Commission Regulation (EEC) No 441/88 of 17 February 1988 laying down detailed rules for applying compulsory distillation as referred to in Article 39 of Council Regulation (EEC) No 822/87

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RÈGLEMENT (CEE) No 441/88 DE LA COMMISSION

du 17 février 1988

portant modalités d'application pour la distillation obligatoire prévue à l'article 39 du règlement (CEE) no 822/87 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3992/87 de la Commission (2), et notamment son article 39 paragraphe 9,

considérant que, à la suite des modifications intervenues en ce qui concerne la distillation obligatoire prévue à l'article 39 du règlement (CEE) no 822/87 et à la suite de la codification du règlement portant organisation commune du marché viti-vinicole, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à une codification du règlement (CEE) no 854/86 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1410/87 (4), en ce qui concerne les modalités d'application pour la distillation obligatoire;

considérant que les opérations de distillation visées à l'article 39 du règlement (CEE) no 822/87 doivent être effectuées conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2179/83 du Conseil, du 25 juillet 1983, établissant les règles générales relatives à la distillation des vins et des sous-produits de la vinification (5), modifié par le règlement (CEE) no 2687/84 (6);

considérant qu'il y a lieu de définir les critères nécessaires pour constater la situation de déséquilibre grave du marché, déterminant le déclenchement de la distillation obligatoire;

considérant que, afin d'éviter le risque que l'application de la distillation obligatoire conduise à des disponibilités insuffisantes pour la campagne suivante, il est opportun de préciser que, lors de la fixation de la quantité à distiller obligatoirement, il est tenu compte de la nécessité d'assurer l'équilibre de la campagne suivante;

considérant que, dans le but de permettre une répartition équitable de la charge de la distillation obligatoire dans la Communauté, il est nécessaire de définir les critères de la délimitation des régions de production présentant certaines caractéristiques d'homogénéité;

considérant qu'il y a lieu, afin de tenir compte de la progressivité de l'obligation de distiller en fonction du rendement à l'hectare, prévue par l'article 39 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 822/87, de prévoir la ventilation de la production de chaque région, selon des classes de rendement auxquelles sont appliqués les pourcentages de la production permettant d'atteindre pour chaque région le volume escompté;

considérant qu'il est indispensable, pour obtenir une application correcte et uniforme de la distillation obligatoire, de préciser le rendement à prendre en considération et la quantité de vin et de produits en amont du vin à laquelle s'applique le pourcentage visé à l'article 39 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 822/87; que, pour la campagne 1987/1988, il est nécessaire, pour des raisons techniques de la production, d'inclure dans les quantités déductibles de cette quantité les moûts de raisins destinés à l'élaboration des moûts concentrés rectifiés ou non, mais non encore transformés avant le 15 mars à condition que le producteur s'engage à les transformer au plus tard le 31 août; que le règlement (CEE) no 3929/87 de la Commission, du 17 décembre 1987, relatif aux déclarations de récolte de production et de stocks de produits du secteur viti-vinicole (7), prévoit que les producteurs déclarent la quantité de vin et de produits en amont du vin ainsi que le rendement selon lequel ces quantités sont obtenues;

considérant qu'il y a lieu de définir les producteurs à exonérer de la distillation obligatoire, en vue de réduire les charges administratives résultant de l'application de ladite mesure;

considérant qu'une connaissance rapide des volumes de vin de table résultant de l'application des pourcentages fixés par la Commission à la production de chaque assujetti est indispensable pour apprécier l'incidence de la mesure sur l'équilibre du marché; que cette connaissance peut être obtenue en imposant à chaque assujetti l'obligation de communiquer les quantités qu'il doit livrer à la distillation, tout en permettant aux autorités compétentes de procéder elles-mêmes d'office aux calculs des quantités pour chaque producteur et à la notification à celui-ci de ses obligations;

considérant que les modalités de contrôle des caractéristiques des vins livrés à la distillation, prévues par le règlement (CEE) no 2179/83, visent les seuls cas de livraisons individuelles et ne règlent pas le problème des livraisons effectuées en commun par plusieurs producteurs; que cette dernière situation risque cependant de se rencontrer fréquemment compte tenu des faibles volumes à livrer par certains producteurs assujettis à la distillation obligatoire; qu'il apparaît dès lors approprié de prévoir, en pareille hypothèse et eu égard à la diversité des situations dans les différents États membres, que le contrôle des caractéristiques des vins livrés soit effectué selon des dispositions nationales;

considérant qu'il y a lieu de déterminer les tolérances admises de façon telle que le respect des obligations soit facilité sans que cela n'entraîne des dépenses injustifiées à charge du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA);

considérant qu'il apparaît nécessaire, en vue d'assurer l'égalité de traitement entre les assujettis, de permettre aux producteurs ayant déjà écoulé leur vin avant le déclenchement de la distillation obligatoire de respecter leur obligation; qu'il est en outre justifié du point de vue économique de permettre aux producteurs, dont le vin du fait de son niveau qualitatif peut être écoulé sans problème sur le marché, de respecter l'obligation sans être obligés de livrer leur propre vin; que, pour atteindre ce résultat, il y a lieu de prévoir la possibilité pour un producteur de livrer ou de faire livrer des vins d'autres producteurs;

considérant que, en l'absence d'une définition communautaire du vin rosé et dans un souci de clarté, il y a lieu de préciser que les vins de table rosés sont assimilés aux vins de table rouges en raison de la relation économique étroite existant entre eux;

