 28,
vu le règlement ( CEE ) No 985/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales régissant les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 222/88 ( 4 ), et notamment son article 7 bis,
vu le règlement ( CEE ) No 1677/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif aux montants compensatoires monétaires dans le secteur agricole ( 5 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 1889/87 ( 6 ), et notamment son article 12,
considérant que le règlement ( CEE ) No 262/79 de la Commission ( 7 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 222/88, prévoit la vente à prix réduit de beurre de stock destiné à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires; que le règlement ( CEE ) No 1932/81 de la Commission ( 8 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 222/88, prévoit, aux mêmes fins, l'octroi d'une aide au beurre et au beurre concentré de marché; que les deux règlements ont été modifiés à de nombreuses reprises et que, aux fins d'en élargir l'accès, ils doivent faire l'objet de diverses adaptations; qu'il convient donc, par souci de clarté et d'efficacité, de procéder à leur abrogation et de leur substituer un seul et même texte;
considérant que la situation du marché du beurre dans la Communauté est caractérisée par l'existence d'importants ( 9 ) JO No L 148 du 28 . 6 . 1968, p . 13 .
( 10 ) JO No L 370 du 30 . 12 . 1987, p . 1 .
( 11 ) JO No L 169 du 18 . 7 . 1968, p . 1 .
( 12 ) JO No L 28 du 1 . 2 . 1988, p . 1 .
( 13) JO No L 164 du 24 . 6 . 1985, p . 6 .
( 14 ) JO No L 182 du 3 . 7 . 1987, p . 1 .
( 15 ) JO No L 41 du 16 . 2 . 1979, p . 1 .
( 16 ) JO No L 191 du 14 . 7 . 1981, p . 6 .
stocks constitués à la suite d'interventions effectuées au titre de l'article 6 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) No 804/68; qu'il apparaît impossible d'écouler à des conditions normales la totalité du beurre correspondant à ces stocks; que le règlement ( CEE ) No 1723/81 du Conseil (17 ), modifié par le règlement ( CEE ) No 863/84 ( 18 ), établit des règles générales relatives à des mesures destinées à maintenir le niveau d'utilisation du beurre de marché par certaines catégories de consommateurs et d'industries; que, dans les deux cas, constituent des mesures susceptibles de favoriser l'écoulement et l'utilisation de beurre, la vente de beurre de stock à prix réduit ou l'instauration d'aides qui ramènent le prix de beurre de marché à un niveau comparable à celui pratiqué pour le beurre de stock, au bénéfice de certaines entreprises de transformation de la Communauté en vue de la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires;
considérant que, afin d'assurer d'une part, l'égalité d'accès du beurre à tous les acheteurs et, d'autre part, la fixation de l'aide au niveau strictement nécessaire et afin de contrôler de façon efficace les quantités concernées, il convient d'appliquer la procédure d'adjudication permanente;
considérant que le beurre, qu'il soit vendu à prix réduit ou qu'il bénéficie de l'aide, est susceptible de recevoir des destinations différentes en vertu d'un choix initial de formules à dispositions des opérateurs; que la teneur en matière grasse peut être égale ou inférieure à 82% et que, enfin, il peut être utilisé suivant plusieurs voies de mise en oeuvre relatives à la concentration et au traçage éventuels; que, en conséquence, il convient de prévoir, selon les options retenues, la possibilité de fixer des prix minimaux ou des montants maximaux d'aide différents;
considérant qu'il est nécessaire de subordonner l'achat du beurre ou l'octroi de l'aide au respect de certaines conditions devant assurer que le beurre n'est pas détourné de sa destination; que, outre les dispositions de contrôle prévues aux termes du règlement ( CEE ) No 1687/76 de la Commission, du 30 juin 1976, établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l'intervention ( 19 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 165/88 ( 20 ), il est opportun de prévoir d'autres dispositions pour tenir compte du caractère spéci ¹( 21 ) JO No L 172 du 30 . 6. 1981, p . 14 .
( 22 ) JO No L 90 du 1 . 4 . 1984, p . 23 .
( 23 ) JO No L 190 du 14 . 7 . 1976, p . 1 .
( 24 ) JO No L 18 du 22 . 1 . 1988, p . 40 .
fique du programme d'écoulement; qu'il entre notamment dans la logique du règlement d'obliger l'adjudicataire à exécuter les opérations de concentration et de traçage et d'autoriser la vente par contrat soit du produit ainsi obtenu soit directement du beurre s'il n'a été ni concentré ni tracé;
considérant que le contrôle du beurre vendu doit s'exercer en principe à partir de la sortie de stock jusqu'à son incorporation dans les produits finaux définis; qu'il convient, en conciliant les impératifs du contrôle avec les réalités relatives au fonctionnement des entreprises, de différencier les mesures de contrôle selon que le beurre est ou non additionné de traceurs, selon les quantités utilisées et selon la taille des établissements utilisateurs; que les dispositions ainsi arrêtées s'appliquent également au beurre subventionné dès lors qu'il est additionné de traceurs;
considérant que l'importance de la réduction de prix ou du montant de l'aide lorsque celle-ci est payée avant que le beurre n'ait atteint sa destination finale, justifie la mise en place d'un système de garanties, soit d'adjudication, fixées forfaitairement, soit de transformation, fixées en relation avec le niveau des prix ou le montant des aides, et destinées à assurer la réalisation effective des obligations des adjudicataires; qu'il convient néanmoins de prévoir certaines dérogations aux dispositions du règlement ( CEE ) No 2220/85 de la Commission, du 22 juillet 1985, fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles ( 25 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 1181/87 ( 26 ), afin de tenir compte de la spécificité du programme;
considérant que l'incorporation dans les produits finaux du beurre vendu ou subventionné, tracé ou non, en l'état ou après transformation en beurre concentré, doit être accomplie à l'intérieur de délais déterminés aux fins d'assurer une application uniforme du programme et l'efficacité des mesures de contrôle;
considérant qu'il convient, en ce qui concerne les montants compensatoires monétaires fixés en vertu du règlement ( CEE ) No 1677/85, de tenir compte de la valeur du beurre utilisé; qu'il y a lieu à cet effet de prévoir l'application d'un coefficient auxdits montants applicables en vertu du règlement de la Commission fixant les montants compensatoires monétaires;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
( 27 ) JO No L 205 du 3 . 8 . 1985, p . 5 .
( 28 ) JO No L 113 du 30 . 4 . 1987, p . 31 .
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
Il est procédé, dans les conditions prévues au présent règlement, à la vente de beurre acheté conformément à l'article 6 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) No 804/68 et entré en stock avant une date à déterminer ainsi qu'à l'octroi d'une aide à l'utilisation de beurre et de beurre concentré visés au deuxième alinéa .
Ne peuvent bénéficier de l'aide que :
a ) le beurre répondant dans l'État membre de fabrication à la définition et au classement figurant à l'article 1er paragraphe 3 point b) du règlement ( CEE ) No 985/68 et dont l'emballage est marqué en conséquence;
b ) le beurre concentré produit dans un établissement agréé conformément à l'article 10, à partir de beurre ou de crème et répondant aux spécifications de l'annexe IV .
Article 2
La vente du beurre et l'octroi de l'aide ont lieu selon la procédure d'adjudication permanente qui est assurée par chacun des organismes d'intervention .
Article 3
Le soumissionnaire ne peut participer à l'adjudication que s'il s'engage par écrit à incorporer ou à faire incorporer le beurre ou le beurre concentré visés à l'article 1er, exclusivement et sans préjudice des produits intermédiaires visés à l'article 9, dans les produits finaux visés à l'article 4, selon l'une des voies de mise en oeuvre suivantes :
a ) soit, moyennant l'addition des traceurs visés à l'article 6 paragraphe 1,
- après transformation du beurre attribué en beurre concentré, conformément à l'article 5 ou bien
- en l'état;
b ) soit, moyennant l'engagement écrit d'utiliser dans l'établissement où l'incorporation dans les produits intermédiaires et/ou dans les produits finaux a lieu, une quantité minimale de cinq tonnes de beurre ou quatre tonnes de beurre concentré par mois ou, par l'utilisation au cours d'un même mois d'un même produit, une quantité minimale de quarante-cinq tonnes d'équivalent beurre par an ou les mêmes quantités dans des produits intermédiaires,
- après transformation du beurre attribué en beurre concentré, conformément à l'article 5 ou bien
- en l'état .
