Commission Regulation (EEC) No 443/88 of 17 February 1988 amending Regulation (EEC) No 2042/75 on special detailed rules for the application of the system of import and export licences for cereals and rice

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RÈGLEMENT (CEE) No 443/88 DE LA COMMISSION

du 17 février 1988

modifiant le règlement (CEE) no 2042/75 portant modalités particulières à l'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3989/87 de la Commission (2),

vu le règlement (CEE) no 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune du marché du riz (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3990/87 (4), et notamment son article 10,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (5), modifié par le règlement (CEE) no 3985/87 de la Commission (6), et notamment son article 15,

considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a établi, avec effet à compter du 1er janvier 1988, une nomenclature combinée des marchandises fondée sur le système harmonisé répondant aux exigences du tarif douanier et de la nomenclature des marchandises aux fins des statistiques de commerce extérieur de la Communauté;

considérant qu'il est nécessaire, en conséquence, de formuler selon la terminologie de la nomenclature combinée les descriptions des marchandises et les codes des positions tarifaires figurant dans le règlement (CEE) no 2042/75 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1665/87 (8);

considérant que le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (9), a établi, avec effet à compter du 1er janvier 1988, une nomenclature des produits agricoles aux fins des restitutions à l'exportation, nomenclature ajoutant des subdivisions à celles que comporte la nomenclature combinée; qu'il y a lieu de citer ces subdivisions supplémentaires sur les certificats d'exportation concernant certains produits pour lesquels des indications spécifiques sont nécessaires; qu'il convient de modifier en conséquence l'article 5 du règlement (CEE) no 2042/75;

considérant que les fluctuations importantes des cotations du riz sur le marché mondial engendrent de fortes variations du niveau des prélèvements et comportent le risque d'abandon spéculatif des certificats avec fixation à l'avance des prélèvements; que, afin d'éviter ce risque, il y a lieu d'augmenter le montant de la garantie prévue pour la délivrance desdits certificats; qu'il convient de modifier en conséquence l'article 12 paragraphe 1 sous b) du règlement (CEE) no 2042/75;

considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2042/75 est modifié comme suit:

1) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

« Article 5

1. Pour les produits relevant des codes NC 1102 20 et 1103 13, l'intéressé peut indiquer, dans sa demande de certificat d'exportation, des produits relevant de deux subdivisions contiguës des sous-positions précitées.

Les deux subdivisions indiquées dans la demande sont reprises sur le certificat d'exportation.

2. Pour les produits qui relèvent du code NC 2309, à l'exclusion des codes NC 2309 10 70, 2309 90 10, 2309 90 70, 2309 90 91 et 2309 90 99, et qui contiennent moins de 50 % en poids de produits laitiers, la demande de certificat d'exportation comporte:

- dans la case 7, la description du produit ainsi que sa teneur en produits céréaliers conformément à la nomenclature des restitutions (*),

- dans la case 8, la mention: « ex 2309 ».

La demande peut comporter dans la case 7 les catégories contiguës visées, en matière de teneur en céréales, au premier tiret de l'alinéa précédent.

Les indications figurant sur la demande sont reprises sur le certificat d'exportation.

(*) JO no L 366 du 24. 12. 1987, p. 1. »

2) L'article 12 paragraphe 1 sous b) est remplacé par le texte suivant:

« b) s'il s'agit de certificats d'importation portant fixation à l'avance du prélèvement:

- 16 Écus par tonnes pour les produits relevant des codes NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1001 10, 1001 90 91, 1001 90 99, 1002, 1003, 1004, 1005 10 90, 1005 90 00, 1006 10 91, 1006 10 99, 1006 20, 1006 30, 1006 40, 1007 et 1008,

- 4 Écus par tonne pour les autres produits. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 février 1988.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 377 du 19. 12. 1987, p. 1.

(3) JO no L 166 du 25. 6. 1976, p. 1.

(4) JO no L 377 du 31. 12. 1987, p. 15.

(5) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.

(6) JO no L 376 du 31. 12. 1987, p. 1.

(7) JO no L 213 du 11. 8. 1975, p. 5.

(8) JO no L 155 du 16. 6. 1987, p. 10.

(9) JO no L 366 du 24. 12. 1987, p. 1.