considérant qu'il y a lieu de déterminer les vins de table considérés, aux fins de l'application de cette mesure, comme se trouvant en relation économique étroite avec chacun des types de vins de table;

considérant qu'il est nécessaire d'éviter le risque que les produits de la distillation de certains vins ne perturbent le marché des eaux-de-vie de vin à appellation d'origine; que, à cet effet, en application de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2179/83, il est approprié de prévoir que, par la distillation directe de ces vins, il ne puisse être obtenu un produit ayant un titre alcoométrique inférieur à 92 % vol;

considérant qu'il est nécessaire de prévoir certains délais pour le déroulement de l'opération pour les producteurs et les distillateurs, afin de garantir un maximum d'efficacité à la mesure;

considérant que les distillateurs peuvent, conformément à l'article 39 paragraphe 7 du règlement (CEE) no 822/87, soit bénéficier d'une aide pour le produit à distiller, soit livrer à l'organisme d'intervention le produit obtenu de la distillation; que le montant de l'aide doit être fixé sur la base des critères visés à l'article 16 du règlement (CEE) no 2179/83 lors du déclenchement de la mesure;

considérant que, conformément à l'article 17 du règlement (CEE) no 2179/83, pour bénéficier de l'aide, les intéressés doivent présenter une demande accompagnée d'un certain nombre de pièces justificatives; que, pour assurer un fonctionnement uniforme du système dans les États membres, il convient de prévoir les délais pour la présentation de la demande ainsi que pour le versement de l'aide due au distillateur et pour la présentation de la preuve du paiement du prix d'achat;

considérant que le prix à payer par les organismes d'intervention pour les produits qui leur sont livrés doit être fixé sur la base des critères visés à l'article 18 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2179/83 lors du déclenchement de la mesure;

considérant que le vin qui doit être livré à la distillation obligatoire peut être transformé en vin viné; qu'il y a lieu d'adopter en conséquence les dispositions applicables aux opérations de distillations, conformément aux règles prévues aux articles 25 et 26 du règlement (CEE) no 2179/83;

considérant que, afin de permettre à la Commission d'avoir une vue d'ensemble sur le respect des obligations de la distillation obligatoire, il est nécessaire que les États membres concernés l'informent régulièrement, sur la base de communications de la part des distillateurs, du déroulement et des résultats des opérations de distillation;

considérant que les structures particulières de production et les difficultés administratives constatées en Grèce justifient la mise en place, dans cet État membre pendant les campagnes viticoles 1987/1988 et 1988/1989, d'un régime de distillation obligatoire qui, tout en permettant d'obtenir un résultat quantitatif analogue à celui découlant de l'application du régime général, limite la mesure aux seuls producteurs disposant d'un volume suffisant de vin de table et autorise le gouvernement hellénique à fixer lui-même les pourcentages de la production de vin de table à livrer à la distillation par les producteurs concernés; que les pourcentages ainsi fixés doivent assurer l'égalité de traitement entre les intéressés et s'inspirer des critères prévus par l'article 39 du règlement (CEE) no 822/87; que les producteurs helléniques qui ne sont pas soumis à la distillation obligatoire peuvent bénéficier des mesures prévues au titre III du règlement (CEE) no 822/87;

considérant que, en vertu de l'article 47 du règlement (CEE) no 822/87, il convient de déterminer la période de référence à retenir en vue de l'exclusion du bénéfice des mesures d'intervention des assujettis n'ayant pas effectué la livraison; que l'application de cet article ne préjuge pas de l'obligation pour les États membres d'appliquer les sanctions nationales nécessaires pour assurer, conformément à l'article 79 du règlement (CEE) no 822/87, l'application stricte et non discriminatoire de la distillation obligatoire;

considérant qu'il y a lieu de préciser que le présent règlement n'est pas d'application au Portugal jusqu'à la campagne 1989/1990; qu'il convient donc d'exclure pendant ces périodes la possibilité pour les assujettis à la distillation obligatoire d'effectuer ou de faire effectuer la distillation au Portugal;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins de l'application de l'article 39 paragraphe 1 deuxième alinéa points a) et b) du règlement (CEE) no 822/87, on entend par: a) « disponibilités constatées au début de la campagne », la quantité correspondante à la somme des stocks de début de campagne et de la production de vin de table et de vins aptes à donner des vins de table, diminuée:

- de la quantité de vin de table et des lies de vin à distiller au titre de l'article 35 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 822/87 au cours de la campagne,

- des pertes aux stades de la production et du commerce prévues pour la campagne;

b) « utilisations normales de la campagne », la quantité de vin de table correspondant à la somme des quantités qui sont destinées, pendant la campagne viticole:

- à la consommation humaine directe,

- à être transformées en produits relevant des codes NC 2205 ou 2209 00,

- à être exportées,

diminuées de la quantité à importer de vins assimilables à des vins de table.

Article 2

1. La moyenne visée à l'article 39 paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) no 822/87 est établie en affectant le prix représentatif de chaque type de vin de table des coefficients suivants:

1.2 // A I: // 25 // A II: // 1 // A III: // 0,5 // R I: // 65 // R II: // 8,4 // R III: // 0,1.

