Commission Regulation (EEC) No 411/88 of 12 February 1988 on the method and the rate of interest to be used for calculating the costs of financing intervention measures comprising buying-in, storage and disposal
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  • Règlement (CEE) no 674/88 de la Commission du 15 mars 1988, 31988R0674, 16 mars 1988
  • Règlement (CEE) no 439/89 de la Commission du 22 février 1989, 31989R0439, 23 février 1989
  • Règlement (CEE) no 1644/89 de la Commission du 12 juin 1989, 31989R1644, 13 juin 1989
  • Règlement (CE) no 2623/1999 de la Commissiondu 10 décembre 1999modifiant le règlement (CEE) no 411/88 relatif à la méthode et aux taux d'intérêt à appliquer pour le calcul des frais de financement des interventions consistant en achats, stockage et écoulement, 31999R2623, 11 décembre 1999
  • Règlement (CE) no 956/2005 de la Commissiondu 23 juin 2005modifiant le règlement (CEE) no 411/88 relatif à la méthode et aux taux d’intérêt à appliquer pour le calcul des frais de financement des interventions consistant en achats, stockage et écoulements, 32005R0956, 24 juin 2005
  • Règlement (CE) no 884/2006 de la Commissiondu 21 juin 2006portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne le financement par le Fonds européen de garantie agricole (FEAGA) des mesures d’intervention sous forme de stockage public et la comptabilisation des opérations de stockage public par les organismes payeurs des États membres, 32006R0884, 23 juin 2006
Règlement (CEE) no 411/88 de la Commissiondu 12 février 1988rélatif à la méthode et aux taux d'intérêt à appliquer pour le calcul des frais de financement des interventions consistant en achats, stockage et écoulements LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 1883/78 du Conseil, du 2 août 1978, relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "garantie"JO no L 216 du 5. 8. 1978, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2095/87JO no L 196 du 17. 7. 1987, p. 3., et notamment son article 5,considérant que les dispositifs relatifs au calcul des frais de financement des interventions consistant en achats, stockage et écoulements, reprises initialement dans le règlement (CEE) no 467/77 de la CommissionJO no L 62 du 8. 3. 1977, p. 9., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 331/87JO no L 32 du 3. 2. 1987, p. 10., ont été modifiés à plusieurs reprises depuis leur adoption; que ces textes, en raison de leur nombre, de leur complexité et de leur dispersion dans différents Journaux officiels sont difficiles à utiliser et manquent dès lors de la clarté nécessaire que doit présenter toute réglementation; qu'il convient, dans ces conditions, de procéder à leur codification;considérant que, aux termes de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1883/78, il est établi, pour chaque État membre et pour chaque exercice, des comptes déterminant les pertes nettes supportées par les organismes d'intervention concernés;considérant que, parmi les éléments de ces comptes, figurent les frais de financement qui sont à calculer suivant une méthode et un taux d'intérêt arrêtés selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) no 729/70 du ConseilJO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3769/85JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 17.;considérant qu'il convient de calculer les frais de financement suivant une méthode qui, d'une part, tienne compte de l'importance du stockage, des différentes présentations de la marchandise à l'intervention, du fait que certaines marchandises en stock au début de l'exercice ont connu une certaine dépréciation et aussi de ce que les prix d'intervention des différents produits peuvent varier au cours de l'exercice considéré, et qui, d'autre part, demeure facilement applicable;considérant que le taux d'intérêt doit être représentatif des loyers de l'argent pratiqués dans la Communauté;considérant que, en vue d'assurer la continuité de l'exécution du budget de la Communauté dans des conditions appropriées, le règlement (CEE) no 1883/78 autorise la Commission à fixer, pour les exercices budgétaires 1986, 1987 et 1988, le taux d'intérêt uniforme à un niveau inférieur à son niveau représentatif; que l'exercice budgétaire comprend pour cette catégorie de dépenses les dépenses résultant des opérations matérielles effectuées du 1er octobre précédent jusqu'au 30 septembre; que, dans ces circonstances, le taux d'intérêt a été réduit à 7 %;considérant que l'article 5 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1883/78 a donné à la Commission la possibilité de fixer le taux d'intérêt uniforme à un niveau inférieur pour les États membres qui ont des coûts d'intérêt inférieurs à ceux qui résultent de l'application du taux d'intérêt pour le calcul des frais de financement; que le taux d'intérêt uniforme est fixé à 7 % depuis le 1er décembre 1985; que, comparés à la situation en 1985, les taux d'intérêt supportés ont baissé au courant de 1986 dans deux États membres au-dessous du taux d'intérêt uniforme; qu'il convient de fixer pour les deux États membres concernés le taux d'intérêt spécifique à appliquer dans ces États membres;considérant que l'article 7 du règlement (CEE) no 1883/78 dispose que, pour les produits subissant une dépréciation par suite de l'entreposage, l'effet financier de cette dépréciation est pris en compte au moment de l'entrée à l'intervention; qu'il s'ensuit une modification de la base de calcul des coûts de financement, qui constituent un élément des dépenses à prendre en considération pour établir les pertes nettes des organismes d'intervention; que, ainsi, dans le calcul de la valeur moyenne par tonne de produit, il doit être tenu compte de la dépréciation correspondante;considérant que, dans la réglementation régissant les organisations communes de marché, il peut être prévu que le produit acheté par l'organisme d'intervention ne soit payé qu'après un certain délai; que, pour cette raison, il convient d'ajuster la méthode de calcul des frais d'intérêt pour tenir compte du délai de paiement lorsque celui-ci est prévu par la réglementation;considérant que, dans le cas où le paiement du produit acheté par l'organisme d'intervention a lieu après un certain délai, les quantités à retenir pour le calcul des frais d'intérêt sont réduites; qu'il s'est avéré que, par suite de la prolongation des délais de paiement ainsi que par suite des achats importants dans certains secteurs vers la fin de l'exercice, cette réduction peut entraîner un résultat négatif; qu'il convient que la méthode de calcul tienne compte de cet effet;considérant que, dans la réglementation régissant les organisations communes de marché ou dans les adjudications communautaires régissant la vente de produits agricoles se trouvant en intervention publique, il peut être prévu que, lors de la vente de ces produits, après paiement par l'acheteur, un délai d'enlèvement du produit lui soit accordé; que, ainsi, il convient d'ajuster la méthode de calcul des frais d'intérêt pour tenir compte d'un tel délai d'enlèvement;considérant que, en raison des niveaux exceptionnellement très élevés des stocks de certains produits agricoles à l'intervention, la Commission a, dans certains cas, prévu un délai au cours duquel le paiement peut être effectué après l'enlèvement du produit par l'acheteur; que, ainsi, il convient d'adapter la méthode de calcul des frais d'intérêt afférents aux ventes en cause afin de tenir compte d'un tel délai de paiement;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du Fonds,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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