TITRE PREMIER
Condiditions relatives à la mise en oeuvre et à l'incorporation du beurre et du beurre concentré
Article 4
Les produits finaux, répartis selon la formule choisie et indiquée dans l'offre, sont les suivants :
1 . Formule A :
a ) les produits relevant des sous-positions 1905 20, 1905 30, 1905 90 40, 1905 90 50, 1905 90 60 et 1905 90 90 de la nomenclature combinée;
b ) les produits suivants, prêts à la vente de détail :
i ) les sucreries relevant des sous-positions 1704 90 51, 1704 90 55, 1704 90 61, 1704 90 65, 1704 90 71, 1704 90 75 et 1704 90 99 de la nomenclature combinée,
ii ) les sucreries relevant de la sous-position 1806 90 50 de la nomenclature combinée,
iii ) les autres préparations alimentaires contenant du cacao relevant des sous-positions 1806 20, 1806 31 00, 1806 32, 1806 90 60, 1806 90 70 et 1806 90 90 de la nomenclature combinée, autres que chocolat et articles en chocolat,
c ) les fourrages incorporés dans des articles en chocolat prêts à la vente au détail relevant des sous-positions 1806 31 00, 1806 90 11, 1806 90 19 et 1806 90 31 de la nomenclature combinée .
La teneur en poids de matière grasse provenant du lait des produits visés aux points b ) et c ) est égale ou supérieure à 3% et égale ou inférieure à 50 %.
2 . Formule B :
a ) les glaces alimentaires relevant des sous-positions 2105 00 91 et 2105 00 99 de la nomenclature combinée, dont la teneur en poids de matière grasse provenant du lait est supérieure ou égale à 5% et inférieure ou égale à 30% ou b ) les préparations, à l'exclusion du yoghourt et du yoghourt en poudre, pour la confection de glaces alimentaires relevant des sous -positions 1806 20 90, 1806 90 90, 1901 90 90 et 2106 90 99 de la nomenclature combinée, dont la teneur en poids de matière grasse provenant du lait est supérieure ou égale à 10% et inférieure ou égale à 33%, qui contiennent un ou plusieurs parfums ainsi que des agents émulsifiants ou stabilisateurs et qui sont aptes à la consommation sans aucune autre opération que l'addition éventuelle d'eau, les traitements mécaniques éventuellement nécessaires et la congélation .
3 . Formule C :
les produits relevant des sous-positions 1901 20 00 et 1901 90 90 de la nomenclature combinée :
a ) sous forme :
1 ) de pâte crue :
i ) à base de farine dans une proportion égale ou supérieure à 51% du poids des constituants à l'exception de l'eau, additionnée de matière grasse provenant du lait et d'autres ingrédients tels que sucre ( saccharose ), oeufs ou jaune d'oeuf, lait en poudre, sel, etc ., dont la teneur en poids de matière grasse provenant du lait est supérieure à 90% de la teneur en matière grasse totale,
ii ) dont les ingrédients ont été finement malaxés et la matière grasse émulsifiée de telle façon que la séparation de cette matière grasse provenant du lait sous l'action d'un traitement physique quelconque soit rendue impossible,
iii ) découpée en morceaux de dimensions et formes caractéristiques,
iv ) prête à être passée au four ou à être soumise à un autre traitement thermique d'effet équivalent pour permettre d'obtenir directement des produits relevant de la position 1905 de la nomenclature combinée,
v ) conditionnée conformément aux dispositions figurant au point b ) ou bien 2 ) de préparation en poudre :
i ) à base de farine et/ou de fécule dans une proportion égale ou supérieure à 40% additionnée, d'une part, de matière grasse provenant du lait et, d'autre part, d'autres ingrédients tels que sucre ( saccharose ), oeufs ou jaunes d'oeuf en poudre, lait en poudre, sel, etc ., dont la teneur en poids de matière grasse provenant du lait est supérieure à 90% de la teneur en matière grasse totale,
ii ) prête à être soumise à des traitements tels que le pétrissage, le moulage, la fermentation simple ou multiple ou le découpage pour obtenir directement une pâte qui, après passage au four ou après un autre traitement thermique équivalent, permet d'obtenir directement des produits de la position 1905 de la nomenclature combinée,
iii ) conditionnée conformément aux dispositions figurant point b );
b ) respectant les conditions suivantes en ce qui concerne le conditionnement des produits :
i ) en ce qui concerne les pâtes crues, dans des unités d'un contenu maximal de cinq kilogrammes, éventuellement groupées dans des emballages,
ii ) en ce qui concerne les préparations en poudre dans des emballages de vingt-cinq kilogrammes au maximum,
iii ) dans les deux cas, les emballages portent, en caractères clairement visibles et lisibles, les mentions suivantes :
- date de fabrication, éventuellement en code,
- teneur en poids de matière grasse provenant du lait,
- la mention : "Formule C - article 4 point 3 règlement ( CEE ) No 570/88",
- le cas échéant, le numéro d'ordre visé à l'article 10 paragraphe 4 .
Toutefois, dans le cas où les produits visés au point a) sont transformés dans le même établissement en produits finaux visés au point 1 ( formule A ), le respect des conditions visées sous i ), ii ) et iii ) n'est pas exigé .
4 . Formule D :
- les préparations et conserves de viandes, de poisson, de crustacés et mollusques relevant du chapitre 16 ainsi que les préparations alimentaires relevant des sous-positions 1902 20 10 à 1902 20 90 et 1902 40 90 ainsi que 1904 90 10 et 1904 90 90 et 2005 80 00 de la nomenclature combinée,
- les sauces et préparations pour soupes, potages et bouillons relevant des sous positions 2103 10 00, 2103 20 00, 2103 90 10, 2103 90 90 et 2104 10 00 de la nomenclature combinée .
La teneur en poids de matière grasse provenant du lait de ces produits, calculée sur la matière sèche, est égale ou supérieure à 5 %.
Article 5
En cas d'application de l'article 3 point a ) premier tiret et point b ) premier tiret, la totalité du beurre attribué doit être transformée en beurre concentré d'une teneur minimale en matière grasse de 99,8 % et fournir au minimum 100 kilogrammes de beurre concentré par :
- 122,5 kilogrammes de beurre utilisé dans le cas où la teneur en matière grasse du beurre vendu est égale ou supérieure à 82 %,
- 125,5 kilogrammes de beurre utilisé dans le cas où la teneur en matière grasse du beurre vendu est inférieure à 82 %.
Article 6
1 . En cas d'application de l'article 3 point a ) et s'il s'agit de beurre concentré au cours de sa fabrication et dans le même établissement, il est additionné à l'exclusion de tout autre produit et de façon à en assurer une répartition homogène, selon les quantités minimales prescrites :
- les produits figurant à l'annexe I, si le beurre ou le beurre concentré est destiné à être incorporé dans des produits correspondant à la formule A ou à la formule C,
- les produits figurant à l'annexe II, si le beurre ou le beurre concentré est destiné à être incorporé dans des produits correspondant à la formule B,
- les produits figurant à l'annexe III, si le beurre ou le beurre concentré est destiné à être incorporé dans les produits correspondant à la formule D .
2 . Au cas où, notamment en raison d'une répartition non homogène, le dosage pour chacun des produits susvisés se révèle inférieur de plus de 5 % mais de moins de 20 % aux quantités minimales prescrites, la garantie de transformation visée à l'article 18 paragraphe 2 est acquise uniquement à concurrence de 1,5 % de son montant par point en dessous des quantités minimales prescrites .
3 . L'organisme compétent désigné par l'État membre concerné doit s'assurer que la composition et les caractéristiques, notamment le degré de pureté, des produits visés au paragraphe 1 ont été respectées .
4 . L'addition visée au paragraphe 1 est effectuée :
- dans un établissement agréé conformément à l'article 10,
- dans le délai visé à l'article 11 .
Article 7
En cas d'application de l'article 3 point b ), l'incorporation dans les produits intermédiaires ou dans les produits finaux ainsi que la transformation des produits intermédiaires en produits finaux est effectuée :
- dans un établissement agréé conformément à l'article 10,
- dans le délai visé à l'article 11 .