2. La condition visée à l'article 39 paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) no 822/87 est considérée comme remplie si, entre le 1er septembre et le 31 décembre, la moyenne visée au paragraphe 1 reste, pendant trois semaines consécutives, inférieure à 82 % de la moyenne pondérée des prix d'orientation de chaque type de vin de table affectés des coefficients visés au paragraphe 1. Les prix représentatifs et les prix d'orientation sont exprimés en Écus par % vol d'alcool. À cette fin, un titre alcoométrique forfaitaire est appliqué pour les types de vin A II et A III de 10 % vol et du type R III de 10,5 % vol. Lorsque, pour un ou plusieurs types de vin de table, le prix représentatif n'est pas disponible, le prix représentatif à retenir pour ce type de vin de table est le dernier prix représentatif disponible.

Article 3

Lors de la fixation de la quantité totale de vin de table qui doit être distillée obligatoirement, il est tenu compte de la nécessité d'assurer un niveau de stocks prévisible pour la fin de la campagne garantissant que les disponibilités pour la campagne suivante soient, en tout cas, suffisantes pour couvrir les utilisations normales.

Article 4

1. Les régions de production visées à l'article 39 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 822/87 sont déterminées en tenant compte, d'une part, des conditions de production et de climat et, d'autre part, des disparités existant entre les États membres sur le plan administratif et juridique, notamment en ce qui concerne l'organisation interne des caves coopératives et groupements de producteurs.

Ces régions doivent coïncider avec des unités administratives plus grandes que les communes et regrouper des unités administratives, pour lesquelles les données statistiques relatives aux campagnes de référence visées à l'article 39 paragraphe 3 deuxième alinéa deuxième tiret du règlement (CEE) no 822/87 sont disponibles.

2. Pour les campagnes 1987/1988 à 1989/1990, les régions de production visées à l'article 39 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 822/87 sont délimitées de la façon suivante:

- région 1: la partie allemande des zones viticoles A et B,

- région 2: la région viticole luxembourgeoise,

- région 3: la partie française des zones viticoles B, C I a), C II et C III b),

- région 4: la zone viticole C I b) et la partie italienne des zones viticoles C II et C III b),

- région 5: la zone viticole C III a) et la partie grecque de la zone viticole C III b),

- région 6: les parties espagnoles des zones viticoles C.

3. Les moyennes de production de vin de table et de produits en amont du vin de table dans les régions visées au paragraphe 2, au cours des trois campagnes 1981/1982, 1982/1983 et 1983/1984, sont les suivantes:

- région 1: 1 341 700 hectolitres,

- région 2: 57 300 hectolitres,

- région 3: 40 182 000 hectolitres,

- région 4: 64 163 000 hectolitres,

- région 5: 4 632 000 hectolitres,

- région 6: 27 500 000 hectolitres.

Article 5

1. Sur la base des communications des États membres prévues à l'article 39 paragraphe 5 premier alinéa du règlement (CEE) no 822/87, il est procédé à la ventilation de la production de vin de table de chaque région selon des classes de rendement. Ces classes sont délimitées en tenant compte du volume de vin de table à distiller dans la région en cause ainsi que du pourcentage que ce volume représente par rapport à la production de vin de table de la région. Les classes susvisées sont fixées notamment sur la base des classes de rendements prévues par le règlement (CEE) no 3929/87. 2. Lors du déclenchement de la distillation obligatoire, il est établi, pour chaque région, un barème progressif en fonction des classes de rendement visées au paragraphe 1. Ce barème est fixé à un niveau garantissant que, compte tenu des exonérations prévisibles en vertu de l'article 9, le volume total résultant de son application aux quantités figurant dans chaque classe de rendement pour une région corresponde au niveau de distillation prévu pour ladite région.

Article 6

1. Le volume de la production de chaque producteur à prendre en considération pour l'application de ce règlement est égal à la somme des quantités de produits figurant dans la colonne « vins de table » de la déclaration de production, reprise à l'annexe I tableau B du règlement (CEE) no 3929/87: raisins, moûts de raisins, moûts partiellement fermentés, vins nouveaux encore en fermentation, vins aptes à donner du vin de table et vins de table.

Ce volume est:

a) augmenté:

- des quantités de vin apte à donner du vin de table, figurant dans la colonne « vins et produits autres » de la déclaration de production précitée,

- des quantités de vin de table obtenues avant le 15 mars par transformation de produits en amont du vin que le producteur a acquises après la date de dépôt de sa déclaration de production;

b) diminué des quantités des produits en amont du vin (raisins, moûts de raisins, moûts partiellement fermentés, vins nouveaux encore en fermentation, vins aptes à donner du vin de table) figurant dans la colonne « vin de table » ainsi que des quantités de vins aptes à donner du vin de table figurant dans la colonne « vins et produits autres » de la déclaration de production pour lesquels le producteur fournit la preuve avant le 15 mars qu'ils ont été transformés en produits autres que ceux figurant dans la colonne « vin de table » de la déclaration de production précitée, ou qu'ils ont été cédés à un tiers avant la même date.

La preuve visée au premier alinéa point b) est constituée par les indications figurant dans les registres visés à l'article 14 du règlement (CEE) no 1153/75 de la Commission (1). Afin de permettre les contrôles nécessaires, les producteurs qui cèdent des produits visés au deuxième alinéa point b) après la présentation de la déclaration de récolte communiquent aux autorités compétentes le nom et l'adresse de l'acquéreur ainsi que les quantités en cause et la date de la cession.

