Commission Regulation (EEC) No 430/88 of 16 February 1988 amending for the 19th time Regulation (EEC) No 1371/84 laying down detailed rules for the application of the additional levy referred to in Article 5c of Regulation (EEC) No 804/68
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RÈGLEMENT (CEE) No 430/88 DE LA COMMISSION
du 16 février 1988
portant dix-neuvième modification du règlement (CEE) no 1371/84 fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2998/87 (2), et notamment son article 5 quater paragraphe 7,
considérant que le règlement (CEE) no 1371/84 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3331/87 (4), a fixé les modalités d'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68; que son article 9 prévoit une majoration des quantités de lait servant de base au calcul du prélèvement en cas d'augmentation de la teneur en matière grasse du lait livré ou acheté lors d'une période donnée d'application du régime des quotas par rapport à la période 1985/1986; qu'il est néanmoins admis, dans certains cas exceptionnels, de se référer à la période 1984/1985; que, pour des raisons administratives, il convient d'autoriser la référence à la période 1984/1985, dès lors que la teneur en matière grasse du lait livré ou acheté au cours de la période 1985/1986 a baissé; que, en outre, l'expérience acquise au cours des premières périodes d'application du régime de prélèvement a montré qu'il convient d'adapter, à partir du deuxième semestre de la troisième période d'application du prélèvement supplémentaire, le coefficient servant de base pour le calcul du prélèvement en cas d'augmentation de la teneur en matière grasse;
considérant que la quatrième période d'application du régime du prélèvement supplémentaire s'étend sur une année bissextile; qu'il ne saurait y avoir par conséquent équivalence entre les quantités de référence, calculées sur trois cent soixante-cinq jours, et les quantités effectivement livrées, achetées ou vendues pendant cette période; qu'il convient donc, pour rétablir cette équivalence, de réduire d'un jour du mois de février 1988 les quantités susceptibles d'être soumises au prélèvement supplémentaire;
considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 1371/84 est modifié comme suit:
1) L'article 9 est modifié ainsi qu'il suit:
- Au paragraphe 1 deuxième alinéa, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:
« - pour les producteurs ou acheteurs dont les livraisons ou les achats de lait ont été interrompus ou dont la teneur en matière grasse du lait livré ou acheté a baissé pendant la période visée au premier alinéa, l'État membre peut décider, à la demande de l'intéressé, que la teneur en matière grasse considérée comme représentative est la teneur moyenne constatée pendant la première période d'application du régime du prélèvement supplémentaire. Les États membres communiquent à la Commission les mesures qu'ils prennent pour l'application des dispositions susvisées. »
- Au paragraphe 2 premier et deuxième alinéas, les chiffres « 0,21 » sont remplacés par les chiffres « 0,18 ».
2) L'article 10 est remplacé par le texte suivant:
« Article 10 »
Pour l'application des articles 9 et 10 du règlement (CEE) no 857/84:
1) Les États membres peuvent remplacer la période de douze mois par une période de cinquante-deux semaines. Dans ce cas:
- la première période de cinquante-deux semaines commence le dimanche ou le lundi suivant le 2 avril 1984,
- la quantité globale garantie visée à l'article 5 quater paragraphe 3 du règlement (CEE) no 804/68 et la quantité globale garantie visée à l'annexe du règlement (CEE) no 857/84 sont, le cas échéant, réduites en conséquence:
2) en cas de période comptable de douze mois, les quantités de lait ou d'équivalent en lait livrées, achetées ou vendues directement pendant la quatrième période d'application du prélèvement supplémentaire sont réduites d'une quantité correspondant à un soixantième des quantités livrées, achetées ou vendues directement pendant les mois de février et mars 1988. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Toutefois, les dispositions de l'article 1er point 1) deuxième tiret sont applicables à partir du deuxième semestre de la troisième période d'application du régime du prélèvement supplémentaire.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 février 1988.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 285 du 8. 10. 1987, p. 1.
(3) JO no L 132 du 18. 5. 1984, p. 11.
(4) JO no L 316 du 6. 11. 1987, p. 18.