Article 8
Si la fabrication du beurre concentré, additionné ou non des traceurs, ou si l'addition au beurre des mêmes traceurs, d'une part, et l'incorporation dans les produits finaux, d'autre part, ne sont pas effectuées au même endroit, le beurre concentré ou le beurre est conditionné en emballage fermé d'un poids net de dix kilogrammes au minimum, sans préjudice d'un sous-conditionnement .
Les emballages et, le cas échéant, le sous-conditionnement, portent, en caractères clairement visibles et lisibles, la mention du règlement et la destination ( formule A/C ou formule B ou formule D ) ainsi que :
a ) s'agissant de beurre concentré, une ou plusieurs des mentions suivantes :
- Mantequilla concentrada destinada exclusivamente a la incorporación en uno de los productos contemplados en el artículo 4 del Reglamento ( CEE ) No 570/88
- Koncentreret smoer udelukkende bestemt til forarbejdning til et af de produkter, som er naevnt i art kel 4 i forordning ( EOEF ) nr . 570/88
- Butterfett, ausschliesslich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 der Verordnung ( EWG) Nr . 570/88 genannten Enderzeugnisse bestimmt
- Sympyknomeno voytyro poy proorizetai apokleistika gia tin ensomatosi se ena apo ta telika proionta poy anaferontai sto arthro 4 toy kanoni - smoy ( EOK ) arith . 570/88
- Concentrated butter for incorporation exclusively into one of the products listed in Article 4 of Regulation ( EEC ) No 570/88
- Beurre concentré destiné exclusivement à l'incorporation dans l'un des produits finaux visés à l'article 4 du règlement ( CEE ) No 570/88
- Burro concentrato destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti di cui all'articolo 4 del regolamento ( CEE ) n . 570/88
- Boterconcentraat uitsluitend bestemd voor verwerking tot een van de in artikel 4 van Verordening ( EEG ) nr . 570/88 bedoelde produkten
- Manteiga concentrada destinada exclusivamente à incorporaçao num dos produtos finais referidos no artigo 4 °. do Regulamento ( CEE ) no 570/88 .
Le beurre concentré peut également être transporté par citernes ou conteneurs; dans ce cas, les mentions visées ci-avant sont portées sur la citerne ou le conteneur en lettres d'au moins cinq centimètres de hauteur;
b ) s'agissant de beurre en l'état additionné des traceurs visés à l'article 6, une ou plusieurs des mentions suivantes :
- Mantequilla destinada exclusivamente a la incorporación en uno de los productos contemplados en el artículo 4 del Reglamento ( CEE ) No 570/88
- Smoer udelukkende bestemt til forarbejdning til et af de produkter, som er naevnt i artikel 4 i forordning ( EOEF ) nr . 570/88
- Butter, ausschliesslich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 der Verordnung ( EWG ) Nr . 570/88 genannten Enderzeugnisse bestimmt
- Voytyro poy proorizetai apokleistika gia tin ensomatosi se ena apo ta proionta poy anaferontai sto arthro 4 toy kanonismoy ( EOK ) arith . 570/88
- Butter for incorporation exclusively into one of the products listed in Article 4 of Regulation ( EEC ) No 570/88
- Beurre destiné exclusivement à l'incorporation dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement ( CEE ) No 570/88
- Burro destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti di cui all'articolo 4 del regolamento ( CEE ) n . 570/88
- Boter uitsluitend bestemd voor verwerking tot een van de in artikel 4 van Verordening ( EEG ) nr . 570/88 bedoelde produkten
- Manteiga destinada exclusivamente à incorporaçao num dos produtos finais referidos no artigo 4 °. do Regulamento ( CEE ) no 570/88 .
Article 9
1 . Au cas où le beurre concentré ou le beurre, additionnés ou non des traceurs, sont incorporés à un stade intermédiaire dans des produits autres que les produits finaux et dans un établissement autre que celui de la transformation finale, les conditions suivantes sont d'application :
a ) conformément à l'article 10, l'établissement de transformation intermédiaire est agréé ou non sur la base d'une demande qui précise notamment la composition des produits fabriqués et leur teneur en matière grasse butyrique . En même temps que la demande d'agrément, il est communiqué à l'autorité compétente la liste des établissements de transformation finale et, le cas échéant, la liste des revendeurs commercialisant les produits . Ces listes sont actualisées conformément aux dispositions arrêtées par l'État membre concerné;
b ) au cas où le détenteur visé à l'article 10 paragraphe 2 point c ) est un établissement revendeur, celui-ci s'oblige aux termes du contrat de vente :
- à tenir une comptabilité faisant apparaître, pour chaque livraison, les noms et adresses du ou des établissements de transformation en produits finaux ainsi que les quantités vendues correspondantes,
- à faire respecter les dispositions de l'article 23 point 2;
c ) l'autorité compétente soumet l'établissement de transformation intermédiaire visé au point a ) aux mesures de contrôle prévues à l'article 23 point 2;
d ) en ce qui concerne le transport du produit intermédiaire, les dispositions de l'article 8 s'appliquent en portant sur l'emballage, outre l'indication de la destination ( formule A/C ou formule B ou formule D ), une ou plusieurs des mentions suivantes :
- Producto intermedio contemplado en el artículo 9 del Reglamento ( CEE ) No 570/88 y destinado exclusivamente a la incorporación en uno de los productos finales contemplados en el artículo 4 de dicho Reglamento
- Mellemprodukt som omhandlet i artikel 9 i forordning ( EOEF ) nr . 570/88 udelukkende til iblanding i en af de artikel 4 i samme forordning naevnte faerdigvarer
- Zwischenerzeugnisse gemaess Artikel 9 der Verordnung ( EWG ) Nr . 570/88, ausschliesslich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 derselben Verordnung genannten Enderzeugnisse bestimmt
- Endiameso proion poy anaferetai sto arthro 9 toy kanonismoy ( EOK ) arith . 570 /88 kai proorizetai apokleistika gia ensomatosi se ena apo ta telika proionta poy anaferontai sto arthro 4 toy idioy kanonismoy
- Intermediate product as referred to in Article 9 of Regulation ( EEC ) No 570/88 and intended solely for incorporation into one of the products listed in Article 4 of that Regulation
- Produit intermédiaire visé à l'article 9 du règlement ( CEE ) No 570/88 et destiné exclusivement à l'incor poration dans l'un des produits finaux visés à l'article 4 du même règlement
- Prodotto intermedio di cui all'articolo 9 del regolamento ( CEE ) n . 570/88 destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti finali di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento
- Tussenprodukt als bedoeld in artikel 9 van Verordening ( EEG ) nr . 570/88 en uitsluitend bestemd om in een van de in artikel 4 van die verordening bedoelde eindprodukten te worden verwerkt
- Produto intermédio referido no artigo 9 °. do Regulamento ( CEE) no 570/88 e exclusivamente destinado à incorporaçao num dos produtos finais referidos no artigo 4 °. do mesmo regulamento .
Toutefois, les produits de faible densité tels que les produits foisonnés peuvent être conditionnés en emballage fermé d'un poids net de cinq kilogrammes au minimum, sans préjudice d'un sous-conditionnement .
2 . Une transformation ultérieure des produits finaux n'est admise que dans la mesure où les produits obtenus relèvent d'une des positions tarifaires visées à l'article 4 et où aucun produit relevant d'une autre position tarifaire n'a été fabriqué lors d'une phase intermédiaire de cette transformation .
Article 10
1 . La fabrication du beurre concentré visé à l'article 1er deuxième alinéa point b ), la transformation du beurre en beurre concentré visée à l'article 5, l'addition des traceurs visée à l'article 6, l'incorporation du beurre et du beurre concentré visée à l'article 7 et l'incorporation dans des produits intermédiaires visés à l'article 9 ont lieu dans un établissement agréé .
2 . Un établissement n'est agréé que s'il :
a ) dispose des installations techniques appropriées et dont la capacité de transformation ou d'incorporation est au moins de cinq tonnes de beurre par mois ou son équivalent ( en beurre concentré ou en produits intermédiaires );
b ) dispose de locaux permettant l'isolement et l'identification des stocks éventuels de matières grasses non butyriques;
c ) s'engage à tenir en permanence les registres consignant les quantités de matières grasses mises en oeuvre et leur composition ainsi que les quantités, la composition et la teneur en matière grasse butyrique des produits obtenus, et, à l'exception des établissements commercialisant les produits finaux au stade de détail, la date de sortie de ces produits et les noms et adresses de leurs détenteurs justifiés par la référence aux bons de livraison et aux factures et d ) s'engage à transmettre à l'organisme chargé du contrôle visé à l'article 23 son programme de fabrication par lots selon les modalités déterminées par l'État membre.