En outre, pour la campagne 1987/1988, le producteur peut déduire du volume visé au premier alinéa les quantités de moûts de raisin destinés à l'élaboration de moût concentré ou de moût concentré rectifié non encore transformées à la date du 15 mars, à condition de s'engager à les transformer au plus tard le 31 août. Si cette transformation n'a pas eu lieu à cette dernière date, le producteur doit livrer à la distillation obligatoire, sous forme de vin, une quantité qui résulte de l'application du pourcentage visé à l'article 8 à la quantité de moût non transformé, majorée de 20 %. Cette quantité est livrée jusqu'à la date fixée par l'autorité nationale compétente en application de l'article 12 paragraphe 5.

Pour l'application de l'alinéa précédent et par dérogation à l'article 10 paragraphes 1 et 2, les communications et les notifications visées auxdites dispositions peuvent être adaptées jusqu'au 15 juin 1988. Les États membres communiquent à la Commission les volumes ayant fait l'objet de ces adaptations.

2. Pour chaque producteur ayant obtenu du vin de table par transformation et/ou déclassement d'un des produits figurant dans la colonne « v.q.p.r.d. » de la déclaration de production, le volume de la production à prendre en considération est égal à la somme de tous les produits mis en oeuvre pour obtenir ledit vin de table pendant la période allant du 1er juillet précédant la campagne en cause jusqu'au 30 juin de cette campagne.

3. Pour chaque producteur ayant obtenu du vin de table par vinification de produits achetés après la date ultime prévue pour la présentation de la déclaration de production, le volume de la production est égal à la quantité totale de produits mis en oeuvre dans la vinification avant le 15 mars et inscrits dans les registres visés à l'article 14 du règlement (CEE) no 1153/75.

Article 7

Le rendement à l'hectare de chaque producteur de vin de table à prendre en considération est celui figurant dans sa déclaration de récolte de raisin, prévue par le règlement (CEE) no 3929/87. Lorsque cette déclaration n'est pas requise, le rendement est celui qui figure dans la déclaration de production de vin prévue par le même règlement. Dans tous les cas, le rendement doit prendre en compte la totalité des raisins issus des superficies exploitées par le déclarant.

Toutefois,

- dans les États membres où l'adhérent d'une cave coopérative ou d'un groupement n'est pas tenu de présenter une déclaration de récolte, conformément à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3929/87, et où les caves coopératives ou le groupement de producteurs présentent une seule déclaration de production pour l'ensemble de leurs adhérents, le rendement à prendre en considération est celui résultant de la moyenne pondérée des rendements de chaque lot de produit livré par les adhérents.

Cette moyenne est déterminée conformément au mode de calcul figurant à l'annexe du présent règlement,

- le rendement à prendre en considération pour les producteurs ayant obtenu du vin de table par la vinification de produits achetés est celui résultant de la moyenne pondérée des rendements de chaque lot de produit acheté et, le cas échéant, du rendement du lot de sa propre production.

Cette moyenne est déterminée conformément au mode de calcul figurant à l'annexe du présent règlement,

- dans le cas où le vin de table est issu de raisins de variétés figurant dans le classement pour la même unité administrative, simultanément en tant que variété à raisins de cuve et en tant que variété destinée à une autre utilisation, le rendement à prendre en considération est celui déterminé sur base des quantités normalement vinifiées, visées à l'article 36 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 822/87,

- lorsque le vin de table est obtenu par transformation et/ou déclassement d'un des produits figurant dans la colonne « v.q.p.r.d. » de la déclaration de production, le rendement à prendre en considération est celui selon lequel le vin de qualité produit dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) en cause a été obtenu. Dans le cas où le vin de table provient de la transformation ou du déclassement de plusieurs v.q.p.r.d. ou d'un même v.q.p.r.d. produit au cours de campagnes différentes, le rendement est fixé forfaitairement par l'État membre concerné à un niveau non inférieur à celui constaté pour les v.q.p.r.d. de l'aire de production au cours de la campagne viticole de la distillation.

Article 8

La quantité à distiller par chaque producteur assujetti à l'obligation de distillation résulte de l'application au volume visé à l'article 6 d'un pourcentage déterminé en fonction

- du rendement à l'hectare relatif au volume de production en question, déterminé conformément à l'article 7,

- du barème progressif, établi conformément à l'article 5 paragraphe 2, pour la région dans laquelle se trouve l'exploitation du producteur.

Article 9

1. Les producteurs qui sont tenus, après d'éventuelles déductions faites en vertu de l'article 39 paragraphe 4 quatrième alinéa du règlement (CEE) no 822/87, de livrer à la distillation obligatoire une quantité totale de vin de table inférieure à cinq hectolitres sont exonérés de l'obligation prévue à l'article 39 du règlement (CEE) no 822/87.

2. Sont exonérés de l'obligation visée à l'article 39 du règlement (CEE) no 822/87 les producteurs des États membres dont la production totale de vin est inférieure à vingt-cinq mille hectolitres.

Article 10

1. Au cours de chaque campagne pendant laquelle la distillation obligatoire, visée à l'article 39 du règlement (CEE) no 822/87, est déclenchée, les assujettis à l'obligation ayant présenté la déclaration de production visée au règlement (CEE) no 3929/87 effectuent conformément à l'article 8 le calcul des quantités qu'ils doivent livrer à la distillation et communiquent au plus tard le 31 mars le résultat à l'organisme d'intervention ou à toute autre autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel leur exploitation est située.

L'autorité compétente vérifie si les quantités figurant dans la communication correspondent à la quantité que le déclarant est tenu de livrer à la distillation.

