Council Regulation (EEC) No 388/88 of 8 February 1988 amending Regulation (EEC) No 458/80 on collective projects for the restructuring of vineyards

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RÈGLEMENT (CEE) No 388/88 DU CONSEIL

du 8 février 1988

modifiant le règlement (CEE) no 458/80 relatif à la restructuration du vignoble dans le cadre d'opérations collectives

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant que l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 458/80 (2), modifié en dernier par le règlement (CEE) no 3827/85 (3), prévoit pour l'action commune une durée de sept campagnes viticoles à compter de la mise en application du règlement et que l'article 14 prévoit la mise en application à partir du 1er septembre 1980;

considérant que les articles 8 et 9 du règlement (CEE) no 458/80 prévoient pour l'Espagne l'ajout d'une superficie de 34 000 hectares avec un coût prévisionnel de 26,5 millions d'Écus;

considérant le délai particulièrement restreint intervenu entre la date de l'adhésion de l'Espagne à la Communauté et la fin de la période d'application du règlement en question;

considérant que pour permettre à l'Espagne d'atteindre les objectifs fixés par le règlement (CEE) no 458/80, il convient de proroger la durée d'application de celui-ci jusqu'au 31 mars 1988 pour les projets espagnols;

considérant que, pour éviter une augmentation du volume de la production, il convient de supprimer la possibilité des aides aux nouvelles plantations et de restreindre la restructuration collective aux vignobles situés en zone de v.q.p.r.d. en octroyant une priorité au passage des vins de table vers le v.q.p.r.d. qui se trouvent en même temps en zones défavorisées, telles qu'elles ont été définies par la directive 86/466/CEE du Conseil, du 14 juillet 1986, concernant la liste communautaire des zones agricoles défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE (Espagne) (4),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 9 du règlement (CEE) no 458/80 est modifié comme suit:

1) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. La durée envisagée pour la réalisation de l'action commune est de sept campagnes viticoles à compter de la mise en application du présent règlement, à l'exception de l'Espagne pour laquelle le délai envisagé pour la réalisation de l'action commune se termine le 31 mars 1988. »

2) Le paragraphe suivant est inséré:

« 1 bis. En ce qui concerne la période de prorogation pour l'Espagne, l'article 2 paragraphe 1 deuxième et troisième alinéas et l'article 5 paragraphe 2 deuxième et troisième alinéas ne s'appliquent pas.

Par dérogation:

- à l'article 2 paragraphe 3, un projet d'opérations collectives de restructuration doit se situer en zone de v.q.p.r.d. ainsi que dans les zones défavorisées au sens de l'article 3 de la directive 75/268/CEE

et

- à l'article 5 paragraphe 2, les montants de "2 418 et 3 022 Écus" sont remplacés par ceux de "2 000 et 2 500 Écus". »

3) Au paragraphe 2, la partie de phrase suivante est ajoutée:

« dont 9 millions d'Écus sont réservés à l'Espagne pour la période de prorogation visée au paragraphe 1. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 février 1988.

Par le Conseil

Le président

I. KIECHLE

(1) Avis rendu le 22 janvier 1988 (non encore paru au Journal officiel).

(2) JO no L 57 du 29. 2. 1980, p. 27.

(3) JO no L 372 du 31. 12. 1985, p. 1.

(4) JO no L 273 du 24. 9. 1986, p. 104.