3 . Si l'établissement travaille différents produits bénéficiant d'une aide ou d'une réduction de prix, il doit en outre s'engager :
- à tenir d'une manière distincte les registres visés au paragraphe 2 point c ),
- à travailler successivement lesdits produits . Toutefois, sur demande de l'intéressé, les États membres peuvent admettre que cette obligation n'est pas requise si l'établissement dispose de locaux garantissant la séparation et l'identification des stocks éventuels de beurre en cause .
4 . Les agréments respectifs sont donnés avec un numéro d'ordre par l'État membre sur le territoire duquel a lieu :
- la fabrication du beurre concentré,
- l'addition au beurre des traceurs,
- l'incorporation dans des produits intermédiaires,
- en cas d'application de l'article 3 point b ), l'incorporation dans les produits finaux .
5 . L'agrément est retiré dans les cas où les dispositions du présent article ne sont pas respectées; il peut être retiré lorsqu'il a été constaté que l'établissement concerné n'a pas respecté une autre obligation découlant du présent règlement .
À la demande de l'établissement concerné, l'agrément peut être rétabli après une période minimale de six mois et à l'issue d'un contrôle approfondi .
Article 11
Les produits visés à l'article 1er sont travaillés dans la Communauté, dans les délais suivants calculés à partir du jour de la clôture du délai pour la présentation des offres relatives à l'adjudication particulière fixé à l'article 14 paragraphe 2 :
- sept mois en ce qui concerne la fabrication du beurre concentré,
- trois mois en ce qui concerne l'addition des traceurs au beurre,
- douze mois en ce qui concerne l'incorporation dans les produits finaux .
Article 12
1 . L'adjudicataire doit :
a ) exécuter ou faire exécuter en son nom et pour son compte les opérations relatives à la fabrication du beurre concentré et à l'addition des traceurs;
b ) tenir une comptabilité faisant apparaître pour chaque livraison les noms et adresses des acheteurs et les quantités correspondantes en spécifiant leur destination ( formule A/C ou formule B ou formule D ).
Dans le cas où l'adjudicataire travaille différents produits bénéficiant d'une aide ou d'une réduction de prix, une comptabilité séparée doit être tenue au titre de chaque disposition ou de chaque règlement;
c ) prévoir dans chaque contrat de vente :
- l'obligation de respecter, en cas de fabrication de produits intermédiaires, les conditions fixées à l'article 9,
- l'obligation de respecter, le cas échéant, l'engagement visé à l'article 3 point b ),
- l'obligation d'incorporation dans les produits finaux, en précisant la destination ( formule A/C ou formule B ou formule D ), et dans le délai visé à l'article 11,
- le cas échéant, l'obligation concernant la tenue de la comptabilité visée au point b ),
- l'obligation de respecter les dispositions de l'article 10,
- l'obligation de tenir les mêmes registres que ceux visés à l'article 10 paragraphe 2 point c ) en cas d'incorporation de produits tracés dans les produits finaux .
2 . Dans le cas où l'adjudicataire est le fabricant des produits finaux, celui-ci doit tenir les registres visés à l'ar - ticle 10 paragraphe 2 point c ) et transmettre son programme de fabrication conformément à l'article 10 paragraphe 2 point d ).
TITRE II Procédures d'adjudication
Article 13
1 . Un avis d'adjudication permanente est publié au Journal officiel des Communautés européennes au moins huit jours avant l'expiration du premier délai prévu pour la présentation des offres .
2 . L'organisme d'intervention établit un avis d'adjudication indiquant notamment le délai et le lieu de présentation des offres .
Pour les quantités de beurre concernées qu'il détient, l'organisme d'intervention indique en outre :
a ) l'emplacement des entrepôts frigorifiques où le beurre destiné à la vente est entreposé . Cette liste est limitée aux entrepôts détenant le beurre le plus ancien;
b ) les quantités de beurre mises en vente dans chaque entrepôt, en précisant, le cas échéant, les quantités de beurre d'une teneur en matière grasse inférieure à 82 %, comprises dans ces quantités .
Article 14
1 . L'organisme d'intervention procède, pendant la période de validité de l'adjudication permanente, à des adjudications particulières .
2 . Le délai pour la présentation des offres de chacune des adjudications particulières expire chaque deuxième et quatrième mardi du mois, à douze heures, à l'exception du quatrième mardi du mois de décembre . Si le mardi est un jour férié, le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, à douze heures .
Article 15
1 . L'organisme d'intervention tient à jour et met à la disposition des intéressés, à leur demande, la liste visée à l'article 13 paragraphe 2 point a ) des entrepôts frigorifiques dans lesquels est entreposé le beurre mis en adjudication et les quantités correspondantes . En outre, l'organisme d'intervention procède régulièrement, sous une forme appropriée qu'il indique dans l'avis d'adjudication visé à l'article 13 para - graphe 2 à la publication de cette liste mise à jour .
2 . L'organisme d'intervention prend les dispositions nécessaires pour permettre aux intéressés d'examiner à leurs frais, avant l'offre, des échantillons du beurre mis en vente .
Article 16
1 . Les intéressés participent à l'adjudication particulière soit par lettre recommandée ou par dépôt de l'offre écrite auprès de l'organisme d'intervention contre accusé de réception, soit par tout moyen de télécommunication écrit .
L'offre est introduite auprès de l'organisme d'intervention qui détient le beurre, ou, s'agissant de l'octroi de l'aide, auprès de l'organisme d'intervention de l'État membre sur le territoire duquel l'addition des traceurs ou, selon le cas, la fabrication du beurre concentré ou l'incorporation du beurre dans les produits finaux aura lieu .
2 . En ce qui concerne la vente du beurre, l'offre indique :
a ) le nom et l'adresse du soumissionnaire;
b ) la quantité demandée, en précisant la teneur en matière grasse du beurre lorsque l'organisme d'intervention concerné a mis en vente du beurre d'une teneur en matière grasse inférieure à 82 %;
c ) la destination du beurre ( formule A/C ou formule B ou formule D ), et la voie de mise en oeuvre par référence aux dispositions concernées de l'article 3;
d ) le prix offert par 100 kilogrammes de beurre de la teneur en matière grasse souhaitée, compte non tenu des impositions intérieures, départ entrepôt frigorifique, exprimé dans la monnaie de l'État membre sur le territoire duquel le beurre est entreposé;
e ) éventuellement l'État membre sur le territoire duquel l'incorporation du beurre dans les produits finaux ou la transformation du beurre en beurre concentré ou l'addition au beurre des traceurs, ou encore, la fabrication des produits intermédiaires sera effectuée;
f ) le cas échéant, l'entrepôt frigorifique où le beurre se trouve et éventuellement un entrepôt de remplacement .
Une offre portant sur plusieurs entrepôts, indépendamment de l'entrepôt de remplacement éventuel, est considérée comme comportant autant d'offres qu'elle concerne d'entrepôts frigorifiques .
3 . En ce qui concerne l'octroi de l'aide, l'offre indique :
a ) le nom et l'adresse du soumissionnaire;
b ) la quantité de beurre ou de beurre concentré pour laquelle l'aide est demandée en précisant, en ce qui concerne le beurre, la teneur en matière grasse;
c ) la destination ( formule A/C ou formule B ou formule D ) et la voie de mise en oeuvre par référence aux dispositions concernées de l'article 3;
d ) le montant proposé de l'aide par 100 kilogrammes de beurre ou de beurre concentré compte non tenu, le cas échéant, des traceurs, exprimé dans la monnaie de l'État membre où l'offre est introduite .