2. Les autorités compétentes peuvent elles-mêmes procéder, conformément à l'article 8, au calcul et à la notification à certaines catégories de producteurs des quantités à livrer par chacun d'eux. Dans ce cas, les notifications sont faites au plus tard le 31 mars.

Ces notifications peuvent être limitées à certaines catégories de producteurs pour autant que la limitation soit effectuée sur base de critères objectifs et non discriminatoires.

3. Chaque producteur ayant obtenu du vin de table par transformation et/ou déclassement d'un des produits figurant dans la colonne « v.q.p.r.d. » de la déclaration de production effectuée, conformément à l'article 8, le calcul des quantités qu'il doit livrer à la distillation obligatoire.

Ce producteur communique à l'organisme d'intervention ou à toute autre autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel son exploitation est située,

- au plus tard le 31 mars, le résultat du calcul pour les quantités de vin de table obtenues du 1er juillet de l'année précédente au 15 mars,

- au plus tard le 15 juillet, le résultat du calcul pour les quantités de vin de table obtenues entre le 16 mars et le 30 juin.

4. Lors de la communication ou à la réception de la notification visées au présent article, le producteur ou, le cas échéant, l'autorité compétente inscrit dans les registres prévus par l'article 71 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 822/87 les quantités de vin de table qui doivent être livrées à la distillation.

5. Les États membres procèdent à la récapitulation des données obtenues en application des paragraphes 1, 2 et 3 premier tiret, et communiquent à la Commission, au plus tard le 15 juin, les volumes à distiller, ventilés selon les classes de rendement fixées conformément à l'article 5 paragraphe 1.

Les volumes à distiller en application du paragraphe 3 deuxième tiret sont communiqués à la Commission au plus tard le 15 septembre. Article 11

1. Au cas où le vin livré à la distillation par plusieurs producteurs est transporté en commun à la distillerie, le contrôle de ses caractéristiques et notamment de sa quantité, de sa couleur ou de son titre alcoométrique est effectué selon les dispositions adoptées par les États membres intéressés.

2. Aucune tolérance vers le bas n'est applicable à la quantité à livrer à la distillation par chaque assujetti, calculée conformément à l'article 8.

3. Une tolérance de 2 % vers le haut par rapport à la quantité visée au paragraphe 2 est applicable:

- à la somme des quantités de vin de table livrées par plusieurs assujettis dans le cas où la demande d'aide ou de livraison de produits de la distillation à l'organisme d'intervention présentée par un distillateur concerne les vins correspondant à l'obligation de ces assujettis,

- à la quantité livrée par chaque assujetti dans les autres cas.

Article 12

1. Les assujettis à l'obligation visée à l'article 39 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 822/87 peuvent livrer tant du vin de table de leur propre production que du vin de table obtenu d'autres producteurs visés à l'article 2 paragraphe 1 point a) deuxième tiret du règlement (CEE) no 2179/83.

Ils peuvent, en outre:

- procéder à la distillation dans leurs propres installations de distillation,

- faire effectuer la distillation dans les installations d'un distillateur agréé travaillant à façon.

2. L'obligation visée à l'article 39 du règlement (CEE) no 822/87 est considérée comme remplie même si la livraison du vin de table est effectuée par un autre producteur qui l'a lui-même élaboré.

Dans ce cas, l'attestation délivrée par le distillateur, visée à l'article 15 du règlement (CEE) no 2179/83, mentionne, en plus du nom et de l'adresse du producteur qui a livré le vin, le nom et l'adresse du producteur assujetti à l'obligation de distillation.

La disposition visée à l'article 13 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 2179/83 s'applique exclusivement aux producteurs soumis à l'obligation visée à l'article 39 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 822/87.

3. Les États membres, notamment en ce qui concerne les cas d'application du paragraphe 1 premier alinéa et du paragraphe 2, prennent les mesures nécessaires pour assurer que les quantités de vin livrées en exécution de l'obligation d'un assujetti relèvent de ladite obligation.

Toutefois, dans les cas où le vin a été obtenu et est livré à la distillation dans un État membre autre que celui du producteur assujetti:

- un certificat, émis par l'autorité de l'État membre du producteur assujetti visée à l'article 10 et attestant que la quantité en cause relève de l'obligation de l'assujetti, doit être présenté au distillateur. Une copie de ce certificat doit être transmise à l'autorité compétente de l'État membre où la distillation a lieu,

- l'attestation visée à l'article 15 du règlement (CEE) no 2179/83 est certifiée par l'autorité compétente de l'État membre où la distillation a lieu,

- une copie de cette attestation est transmise par ladite autorité à l'autorité visée au premier tiret avant le 25 octobre de la campagne suivante.

4. La livraison du vin de table est effectuée au plus tard:

- le 31 juillet lorsqu'elle est effectuée à une distillerie,

- le 15 juillet lorsqu'elle est effectuée à un élaborateur de vin viné.

La livraison peut encore être effectuée dans un délai de quinze jours après les dates susvisées. Dans ce cas, le prix d'achat des quantités concernées est diminué d'un montant correspondant à 50 % de l'aide fixée pour la campagne en cause. L'aide ainsi que le prix de l'alcool qui en est issu et qui est livré à l'organisme d'intervention sont diminués du même montant.

5. Les opérations de distillation visées à l'article 39 du règlement (CEE) no 822/87 ne peuvent avoir lieu après le 31 août.

Toutefois, la distillation des vins livrés en application de l'article 11 paragraphe 2 ou de l'article 23 du règlement (CEE) no 2179/83 peut avoir lieu jusqu'à la date fixée par l'autorité nationale compétente, en application desdits articles.

