Commission Regulation (EEC) No 479/88 of 22 February 1988 setting operating rules for an annual Community tariff quota of 2 500 tonnes of unroasted malt of combined nomenclature code 1107 10 99 originating in, and consigned from, Finland

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RÈGLEMENT (CEE) No 479/88 DE LA COMMISSION

du 22 février 1988

portant modalité d'application d'un contingent tarifaire communautaire annuel pour 2 500 tonnes de malt non torréfié du code NC 1107 10 99, originaire et en provenance de la Finlande

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 4081/87 du Conseil, du 21 décembre 1987, portant ouverture d'un contingent tarifaire communautaire annuel pour le malt non torréfié de la sous-position 1107 10 99 de la nomenclature combinée, originaire et en provenance de la Finlande (1), et notamment son article 2,

considérant qu'il y a lieu de garantir l'accès de tous les importateurs de la Communauté au contingent annuel de 2 500 tonnes de malt et de prévoir pour chaque année l'application ininterrompue de la réduction prévue de 100 Écus par tonne du prélèvement à l'importation jusqu'à l'épuisement de cette quantité;

considérant que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement du contingent tarifaire et en informer les États membres;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement établit les modalités d'application d'un contingent tarifaire communautaire annuel, ouvert à partir du 1er janvier 1988, par le règlement (CEE) no 4081/87 du Conseil avec une réduction du prélèvement à l'importation de 100 Écus par tonne, pour 2 500 tonnes de malt non torréfié du code NC 1107 10 99, originaire et en provenance de la Finlande.

Article 2

1. Les demandes de certificat d'importation, dans le cadre du contingent, qui devront être assorties d'une demande de fixation à l'avance du prélèvement diminué d'un montant de 100 Écus par tonne, peuvent être déposées auprès de l'organisme compétent jusqu'au dernier lundi de chaque mois à 13 heures.

2. Les demandes visées au paragraphe 1 ne sont recevables que si elles sont accompagnées d'un exemplaire du certificat d'exportation finlandais. Ce certificat doit se référer au règlement (CEE) no 4081/87.

Article 3

Les États membres communiquent à la Commission, le dernier lundi de chaque mois, après 13 heures, les demandes de certificat déposées en application de l'article 2.

Article 4

1. Dans un délai de quatre jours ouvrables, la Commission décide:

- de donner suite aux demandes de certificats, dans la mesure où la quantité totale cumulative pour l'année en cours n'excède pas 2 500 tonnes,

- d'annoncer la fermeture du contingent tarifaire pour l'année en cours, lorsque la quantité de 2 500 tonnes est épuisée,

et en informe l'organisme compétent.

2. L'organisme compétent informe immédiatement les intéressés de la décision de la Commission.

Article 5

1. L'organisme compétent délivre le certificat d'importation en fonction de la décision de la Commission prévue à l'article 4 paragraphe 1 premier tiret.

2. Les certificats d'importation sont valables à partir de la date de leur délivrance effective jusqu'à la fin du troisième mois suivant. Le dernier jour de validité du certificat ne peut pas être postérieur au 31 décembre de l'année en cours.

3. La demande de certificat et le certificat d'importation comportent:

- dans la case 12, la mention « certificat délivré en application du règlement (CEE) no 4081/87 »,

- dans la case 13, la mention « Finlande »,

- dans la case 14, la mention « Finlande ».

Le certificat oblige à importer des produits originaires et en provenance de Finlande.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 février 1988.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 382 du 31. 12. 1987, p. 1.