4 . Une offre n'est valable que si :
a ) elle ne concerne qu'un seul et même produit (beurre attribué ou beurre ou beurre concentré ), de la même teneur en matière grasse s'agissant du beurre ( soit égale ou supérieure à 82 % soit inférieure à 82 %), de même destination ( formule A/C ou formule B ou formule D ) et la même voie de mise en oeuvre;
b ) elle concerne une quantité d'au moins cinq tonnes de beurre ou quatre tonnes de beurre concentré . Toutefois, au cas où la quantité disponible dans un entrepôt est inférieure, la quantité disponible constitue la quantité minimale pour l'offre;
c ) elle est accompagnée de l'engagement visé à l'article 3 phrase liminaire et, le cas échéant, de l'engagement visé à l'article 3 point b );
d ) sans préjudice des dispositions de l'article 18 paragraphe 4, le soumissionnaire y joint une déclaration selon laquelle il renonce à toute réclamation concernant la qualité et les caractéristiques du beurre éventuellement attribué;
e ) la preuve est apportée que le soumissionnaire a constitué, avant l'expiration du délai pour la présentation des offres, la garantie d'adjudication visée à l'article 17 paragraphe 1 pour l'adjudication particulière concernée .
Les éléments de l'offre visés aux points c ) et d ) transmis initialement à l'organisme d'intervention valent par tacite reconduction pour les offres ultérieures, jusqu'à dénonciation expresse par le soumissionnaire ou l'organisme d'intervention, à condition que :
- l'offre initiale précise que le soumissionnaire entend bénéficier de la présente disposition,
- les offres ultérieures fassent référence à la présente disposition ( article 16 paragraphe 4 deuxième alinéa ) ainsi qu'à la date de l'offre initiale .
5 . L'offre ne peut être retirée après la clôture du délai visé à l'article 14 paragraphe 2 pour la présentation des offres relatives à l'adjudication particulière concernée .
Article 17
1 . Dans le cadre du présent règlement, le maintien de l'offre après la clôture du délai pour la présentation des offres et, selon le cas,
- s'agissant du beurre attribué, la constitution de la garantie de transformation visée à l'article 18 paragraphe 2 et le paiement du prix dans le délai fixé à l'article 20 paragraphe 2,
- s'agissant des produits visés à l'article ler deuxième alinéa et en cas d'application de l'article 3 point a ), la constitution de la garantie de transformation visée à l'article 18 paragraphe 2,
constituent des exigences principales dont l'exécution est assurée par la constitution d'une garantie d'adjudication de 60 Écus par tonne .
2 . La garantie d'adjudication est constituée dans l'État membre où l'offre est introduite .
Toutefois, si l'offre indique, conformément à l'article 16 paragraphe 2 point e ), que l'incorporation dans les produits finaux ou, le cas échéant, la fabrication du beurre concentré ou l'addition au beurre des traceurs ou encore la fabrication des produits intermédiaires a lieu dans un autre État membre que l'État membre où l'offre a été introduite, la garantie peut être constituée auprès de l'autorité compétente qui est désignée par cet autre État membre et qui délivre au soumissionnaire la preuve visée à l'article 16 paragraphe 4 point e ). Dans ce cas, l'organisme d'intervention concerné informe l'autorité compétente de l'autre État membre des faits donnant lieu à la libération ou à la confiscation de la garantie .
Article 18
1 . Compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière et selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement ( CEE ) No 804/68, il est fixé un prix minimal de vente du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon :
- la destination ( formule A/C ou formule B ou formule D ),
- la teneur en matière grasse du beurre,
- la voie de mise en oeuvre conformément à l'article 3 .
Il peut être décidé de ne pas donner suite à l'adjudication .
2 . En même temps que le ou les prix minimaux de vente et le ou les montants de l'aide et selon la même procédure, le ou les montants des garanties de transformation sont fixés par 100 kilogrammes en fonction soit de la différence entre le prix d'intervention du beurre et les prix minimaux fixés soit des montants de l'aide . La garantie de transformation est destinée à assurer l'exécution des exigences principales concernant :
a ) soit, s'agissant du beurre attribué :
- la transformation du beurre en beurre concentré conformément à l'article 5 et l'addition éventuelle des traceurs ou l'addition au beurre des traceurs et - l'incorporation du beurre ou du beurre concentré additionnés ou non des traceurs dans les produits finaux;
b ) soit, s'agissant des produits visés à l'article ler deuxième alinéa et en cas d'application de l'article 3 point a ), l'incorporation dans les produits finaux .
3 . Les preuves nécessaires pour obtenir la libération des garanties de transformation visées au paragraphe 2 doivent être produites dans un délai de douze mois à partir de l'expiration du délai prévu à l'article 11 troisième tiret .
En cas de dépassement des délais fixés à l'article 11, de moins de soixante jours au total, la garantie de transformation reste acquise à concurrence de quatre Écus par tonne et par jour . À l'issue de cette période, les dispositions de l'article 23 du règlement ( CEE ) No 2220/85 sont d'application sur le montant restant .
4 . Si le non-respect des exigences principales visées au paragraphe 2 point a ) et dans les délais prévus à l'article 11 intervient du fait que le beurre attribué se révèle impropre à la consommation, les garanties de transformation sont néanmoins libérées dès lors que les mesures appropriées ont été prises sous le contrôle des autorités de l'État membre concerné, après accord de la Commission .
Article 19
1 . L'offre est refusée si le prix proposé est inférieur au prix minimal ou si le montant proposé de l'aide est supérieur au montant maximal de l'aide, compte tenu de la destination, de la teneur en matière grasse du beurre et de la voie de mise en oeuvre .
2 . Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, l'adjudicataire est celui qui offre le prix le plus élevé ou le montant de l'aide le moins élevé .
3 . Dans le cadre de la vente, si la quantité disponible dans l'entrepôt concerné n'est pas épuisée, l'adjudication est attribuée, pour la quantité restante, aux autres soumissionnaires en fonction des prix offerts en partant du prix le plus élevé . Dans le cas où la quantité restante est inférieure ou égale à 1 tonne, cette quantité est proposée aux adjudicataires aux mêmes conditions que les quantités leur ayant déjà été attribuées .
Dans le cas où l'acceptation d'une offre conduirait, pour l'entrepôt concerné, à dépasser la quantité de beurre encore disponible, l'adjudication n'est attribuée au soumissionnaire en cause que pour cette quantité . Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 16 paragraphe 2 point f ), l'organisme d'intervention désigne d'autres entrepôts pour atteindre la quantité figurant dans l'offre .
Dans le cas où, par l'acceptation de plusieurs offres pour un même entrepôt indiquant les mêmes prix pour la même destination du beurre, la même teneur en matière grasse et la même voie de mise en oeuvre, la quantité disponible serait encore dépassée, il est procédé à l'attribution de l'adjudication par la répartition de la quantité disponible proportionnellement aux quantités figurant aux offres concernées . Toutefois, dans le cas où une telle répartition conduirait à attribuer des quantités inférieures à cinq tonnes, il est procédé à l'attribution par tirage au sort .
4 . Les droits et obligations découlant de l'adjudication ne sont pas transmissibles .
TITRE III
Exécution de l'adjudication
CHAPITRE PREMIER
Exécution de la vente
Article 20
1 . Chaque soumissionnaire est immédiatement informé par l'organisme d'intervention du résultat de sa participation à l'adjudication particulière .
2 . L'adjudicataire verse à l'organisme d'intervention, avant l'enlèvement du beurre et dans le délai visé à l'article 21 paragraphe 2, pour chaque quantité qu'il entend retirer, le montant correspondant à son offre .
3 . Sauf cas de force majeure, si l'adjudicataire n'a pas effectué le versement ci-dessus dans le délai prescrit, outre l'acquisition de la garantie d'adjudication visée à l'article 17 paragraphe 1, la vente est résiliée pour les quantités restantes .
Article 21
1 . Lorsque le versement du montant visé à l'article 20 paragraphe 2 a été effectué et les garanties visées à l'article 18 paragraphe 2 ont été constituées, l'organisme d'intervention délivre un bon d'enlèvement indiquant :
a ) la quantité pour laquelle les conditions visées in limine sont remplies et l'offre, identifiée par un numéro d'ordre, à laquelle elle se rapporte;
b ) l'entrepôt frigorifique où elle est entreposée;
c ) la date limite pour l'enlèvement du beurre;
d ) la date limite d'incorporation dans les produits finaux;
e ) la voie de mise en oeuvre choisie par référence aux dispositions de l'article 3 et la destination ( formule A/C, formule B ou formule D ).
2 . L'adjudicataire, dans un délai de quarante-cinq jours suivant le jour de clôture pour la présentation des offres, procède à l'enlèvement du beurre qui lui a été attribué . Cet enlèvement peut être fractionné .