Dans le cas visé à l'article 23 premier alinéa du présent règlement, les autorités compétentes fixent, le cas échéant, les délais de distillation.

Les distillateurs adressent à l'organisme d'intervention, au plus tard le 10 de chaque mois pour le mois précédent, un relevé des quantités de vins de table distillées ainsi que des quantités de produits obtenus de la distillation ventilées selon les catégories visées à l'article 3 paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) no 2179/83. Article 13

1. Le prix d'achat prévu à l'article 39 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 822/87 est fixé lors du déclenchement de la mesure de distillation visée par le même article.

2. Le prix d'achat visé au paragraphe 1 est payé par le distillateur au producteur dans un délai de trois mois à partir du jour de l'entrée en distillerie de chaque lot de vin de table.

Article 14

1. Les dispositions du présent règlement relatives aux vins de table rouges s'appliquent également pour les vins de table rosés.

2. Les dispositions du présent règlement relatives à un type donné de vins de table s'appliquent également pour les vins de table qui se trouvent en relation économique étroite avec ce type de vin de table. Aux fins de l'application du présent règlement, sont considérés comme se trouvant dans une relation économique étroite avec le vin de table du type:

- A I, les vins de table blancs qui ne relèvent pas du type A I, du type A II ou du type A III,

- R I, les vins de table rouges qui ont un titre alcoométrique acquis inférieur à 12,5 % vol et qui ne relèvent pas du type R I ou du type R III,

- R II, les vins de table rouges qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 15 % vol et qui ne relèvent pas du type R II ou du type R III.

3. Le produit issu du coupage d'un vin apte à donner un vin de table blanc ou d'un vin blanc avec un vin apte à donner un vin de table rouge ou avec un vin de table rouge, conformément à l'article 125 paragraphe 1 de l'acte d'adhésion, peut être livré à la distillation en Espagne. À cet effet, il est assimilé à un vin de table blanc de type A I.

Article 15

Par distillation directe de vins issus de raisins de variétés figurant dans le classement pour la même unité administrative, simultanément en tant que variétés à raisins de cuve et en tant que variétés destinées à l'élaboration d'eau-de-vie de vin, ne peut être obtenu qu'un produit ayant un titre alcoométrique égal ou supérieur à 92 % vol.

Article 16

1. Le distillateur peut, pour les produits issus de la distillation visée à l'article 39 du règlement (CEE) no 822/87, bénéficier d'une aide. Le montant de celle-ci est fixé lors du déclenchement de la distillation.

Aucune aide n'est due pour la quantité d'alcool, contenue dans le produit issu de la distillation, dépassant celle contenue dans les quantités de vin livrées conformément aux limites prévues à l'article 11 paragraphe 3.

2. Le distillateur qui entend bénéficier de l'aide visée au paragraphe 1 présente, au plus tard le 31 octobre, la demande et la documentation visées à l'article 17 du règlement (CEE) no 2179/83.

3. L'organisme d'intervention verse l'aide visée au paragraphe 1 au plus tard trois mois après la présentation de la demande et de la documentation visées au paragraphe 2.

Le distillateur est tenu de fournir à l'organisme d'intervention, avant le 1er février suivant, la preuve qu'il a versé au producteur le prix d'achat du vin dans le délai prévu à l'article 13 paragraphe 2.

Si cette preuve n'est pas fournie avant le 1er février, l'aide versée est récupérée par l'organisme d'intervention. Toutefois, si cette preuve est présentée après l'expiration de ce délai mais avant le 1er mai, l'organisme d'intervention récupère un montant égal à 20 % de l'aide versée.

S'il est constaté que le distillateur n'a pas payé le prix d'achat au producteur, l'organisme d'intervention verse au producteur, avant le 1er juin, un montant égal à l'aide, le cas échéant par l'intermédiaire de l'organisme d'intervention de l'État membre du producteur.

Article 17

1. Lorsque le distillateur entend bénéficier de la possibilité prévue au paragraphe 7 premier alinéa deuxième tiret de l'article 39 du règlement (CEE) no 822/87, la livraison à l'organisme d'intervention du produit ayant un titre alcoométrique d'au moins 92 % vol est effectuée au plus tard le 31 octobre ou, en cas d'application de l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2179/83, à la date fixée par l'autorité nationale compétente.

Dans le cas visé à l'article 23 premier alinéa du présent règlement, les autorités compétentes fixent, le cas échéant, les délais de livraison.

La quantité d'alcool contenue dans le produit livré par le distillateur à l'organisme d'intervention, conformément à l'article 39 paragraphe 7 premier alinéa deuxième tiret du règlement (CEE) no 822/87, ne peut dépasser celle contenue dans les quantités de vin livrées conformément aux limites prévues à l'article 11 paragraphe 3.

En application de l'article 39 paragraphe 7 deuxième alinéa premier tiret du règlement (CEE) no 822/87, les États membres où le volume global à distiller obligatoirement ne dépasse pas cent mille hectolitres peuvent prévoir que leur organisme d'intervention n'achète pas le produit visé au premier alinéa.

2. Le prix à payer au distillateur par l'organisme d'intervention pour le produit livré est fixé lors du déclenchement de la distillation visée à l'article 39 du règlement (CEE) no 822/87. Si le distillateur a bénéficié de l'aide dans les conditions prévues à l'article 16, le prix visé au premier alinéa est diminué du montant de cette aide.

