Commission Regulation (EEC) No 442/88 of 17 February 1988 amending Regulations (EEC) No 2315/76 and (EEC) No 2191/81 as regards the sale of butter at a reduced price and the granting of aid for the purchase of butter by non profit-making institutions and organizations

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RÈGLEMENT (CEE) No 442/88 DE LA COMMISSION

du 17 février 1988

modifiant les règlements (CEE) no 2315/76 et (CEE) no 2191/81 en ce qui concerne la vente de beurre à prix réduit et l'octroi d'une aide à l'achat de beurre par les institutions et les collectivités sans but lucratif

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3904/87 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7 et son article 12 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 2191/81 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2402/86 (4), prévoit l'octroi d'une aide à l'achat de beurre par les institutions et collectivités sans but lucratif; que, compte tenu de la situation actuelle du marché du beurre et de l'importance des stocks publics, il s'avère opportun de rendre à nouveau possible la vente du beurre de stock public à des institutions et collectivités sans but lucratif sans pour autant suspendre la possibilité d'octroyer l'aide prévue au titre du règlement (CEE) no 2191/81; qu'il convient de modifier à cette fin le règlement (CEE) no 2315/76 de la Commission, du 24 septembre 1976, relatif à la vente de beurre de stock public (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3127/87 (6);

considérant qu'il y a lieu de fixer le prix de vente du beurre et les conditions pour en obtenir le bénéfice ainsi que le montant de la garantie destinée à assurer l'exécution desdites conditions;

considérant qu'il y a lieu de fixer à nouveau le montant de l'aide prévue par le règlement (CEE) no 2191/81; que, en outre, il convient, d'une part, d'adapter le paragraphe 3 de l'article 2 du même règlement compte tenu de l'abrogation du règlement (CEE) no 1269/79 du Conseil (7) et de la référence au nouveau règlement (CEE) no 3667/83 du Conseil, du 19 décembre 1983, relatif à la poursuite de l'importation de beurre néo-zélandais au Royaume-Uni dans des conditions particulières (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2335/86 (9), et, d'autre part, compte tenu de l'expérience acquise, de remplacer la détermination nationale de la quantité maximale individuelle par une limite maximale communautaire;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Au règlement (CEE) no 2315/76, l'article 4 bis suivant est inséré:

« Article 4 bis

1. Par dérogation aux articles 1er et 2, le beurre est vendu à un prix égal au prix d'achat appliqué par l'organisme d'intervention au moment de la conclusion du contrat de vente, diminué de 30 Écus par 100 kilogrammes, à condition qu'il soit utilisé par les institutions et les collectivités sans but lucratif conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2191/81 et en bénéficiant de l'aide prévue audit règlement.

2. L'organisme d'intervention ne vend le beurre que si, au plus tard lors de la conclusion du contrat de vente, une caution égale à la diminution de prix prévue au paragraphe 1, majorée de 3 Écus, est constituée afin d'assurer l'exécution des conditions principales relatives à la prise en charge du beurre par les bénéficiaires et son utilisation conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2191/81. »

Article 2

Le règlement (CEE) no 2191/81 est modifié comme suit:

1) À l'article 2:

- au paragraphe 1, le montant de « 178 Écus » est remplacé par celui de « 165 Écus »,

- le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

« 3. L'aide visée au paragraphe 1 ne peut être cumulée, en ce qui concerne le Royaume-Uni, avec la réduction du prélèvement spécial visé à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3667/83.

À cet effet, le montant de l'aide visée au paragraphe 1 est diminué du montant de ladite réduction du prélèvement spécial. »

2) À l'article 3, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

« 4. La quantité maximale de beurre visée au paragraphe 3 sous c) est fixée à 2 kilogrammes par mois et par consommateur relevant de l'établissement bénéficiaire ».

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1988.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 février 1988.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 370 du 30. 12. 1987, p. 1.

(3) JO no L 213 du 1. 8. 1981, p. 20.

(4) JO no L 208 du 31. 7. 1986, p. 22.

(5) JO no L 261 du 25. 9. 1976, p. 12.

(6) JO no L 296 du 21. 10. 1987, p. 8.

(7) JO no L 161 du 29. 6. 1979, p. 8.

(8) JO no L 366 du 28. 12. 1983, p. 16.

(9) JO no L 203 du 26. 7. 1986, p. 7.