Dans le cas où le versement visé à l'article 20 paragraphe 2 a été effectué sans que l'enlèvement du beurre ait eu lieu dans le délai visé ci-dessus, le stockage du beurre est à charge et aux risques de l'adjudicataire, à compter du lendemain du jour visé au paragraphe 1 point c ).
3 . Le beurre est remis par l'organisme d'intervention dans des emballages portant, en caractères clairement visibles et lisibles, la mention du règlement ainsi que la destination ( formule A/C ou formule B ou formule D ) et la voie de mise en oeuvre du beurre par référence aux dispositions concernées de l'article 3 .
Le beurre demeure dans son emballage d'origine jusqu'au début des opérations de mise en oeuvre conformément à l'article 3 .
4 . Pour raisons commerciales impératives et dûment justifiées, l'organisme d'intervention autorise sous son contrôle et, dans le respect des dispositions du présent règlement, un changement de destination ou de voie de mise en oeuvre du beurre, en cas d'application de l'article 3 point b ) ou, préalablement au traçage, en cas d'application de l'ar - ticle 3 point a ).
CHAPITRE 2
Octroi de l'aide
Article 22
1 . Chaque soumissionnaire est immédiatement informé par l'organisme d'intervention du résultat de sa participation à l'adjudication particulière .
2 . Au cas où le soumissionnaire est déclaré adjudicataire, cette information indique notamment :
a ) le montant de l'aide accordée pour la quantité de beurre ou de beurre concentré concernée et l'offre, identifiée par un numéro d'ordre, à laquelle elle se rapporte;
b ) le cas échéant, le montant de la garantie de transformation;
c ) la date limite d'incorporation dans les produits finaux;
d ) la voie de mise en oeuvre choisie par référence aux dispositions de l'article 3 et la destination ( formule A/C, formule B ou formule D ) sans préjudice de l'application dans le cadre du présent chapitre, des dispositions de l'article 21 paragraphe 4 .
3 . L'aide n'est versée à l'adjudicataire que lorsque la preuve a été apportée, dans un délai de douze mois à partir du délai limite prévu à l'article 11 troisième tiret :
a ) pour le beurre :
- qu'il a répondu aux conditions visées à l'article 1er deuxième alinéa point a ) et - qu'il a été incorporé dans les produits finaux dans le délai visé à l'article 11 troisième tiret ou, en cas d'application de l'article 3 point a ), que la garantie de transformation visée à l'article 18 paragraphe 2 a été constituée;
b ) pour le beurre concentré :
- qu'il a été fabriqué selon les spécifications de l'annexe IV dans le délai visé à l'article 11 premier tiret et - qu'il a été incorporé dans les produits finaux dans le délai visé à l'article 11 troisième tiret ou, en cas d'application de l'article 3 point a ), que la garantie de transformation visée à l'article 18 paragraphe 2 a été constituée .
4 . L'aide est payée dans un délai de soixante jours après que les preuves visées au paragraphe 3 aient été apportées auprès de l'organisme d'intervention et au prorata des quantités pour lesquelles ces preuves sont fournies .
Toutefois, une demande de paiement de l'aide ne peut être introduite qu'une fois par mois et par adjudication .
En cas de dépassement des délais fixés à l'article 11 premier ou troisième tiret de moins de soixante jours au total et en ce qui concerne les produits visés à l'article 3 point b ), l'aide est réduite de quatre Écus par tonne et par jour . À l'issue de cette période, le montant restant de l'aide est réduit de 15 %, puis de 2 % par jour de dépassement supplémentaire .
En cas de non-respect d'une obligation subordonnée au sens de l'article 20 du règlement ( CEE ) No 2220/85 et en l'absence de sanction spécifique prévue aux termes du présent règlement, l'aide est réduite de 15 %.
En cas de force majeure ou lorsqu'une enquête administrative a été entamée concernant le droit à l'aide, le paiement n'intervient qu'après reconnaissance du droit à l'aide .
1 . 3 . 88
Journal officiel des Communautés européennes
TITRE IV
Mesures de contrôle
Article 23
Afin d'assurer le respect des dispositions du présent règlement, les États membres prennent notamment les mesures de contrôle suivantes dont le coût est à charge de l'État membre :
1 . Lors de la fabrication du beurre concentré, additionné ou non des traceurs, ou lors de l'addition des traceurs au beurre, l'organisme compétent assure des contrôles sur place en fonction du programme de fabrication de l'établissement visé à l'article 10 paragraphe 2 lettre d ) de sorte que chaque offre, telle que décrite à l'article 16, fasse l'objet d'un contrôle au moins .
Ces contrôles comportent la prise d'échantillons et portent notamment sur les conditions de fabrication, la quantité, la composition du produit obtenu en fonction du beurre ou de la crème mis en oeuvre .
Ces contrôles sont complétés périodiquement, en fonction des quantités transformées par l'examen approfondi et par sondages des registres visés à l'article 10 paragraphe 2 lettre c ), le cas échéant, de la comptabilité visées à l'article 12 paragraphe 1 lettre b ) et par la vérification du respect des conditions d'agrément de l'établissement .
2. Le contrôle de l'incorporation de beurre concentré ou de beurre dans les produits intermédiaires doit au moins prévoir les modalités suivantes :
a ) le contrôle des établissements concernés a lieu sur place en fonction du programme de fabrication, visé à l'article 10 paragraphe 2 lettre d ), et de facon inopinée, en fonction des quantités utilisées, mais au minimum une fois par mois . Il porte notamment sur les conditions de fabrication des produits intermédiaires et sur le respect de leur teneur en matière grasse butyrique, telle que déclarée conformément à l'article 9 lettre a ), par :
- l'examen des registres visés à l'article 10 paragraphe 2 lettre c ) en vue de vérifier la composition, telle que déclarée, des produits fabriqués,
- la prise d'échantillons et l'examen des matières grasses mises en oeuvre, en vue de vérifier leur composition telle qu'indiquée dans les registres susvisés,
- le contrôle des entrées et sorties de produits concernés .
b ) le contrôle visé lettre a ) est complété par la vérification du respect des conditions d'agrément de l'établissement, le cas échéant de la comptabilité visée à l'article 12 paragraphe 1 et par un contrôle approfondi desdits registres effectué :
- par sondage, en cas d'application de l'article 3 lettre a ),
- pour chaque lot, en cas d'application de l'article 3 lettre b ).
3 . Le contrôle de l'utilisation du beurre concentré ou du beurre ou du produit intermédiaire dans les produits finaux doit au moins prévoir les modalités suivantes :
a ) le contrôle des établissements concernés a lieu sur place, en vue d'établir le respect de la destination au regard de la formule indiquée dans l'offre sur base soit des registres visés à l'article 10 paragraphe 2 lettre c ), soit de la comptabilité visée à l'article 12 paragraphe 1 lettre b ):
- pour chaque lot de fabrication, en cas d'application de l'article 3 lettre b ),
- par sondage, en fonction des quantités utilisées, en cas d'application de l'article 3 lettre a ), mais au minimum une fois par mois s'il est incorporé dans l'établissement cinq tonnes ou plus de beurre par mois ou son équivalent . Ces établissements transmettent leur programme de fabrication conformément à l'article 10 paragraphe 2 lettre d );
b ) en cas d'application de l'article 3 lettre b ), le contrôle visé lettre a ) est effectué au minimum une fois par mois et est complété périodiquement par la vérification du respect :
- de l'article 1er deuxième alinéa s'il y a lieu avec, le cas échéant, la prise d'échantillons,
- des conditions d'agrément de l'établissement,
- de l'engagement pris au titre de l'article 3 lettre b ) précité . Cette disposition n'est plus applicable à l'établissement n'ayant pas respecté son engagement .
4 . En cas d'application de l'article 3 lettre b ), on entend par lot de fabrication une quantité de produits fabriqués à partir de beurre ou de beurre concentré non tracés identifiée par rapport à tout ou partie d'une offre telle que décrite à l'article 16 .
En cas d'application de l'article 3 lettre a ), le contrôle visé au point 2 lettre a ) et au point 3 lettre a ) deuxième tiret est effectué en identifiant les quantités utilisées par rapport aux offres telles que décrites à l'article 16 .