Si le distillateur n'a pas bénéficié de l'aide visée au deuxième alinéa, les dispositions de l'article 16 paragraphe 2 sont applicables, sous réserve des adaptations nécessaires.

3. Les prix visés au paragraphe 2 s'appliquent à un alcool neutre répondant à la définition figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 2179/83.

Pour les autres alcools, les prix visés au paragraphe 2 sont diminués par % vol d'alcool et par hectolitre d'un montant fixé lors du déclenchement de la mesure visée à l'article 39 du règlement (CEE) no 822/87.

4. Le paiement du prix par l'organisme d'intervention au distillateur est effectué au plus tard trois mois après le jour de la livraison de l'alcool.

L'article 16 paragraphe 3 deuxième, troisième et quatrième alinéas est applicable sous réserve des adaptations nécessaires.

Article 18

1. Dans le cas visé à l'article 26 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2179/83, le contrat ou la déclaration de livraison à l'élaboration du vin viné est présenté pour agrément à l'organisme d'intervention compétent au plus tard le 30 juin.

L'organisme d'intervention communique au producteur le résultat de la procédure d'agrément dans les quinze jours qui suivent la date de présentation du contrat ou de la déclaration.

2. L'élaboration du vin viné ne peut avoir lieu après le 31 juillet.

3. La distillation du vin viné ne peut avoir lieu qu'après l'agrément du contrat ou de la déclaration et au plus tard le 31 août.

4. L'élaborateur adresse à l'organisme d'intervention, au plus tard le 10 de chaque mois, un relevé des quantités des vins qui lui ont été livrées au cours du mois écoulé.

5. Pour le vin transformé en vin viné, l'élaborateur bénéficie d'une aide. Cette aide, calculée par hectolitre et par % vol d'alcool acquis de vin avant la transformation en vin viné, est fixée lors du déclenchement de la distillation visée à l'article 39 du règlement (CEE) no 822/87.

Afin de bénéficier de l'aide, l'élaborateur présente, au plus tard le 31 octobre, à l'organisme d'intervention compétent, la demande et la documentation prévues à l'ar- ticle 17 du règlement (CEE) no 2179/83.

L'aide est versée au plus tard trois mois après la date de présentation de la preuve de la constitution de la garantie visée à l'article 26 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2179/83 et, en tout cas, après la date à laquelle le contrat ou la déclaration a été agréé.

6. Sous réserve de l'article 23 du règlement (CEE) no 2179/83, la garantie n'est libérée que si, avant le 1er mars suivant, la preuve est apportée:

- que la quantité totale de vin figurant dans le contrat ou la déclaration a été distillée,

- que le prix d'achat du vin a été payé au producteur dans les délais prévus à l'article 13 paragraphe 2,

et ce, au prorata des quantités pour lesquelles ces preuves sont apportées.

Si les preuves visées au premier alinéa sont apportées après la date visée à ce même alinéa mais avant le 1er juin, le montant à libérer est égal à 80 % de la garantie.

S'il est constaté que l'élaborateur de vin viné n'a pas payé le prix d'achat au producteur, l'organisme d'intervention verse au producteur, avant le 1er juillet, un montant égal à l'aide, le cas échéant par l'intermédiaire de l'organisme d'intervention de l'État membre du producteur.

Article 19

1. Les États membres adressent à la Commission, au plus tard le 20 de chaque mois pour le mois précédent, un relevé indiquant:

- les quantités de vin de table et de vins vinés distillées au titre de la distillation visée à l'article 39 du règlement (CEE) no 822/87, ventilées selon la couleur,

- les quantités d'alcool livrées aux organismes d'intervention,

- les quantités d'eaux-de-vie de vin produites, ainsi que les quantités d'alcool contenues dans ces produits,

- les quantités d'autres produits titrant au moins 52 % vol pour lesquels une aide a été demandée.

2. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 mars, les cas où les distillateurs ou les élaborateurs de vin viné n'ont pas respecté leurs obligations et les mesures prises en conséquence.

Article 20

La conversion en monnaie nationale des montants à fixer en vertu du présent règlement est effectuée à l'aide du taux représentatif en vigueur dans le secteur du vin à la date d'entrée en vigueur du règlement déclenchant la distillation visée à l'article 39 du règlement (CEE) no 822/87. Article 21

Pour les campagnes viticoles 1987/1988 et 1988/1989, les dispositions suivantes s'appliquent en Grèce en vertu de l'article 39 paragraphe 10 premier alinéa du règlement (CEE) no 822/87:

a) les assujettis à la distillation visée par le présent règlement sont les producteurs, y compris les caves coopératives et les associations de producteurs ayant obtenu, au cours de la campagne, une quantité de vin de table à fixer, le cas échéant, par les autorités grecques avant le 10 mars de la campagne en cause;

b) en s'inspirant des critères prévus à l'article 39 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 822/87, le gouvernement grec détermine, le cas échéant, avant le 10 mars, les pourcentages de la production de vin de table que les producteurs visés au point a) doivent livrer à la distillation, tout en assurant l'égalité de traitement des producteurs assujettis à l'obligation.

Ces pourcentages doivent garantir la distillation pour l'ensemble de la Grèce de la quantité résultant de la somme des volumes à distiller dans cet État membre;

c) le gouvernement hellénique communique à la Commission, avant le 15 mars, les dispositions qu'il a arrêtées en vertu du présent article.

