Commission Regulation (EEC) No 455/88 of 18 February 1988 on the statistical threshold in the external trade statistics of the Community and statistics of trade between Member States

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RÈGLEMENT (CEE) No 455/88 DE LA COMMISSION

du 18 février 1988

relatif au seuil statistique des statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1736/75 du Conseil, du 24 juin 1975, relatif aux statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3678/87 (2), et notamment ses articles 24 et 41,

considérant que, depuis l'adoption du règlement (CEE) no 3432/85 de la Commission, du 5 décembre 1985, relatif au seuil statistique des statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres (3), les valeurs moyennes de l'Écu exprimé en monnaies nationales ont évolué de façon divergente; que le seuil statistique de 800 Écus, exprimé dans ledit règlement en monnaies nationales d'après un taux de conversion fixe basé sur les taux de change moyens de la période allant de juillet 1984 à juin 1985, se situe actuellement, souvent trop haut ou trop bas pour permettre aux États membres d'en retirer, dans les proportions souhaitables, les avantages qu'ils en attendent pour l'élaboration des résultats statistiques de leur commerce extérieur; qu'il importe, par conséquent, de convertir de nouveau le seuil statistique fixé à 800 Écus d'après un taux basé sur les taux de change moyens d'une période plus récente; qu'il apparaît opportun de choisir, à cette fin, la période allant de novembre 1986 à octobre 1987;

considérant qu'il convient, dans un but de simplification, d'arrondir les montants ainsi obtenus;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la statistique du commerce extérieur,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le seuil statistique au sens de l'article 24 du règlement (CEE) no 1736/75, exprimé en valeur, est fixé à 800 Écus.

Article 2

Le seuil statistique fixé à l'article 1er,exprimé en monnaies nationales, ne peut se situer:

- pour la république fédérale d'Allemagne, au-delà de 1 600 marks allemands,

- pour le Danemark, au-delà de 6 300 couronnes danoises,

- pour l'Espagne, au-delà de 115 000 pesetas espagnoles,

- pour la France, au-delà de 5 500 francs,

- pour la Grèce, au-delà de 125 000 drachmes grecques,

- pour l'Irlande, au-delà de 650 livres irlandaises,

- pour l'Italie, au-delà de 1 200 000 lires italiennes,

- pour les Pays-Bas, au-delà de 2 000 florins néerlandais,

- pour le Portugal, au-delà de 130 000 escudos portugais,

- pour le Royaume-Uni, au-delà de 600 livres sterling,

- pour l'Union économique belgo-luxembourgeoise, au-delà de 34 500 francs belges ou francs luxembourgeois.

Article 3

Le présent règlement s'applique pour la première fois aux statistiques portant sur les données relatives à l'année 1988.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 février 1988.

Par la Commission

Peter SCHMIDHUBER

Membre de la Commission

(1) JO no L 183 du 14. 7. 1975, p. 3.

(2) JO no L 346 du 10. 12. 1987, p. 12.

(3) JO no L 326 du 6. 12. 1985, p. 24.