5 . Toutefois, en cas d'application de l'article 3 lettre a ), le contrôle visé au point 3 est considéré comme effectué si l'adjudicataire ou, le cas échéant, le vendeur présente une déclaration de l'utilisateur final qui s'applique à toutes les ventes, dans laquelle celui-ci :
- confirme son engagement, figurant dans le contrat de vente, conformément à l'article 12 paragraphe 1 lettre c ) troisième tiret, de procéder à l'incorporation dans les produits finaux,
- reconnaît avoir connaissance des sanctions qu'il encourt s'il se révélait, à l'occasion de tout contrôle que les pouvoirs publics sont amenés à effectuer, que les obligations souscrites n'ont pas été remplies .
Sans préjudice des sanctions établies ou à établir par l'État membre concerné, il est dû à l'organisme d'intervention une somme égale au montant de la garantie de transformation visée à l'article 18 paragraphe 2 relative aux quantités concernées .
Les États membres communiquent à la Commission, avant le 1er mars de chaque année pour l'année précédente, les cas d'application du présent tiret .
Le présent point n'est d'application que si l'utilisateur final s'engage par écrit à n'acheter sur une période annuelle qu'une quantité maximale de six tonnes de beurre ou cinq tonnes de beurre concentré ou la même quantité dans les produits intermédiaires . La présente disposition n'est plus applicable à l'utilisateur final n'ayant pas respecté son engagement .
Article 24
Les produits visés à l'article 1er deuxième alinéa sont également soumis au contrôle visé à l'article 2 du règlement ( CEE ) No 1687/76 à partir du début des opérations visées à l'article 6 et jusqu'à l'incorporation dans les produits finaux . Les mentions particulières à inscrire dans la case 44 du document administratif unique ou dans les cases les plus appropriées du document justifiant du caractère communautaire des produits ou dans les cases 104, 106 et 107 de l'exemplaire de contrôle T 5 sont celles figurant à la partie II de l'annexe du règlement ( CEE ) No 1687/76, au point 25 lettre A, sous b ) ou c ).
TITRE V
Dispositions générales
Article 25
Pour l'application du présent règlement, à l'exception des dispositions des articles 9, 10 et 23, l'union économique belgo-luxembourgeoise est considérée comme un seul État membre .
Article 26
Les règlements ( CEE ) No 1687/76 et No 2220/85 s'appliquent, sauf disposition contraire spécifique dans le cadre du présent règlement . La sanction du non-respect d'une obligation subordonnée prévue dans le cadre du présent règlement est exclusive des sanctions prévues par le règlement ( CEE) No 2220/85 .
Article 27
La conversion en monnaie nationale de la garantie d'adjudication visée à l'article 17 paragraphe 1, du prix minimal visé à l'article 18 paragraphe 1, du montant maximal de l'aide visée à l'article 18 paragraphe 1, de la garantie de transformation visée à l'article 18 paragraphe 2 et du prix ou de l'aide que payeront ou recevront les adjudicataires est effectuée au moyen du taux de conversion agricole valable le jour de la clôture pour la présentation des offres de l'adjudication particulière .
Article 28
En ce qui concerne le beurre attribué ainsi que les produits visés à l'article 1er deuxième alinéa, le beurre concentré visé à l'article 5 et les produits visés à l'article 9 pour la partie matière grasse butyrique, les montants compensatoires monétaires applicables sont égaux aux montants compensatoires monétaires fixés en vertu du règlement ( CEE ) No 1677/85 affectés du coefficient figurant à l'annexe I partie 5 du règlement de la Commission fixant les montants compensatoires monétaires .
Article 29
Les règlements ( CEE ) No262/79 et ( CEE ) No 1932/81 sont abrogés .
Les références faites aux règlements abrogés doivent s'entendre comme faites au présent règlement .
Les visas et les références aux articles desdits règlements sont à lire selon les tableaux de correspondance figurant aux annexes V et VI .
Article 30
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .
Il est applicable à partir du 1er avril 1988 et aux quantités adjugées postérieurement à cette date .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 16 février 1988 .
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
ANNEXE I
Produits à incorporer par tonne de beurre concentré ou de beurre ( Article 6 paragraphe 1 premier tiret ) Les produits visés à l'article 6 paragraphe 1 premier tiret sont les suivants :
soit I :
a )
- 250 g de 4 hydroxy-3 méthoxy-benzaldéhyde provenant soit de la vanille, soit de la vanilline de synthèse ou bien
- 100 g de 4 hydroxy-3 méthoxy-benzaldéhyde apportés exclusivement par des gousses de vanille ou par des extraits intégraux de celles-ci (¹) ou b )
- 11 kg de triglycérides de l'acide énanthique ( n-heptanoïque ) d'un degré de pureté d'au moins 95 %, calculé en triglycérides sur le produit prêt à être incorporé, d'un indice d'acide maximal de 0,3, d'un indice de saponification compris entre 385 et 395, la partie acide estérifiée étant constituée par au moins 95 % d'acide énanthique ou bien
- 150 g de stigmastérol ( C29H48O = D 5,22-stigmastadiène-3 bêta-ol ) d'un degré de pureté d'au moins 95 %, calculé sur le produit prêt à être incorporé ou bien
- 170 g de stigmastérol ( C29H48O = D5,22-stigmastadiène-3 bêta-ol ) d'un degré de pureté d'au moins 85 %, calculé sur le produit prêt à être incorporé, contenant au maximum 7,5 % de brassicastérol ( C28H48O = D 5,22-ergostadiène-3 bêta-ol ) et au maximum 6 % de sitostérol ( C29H50O = D 5-stigmastène-3 bêta-ol );
soit II :
a ) 20 g d'ester éthylique de l'acide bêta-apo-8mcaroténique, sous forme d'un composé soluble dans la graisse butyrique et
b )
- 11 kg de triglycérides de l'acide énanthique ( n-heptanoïque ) d'un degré de pureté d'au moins 95 %, calculé en triglycérides sur le produit prêt à être incorporé, d'un indice d'acide maximal de 0,3, d'un indice de saponification compris entre 385 et 395, la partie acide estérifiée étant constituée par au moins 95 % d'acide énanthique ou bien
- 150 g de stigmastérol ( C29H48O = D 5,22-stigmastadiène-3 bêta-ol ) d'un degré de pureté d'au moins 95 %, calculé sur le produit prêt à être incorporé ou bien
- 170 g de stigmastérol ( C29H48O = D 5,22-stigmastadiène-3 bêta-ol d'un degré de pureté d'au moins 85 %, calculé sur le produit prêt à être incorporé, contenant au maximum 7,5 % de brassicastérol ( C28H46O = D 5,22-ergostadiène-3 bêta-ol ) et au maximum 6 % de sitostérol ( C29H50O = D-5-stigmastène-3 bêta-ol );
soit III :
a ) 250 kg de sucre raffiné en semoule ou en poudre et
b )
- 11 kg de triglycérides de l'acide énanthique ( n-heptanoïque ) d'un degré de pureté d'au moins 95 %, calculé en triglycérides sur le produit prêt à être incorporé, d'un indice d'acide maximal de 0,3, d'un indice de saponification compris entre 385 et 395, la partie acide estérifiée étant constituée par au moins 95 % d'acide énanthique (²),
ou bien
- 150 g de stigmastérol ( C29H48O = D 5,22-stigmastadiène-3 bêta-ol ) d'un degré de pureté d'au moins 95 %, calculé sur le produit prêt à être incorporé (¹),
(¹) La méthode d'analyse permettant de contrôler cette disposition est celle appliquée par les services officiels de l'État membre où la transformation en produits finis a lieu .
(²) Dans ce cas, le produit final a une teneur minimale en matières grasses de 79,1 %.
ou bien
- 170 g de stigmastérol ( C29H48O = D 5,22-stigmastadiène-3 bêta-ol ) d'un degré de pureté d'au moins 85 %, calculé sur le produit prêt à être incorporé, contenant au maximum 7,5 % de brassicastérol ( C28H46O = D 5,22-ergostadiène-3 bêta-ol ) et au maximum 6 % de sitostérol ( C29H50O = D 5-stigmastène-3 bêta-ol ).