Article 22

En application de l'article 47 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 822/87 et sans préjudice de l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2179/83, sont exclus des bénéfices des mesures d'intervention prévues au titre III du règlement (CEE) no 822/87 et décidées pour la campagne suivante les producteurs n'ayant pas effectué la livraison pendant la période allant du 1er mars de la campagne en cause

- au 15 août pour les producteurs qui effectuent leur livraison à une distillerie,

- au 31 juillet pour les producteurs qui effectuent leur livraison à un élaborateur de vin viné,

- au 31 août pour les producteurs ayant recours à la possibilité visée à l'article 12 paragraphe 1 deuxième alinéa du présent règlement.

Article 23

L'expiration des délais prévus à l'article 12 paragraphe 4 ou, en ce qui concerne les producteurs ayant recours à la faculté visée à l'article 12 paragraphe 1 deuxième alinéa, l'expiration des délais prévus à l'article 12 paragraphe 5 premier alinéa ou de ceux fixés par l'État membre en application de l'article 11 du règlement (CEE) no 2179/83 ne préjuge nullement de l'accomplissement de l'obligation de distillation des quantités dues par chaque producteur.

Après l'expiration desdits délais, le prix d'achat des quantités livrées ainsi que le prix d'alcool qui en est issu et qui est livré à l'organisme d'intervention sont diminués d'un montant égal à l'aide fixée pour la distillation en cause, pour l'alcool neutre. Pour les produits de la distillation qui ne sont pas livrés à l'organisme d'intervention, aucune aide n'est versée.

Article 24

1. Le présent règlement ne s'applique au Portugal jusqu'à la fin de la campagne 1989/1990.

2. Par dérogation à l'article 12 paragraphe 1 deuxième tiret, les assujettis à l'obligation visée à l'article 39 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 822/87 ne peuvent effectuer la distillation au Portugal pendant la période visée au paragraphe 1.

Par dérogation à l'article 12 paragraphe 2 premier et deuxième alinéas, au cours des campagnes respectives visées au paragraphe 1, la livraison ne peut pas être effectuée par des producteurs ayant obtenu leur production au Portugal.

Article 25

1. Le règlement (CEE) no 854/86 est abrogé.

2. Les références au règlement (CEE) no 854/86 doivent s'entendre comme faites au présent règlement.

Article 26

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 février 1988.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.

(2) JO no L 377 du 31. 12. 1987, p. 20.

(3) JO no L 80 du 25. 3. 1986, p. 14.

(4) JO no L 135 du 23. 5. 1987, p. 11.

(5) JO no L 212 du 3. 8. 1983, p. 1.

(6) JO no L 255 du 25. 9. 1984, p. 3.

(7) JO no L 369 du 29. 12. 1987, p. 59.

(1) JO no L 113 du 1. 5. 1975, p. 1.

ANNEXE

Mode de calcul de la moyenne pondérée des rendements visée à l'article 7 premier et deuxième tirets

1. La formule à utiliser pour la détermination de la moyenne pondérée (M) visée à l'article 7 premier et deuxième tirets est la suivante:

1.2.3.4 // // M = // Q S // [hl/ha]

ou

1.2.3.4.5.6.7.8.9 // // S = // V1 r1 // + // V2 r2 // + // V3 r3 // + . . . // Vn rn 1.2.3 // V1 // = // volume du lot no 1 livré à la cave coopérative ou acheté par le déclarant (en hl de vin) figurant dans la déclaration de production. // r1 // = // rendement fixé conformément à l'article 7 premier alinéa avec laquelle le lot no 1 a été obtenu (en hl/ha). // Q // = // V1 + V2 + V3 + . . . Vn (en hl de vin).

2. Pour les caves coopératives et les groupements de producteurs, visés à l'article 7 premier tiret, dont le volume total de production, visé à l'article 6 paragraphe 1, est obtenu par la livraison par tous les adhérents de leur production totale, Q représente le volume total des produits livrés à la cave coopérative ou groupement de producteurs et S la superficie viticole exploitée par l'ensemble des adhérents d'où ces produits sont issus.

1.2.3.4.5.6.7.8.9S =

V1 R1

+

V2 R2

+

V3 R3

+ . . .

VN RN

1.2.3V1

=

VOLUME DU LOT NO 1 LIVRE A LA CAVE COOPERATIVE OU ACHETE PAR LE DECLARANT ( EN HL DE VIN ) FIGURANT DANS LA DECLARATION DE PRODUCTION .

R1

=

RENDEMENT FIXE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 7 PREMIER ALINEA AVEC LAQUELLE LE LOT NO 1 A ETE OBTENU ( EN HL/HA ).

Q

=

V1 + V2 + V3 + . . . VN ( EN HL DE VIN ).

2 . POUR LES CAVES COOPERATIVES ET LES GROUPEMENTS DE PRODUCTEURS, VISES A L'ARTICLE 7 PREMIER TIRET, DONT LE VOLUME TOTAL DE PRODUCTION, VISE A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1, EST OBTENU PAR LA LIVRAISON PAR TOUS LES ADHERENTS DE LEUR PRODUCTION TOTALE, Q REPRESENTE LE VOLUME TOTAL DES PRODUITS LIVRES A LA CAVE COOPERATIVE OU GROUPEMENT DE PRODUCTEURS ET S LA SUPERFICIE VITICOLE EXPLOITEE PAR L'ENSEMBLE DES ADHERENTS D'OU CES PRODUITS SONT ISSUS .