Commission Regulation (EEC) No 507/88 of 25 February 1988 amending Regulation (EEC) No 1481/86 on the determination of prices of fresh or chilled sheep carcases on representative Community markets and the survey of prices of certain other qualities of sheep carcases in the Community

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RÈGLEMENT (CEE) No 507/88 DE LA COMMISSION

du 25 février 1988

portant une modification du règlement (CEE) no 1481/76 relatif à la détermination des prix des carcasses d'ovins fraîches ou réfrigérées constatés sur les marchés représentatifs de la Communauté et au relevé des prix de certaines autres qualités de carcasses d'ovins dans la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1837/80 du Conseil, du 27 juin 1980, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3908/87 (2), et notamment son article 4,

considérant que le règlement (CEE) no 1481/86 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3679/87 (4), prévoit que le prix constaté sur le ou les marchés représentatifs de chaque État membre est établi en utilisant des coefficients de pondération reflétant l'importance de chaque catégorie dans les apports sur chaque marché;

considérant qu'il y a lieu, en Belgique, de remplacer la catégorie agneaux extra par la catégorie agneaux de boucherie-slachtlammeren, plus représentative de la production;

considérant que, en Irlande, le marché représentatif de Nenagh a fermé ses portes; qu'une grande partie des agneaux jusque-là commercialisée à Nenagh l'est maintenant à Camolin; que le volume des transactions enregistré dans ce dernier centre conduit à le faire reconnaître comme marché représentatif;

considérant que, aux Pays-Bas le marché représentatif de Harlingen est fermé; que, vu le volume de transactions qui y est enregistré, le marché de Sluis doit être reconnu comme marché représentatif;

considérant, par ailleurs, le volume de transactions enregistré sur les marchés représentatifs de Bodegraven et Nieuwekerk a/d/ Ijssel, d'une part, et celui enregistré sur le marché d'Amsterdam, d'autre part, il serait opportun de grouper ces marchés en un seul marché représentatif sous la rubrique « Kleinere Slachterijen »;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et des caprins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. À l'annexe II lettre A et à l'annexe III lettre A du règlement (CEE) no 1481/86, « agneaux extra » est remplacé par « agneaux de boucherie-slachtlammeren ».

2. À l'annexe II lettre G point a) du règlement (CEE) no 1481/86, « Nenagh » est remplacé par « Camolin ».

3. À l'annexe II lettre I du règlement (CEE) no 1481/86, « Harlingen, Bodegraven et Nieuwerkerk a/d/ Ijssel » sont remplacés par « Sluis et Kleinere Slachterijen ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 7 mars 1988.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 février 1988.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 183 du 16. 7. 1980, p. 1.

(2) JO no L 370 du 30. 12. 1987, p. 16.

(3) JO no L 130 du 16. 5. 1986, p. 12.

(4) JO no L 346 du 10. 12. 1987, p. 14.