ANNEXE II
Produits à incorporer par tonne de beurre concentré ou de beurre (Article 6 paragraphe 1 deuxième tiret )
Les produits visés à l'article 6 paragraphe 1 deuxième tiret sont les suivants :
soit I :
a )
- 250 g de 4 hydroxy-3 méthoxy-benzaldéhyde provenant soit de la vanille, soit de la vanilline de synthèse,
ou bien
- 100 g de 4 hydroxy-3 méthoxy-benzaldéhyde apportés exclusivement par des gousses de vanille ou par des extraits intégraux de celles-ci (¹),
et
b ) 600 g d'un composé contenant au moins 90 % de sitostérol et notamment 80 % de bêta-sitostérol ( C29H50O = D5-stigmastène-3 bêta-ol ) ainsi qu'au maximum 9 % de campestérol ( C28H48O = D 5-ergostène-3 bêta-ol ) et 1 % d'autres stérols présents en traces, parmi lesquels le stigmastérol ( C29H48O = D-5,22-stigmastadiène-3 bêta-ol );
soit II :
a) 20 g d'ester éthylique de l'acide bêta-apo-8m-caroténique, sous forme d'un composé soluble dans la graisse butyrique et
b) 600 g d'un composé contenant au moins 90 % de sitostérol et notamment 80 % de bêta-sitostérol ( C29H50O = D 5-stigmastène-3 bêta-ol ) ainsi qu'au maximum 9 % de campestérol ( C28H48O = D 5-ergostène-3 bêta-ol ) et 1 % d'autres stérols présents en traces, parmi lesquels le stigmastérol ( C29H48O = D 5,22-stigmastadiène-3 bêta-ol ) (²);
soit III :
a ) 250 kg de sucre raffiné en semoule ou en poudre et
b ) 600 g d'un composé contenant au moins 90 % de sitostérol et notamment 80 % de bêta-sitostérol ( C29H50O = D 5-stigmastène-3 bêta-ol ) ainsi qu'au maximum 9 % de campestérol ( C28H48O = D 5-ergostène-3 bêta-ol ) et 1 % d'autres stérols présents en traces, parmi lesquels le stigmastérol ( C29H48O = D 5,22-stigmastadiène-3 bêta-ol ).
(¹) La méthode d'analyse permettant de contrôler cette disposition est celle appliquée par les services officiels de l'État membre où la transformation en produits finis a lieu .
(²) Dans ce cas, le produit final a une teneur minimale en matières grasses de 79,8 %.
ANNEXE III
Produits à incorporer par tonne de beurre concentré ou de beurre ( Article 6 paragraphe 1 troisième tiret )
Les produits visés à l'article 6 paragraphe 1 troisième tiret sont les suivants :
soit I :
a ) 20 g d'ester éthylique de l'acide bêta-apo-8m-caroténique, sous forme d'un composé soluble dans la graisse butyrique et
b )
- 11 kg de triglycérides de l'acide énanthique ( n-heptanoïque ) d'un degré de pureté d'au moins 95 % calculé en triglycérides sur le produit prêt à être incorporé, d'un indice d'acide maximal de 0,3, d'un indice de saponification compris entre 385 et 395, la partie acide estérifiée étant constituée par au moins 95 % d'acide énanthique ou
- 150 g de stigmastérol ( C29H48O = D 5,22-stigmastadiène-3 bêta-ol ) d'un degré de pureté d'au moins 95 % calculé sur le produit prêt à être incorporé ou
- 170 g de stigmastérol ( C29H48O = D 5,22-stigmastadiène-3 bêta-ol ) d'un degré de pureté d'au moins 85 %, calculé sur le produit prêt à être incorporé, contenant au maximum 7,5 % de brassicastérol ( C28H46O = D 5,22-ergostadiène-3 bêta-ol ) et au maximum 6 % de sitostérol ( C29H50O = D 5-stigma - stène-3 bêta-ol );
soit II :
a ) les composés responsables de l'arôme d'une ou de plusieurs épices sous forme d'huile ou d'oléorésine, tels que notamment l'huile d'oignons, l'huile d'ail, l'huile d'estragon etc ., dans une quantité permettant la perception de leur saveur, après dilution du beurre concentré et marqué, avec une huile neutre dans la proportion de 1 : 20, conformément au principe de la proposition de norme provisoire ISO/TC 34/SC 12 N 150, et
b )
- 11 kg de triglycérides de l'acide énanthique ( n-heptanoïque ) d'un degré de pureté d'au moins 95 %, calculé en triglycérides sur le produit prêt à être incorporé, d'un indice d'acide maximal de 0,3, d'un indice de saponification compris entre 385 et 395, la partie acide estérifiée étant constituée par au moins 95 % d'acide énanthique ou
- 150 g de stigmastérol ( C29H48O = D-5,22-stigmastadiène-3 bêta-ol ) d'un degré de pureté d'au moins 95 %, calculé sur le produit prêt à être incorporé ou
- 170 g de stigmastérol ( C29H48O = D 5,22-stigmastadiène-3 bêta-ol ) d'un degré de pureté d'au moins 85 %, calculé sur le produit prêt à être incorporé, contenant au maximum 7,5 % de brassicastérol ( C28H46O = D 5,22-ergostadiène-3 bêta-ol ) et au maximum 6 % de sitostérol ( C29H50O = D 5-stigmastène-3 bêta-ol );
soit III :
a )
- 500 g de thymol ( 5-méthyl-2-isopropyl-1-phénol; C10H14O ) d'un degré de pureté d'au moins 99 % ou
- 500 g d'eugénol ( 4-Allyl-2-métoxyphénol; C10H12O2 ) d'un degré de pureté d'au moins 99 % ou
- 10 g de capsicine ( trans-8-Méthyl-N-vanillyl-6-nonénamide; C18H27NO3 ) contenue dans l'oléorésine de capsicum et
b )
- 11 kg de triglycérides de l'acide énanthique ( n-heptanoïque ) d'un degré de pureté d'au moins 95 %, calculé en triglycérides sur le produit prêt à être incorporé, d'un indice d'acide maximal de 0,3, d'un indice de saponification compris entre 385 et 395, la partie acide estérifiée étant constituée par au moins 95 % d'acide énanthique ou
- 150 g de stigmastérol ( C29H48O = D 5,22-stigmastadiène-3 bêta-ol ) d'un degré de pureté d'au moins 95 %, calculé sur le produit prêt à être incorporé ou
- 170 g de stigmastérol ( C29H48O ) = D 5,22-stigmastadiène-3 bêta-ol ) d'un degré de pureté d'au moins 85 %, calculé sur le produit prêt à être incorporé, contenant au maximum 7,5 % de brassicastérol ( C28H46O = D 5,22-ergostadiène-3 bêta-ol ) et au maximum 6 % de sitostérol ( C29H50O = D 5-stigmastène-3 bêta-ol ).
ANNEXE IV
Exigences en matière de qualité du beurre concentré pur Matières grasses du lait : 99,8 % au minimum .
Humidité et composants non gras du lait : 0,2 % au maximum .
Acide gras libres : 0,35 % au maximum ( exprimé en acide oléique ).
Indice de peroxyde : 0,5 au maximum ( en milliéquivalents d'oxygène actif par kilogramme ).
Goût : franc .
Odeur : absence d'odeurs étrangères .
Neutralisants, agents antioxygènes et conservateurs : absents .
ANNEXE V
Tableau de correspondance Règlement ( CEE ) No 262/79 Présent règlement Article 1er Article 1er Article 2 Article 2 Article 3 Article 3 Article 4 Article 4 Article 5 Article 5 - Article 6 - Article 7 Article 6 Article 8 Article 7 Article 9 Article 8 Article 10 Article 9 Article 11 Article 10 Article 12 Article 10 bis - Article 11 Article 13 Article 12 Article 14 Article 13 Article 15 Article 14 Article 16 Article 15 Article 17 Article 16 Article 18 Article 17 Article 19 Article 18 Article 20 Article 19 Article 21 Article 20 Article 22 Article 21 - Article 22 - Article 23 - - Article 23 - Article 24 - Article 25 - Article 26 - Article 27 Article 24 Article 28 Article 25 Article 29 Article 26 Article 30
ANNEXE VI
Tableau de correspondance Règlement ( CEE ) No 1932/81 Présent règlement Article 1er paragraphes 1 et 2 Article 1er Article 1er paragraphe 3 Article 2 Article 2 paragraphe 1 Article 3 Article 2 paragraphe 2 Article 11 Article 2 paragraphe 3 Article 8 - Article 10 Article 3 Article 13 Article 4 Article 14 Article 5 Article 16 Article 6 Article 17 Article 7 Article 18 Article 8 Article 19 Article 9 Article 20 Article 10 Article 23 Article 11 Article 22 Article 12 - Article 13 Article 28 Article 14 Article 30