Commission Regulation (EEC) No 527/88 of 26 February 1988 amending Regulation (EEC) No 727/87 on a special sale of skimmed-milk powder from public stocks for export
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RÈGLEMENT (CEE) No 527/88 DE LA COMMISSION
du 26 février 1988
portant modification du règlement (CEE) no 727/87 relatif à la vente spéciale de lait écrémé en poudre de stock public pour l'exportation
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3904/87 (2), et notamment son article 7 paragraphe 5,
considérant que l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 727/87 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 193/88 (4), prévoit que le lait écrémé en poudre vendu doit être exporté soit en l'état soit après avoir été reconditionné dans un nouvel emballage; que, dans ce dernier cas, l'expérience acquise montre qu'il est indispensable de rendre obligatoire l'inscription sur les nouveaux emballages des mentions qui doivent figurer sur les emballages d'origine; que, étant donné la motivation de cette mesure, celle-ci doit être appliquée aux contrats en cours dès lors que les quantités concernées n'ont pas déjà fait l'objet d'un reconditionnement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 727/87, l'alinéa suivant est ajouté:
« En cas de reconditionnement, les mentions obligatoires prévues à l'annexe III du règlement (CEE) no 625/78 doivent être transcrites sur le nouvel emballage. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable aux contrats en cours pour les quantités qui n'ont pas encore fait l'objet d'un reconditionnement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 février 1988.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 370 du 30. 12. 1987, p. 1.
(3) JO no L 71 du 14. 3. 1987, p. 11.
(4) JO no L 19 du 23. 1. 1988, p. 37.