Commission Regulation (EEC) No 380/88 of 10 February 1988 drawing up the list of measures which comply with the concept of intervention intended to stabilize the agricultural markets, within the meaning of Article 3 (1) of Council Regulation (EEC) No 729/70
*****
RÈGLEMENT (CEE) No 380/88 DE LA COMMISSION
du 10 février 1988
établissant la liste des mesures répondant à la notion d'interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles au sens de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1883/78 du Conseil, du 2 août 1978, relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie » (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2095/87 (2), et notamment son article 1er,
considérant que l'article 1er du règlement (CEE) no 1883/78 stipule que la liste des mesures répondant à la notion d'intervention destinées à la régularisation des marchés agricoles, au sens de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3183/87 (4), est établie par la Commission selon la procédure prévue à l'article 13 dudit règlement;
considérant que la liste précitée constitue un inventaire des mesures d'interventions et ne présente qu'un caractère déclaratif;
considérant qu'il convient d'arrêter la liste complétée et actualisée des dites mesures;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les mesures répondant à la notion d'interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles, au sens de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 729/70, sont énumérées à l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 février 1988.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 216 du 5. 8. 1978, p. 1.
(2) JO no L 196 du 17. 7. 1987, p. 3.
(3) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.
(4) JO no L 304 du 27. 10. 1987, p. 1.
ANNEXE
RELEVÉ VISÉ À L'ARTICLE 1er DU RÈGLEMENT (CEE) No 380/88
I. SECTEUR DES CÉRÉALES ET DU RIZ
A. Céréales
1. Le prélèvement de coresponsabilité prévu à l'article 4 du règlement (CEE) no 2727/75.
2. L'aide directe en faveur des petits producteurs prévue à l'article 4 bis du règlement (CEE) no 2727/75.
3. Les achats et les opérations consécutives, effectués par un organisme d'intervention en application de l'article 7 paragraphes 1, 2 et 3 du règlement (CEE) no 2727/75.
4. Les mesures particulières d'intervention prévues à l'article 8 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 2727/75.
5. Les indemnités compensatrices pour les stocks de certaines céréales existant à la fin de la campagne de commercialisation prévues à l'article 9 du règlement (CEE) no 2727/75.
6. Les aides à la production de froment dur prévues à l'article 10 du règlement (CEE) no 2727/75.
7. Les restitutions à la production prévues aux articles 11 et 11 bis du règlement (CEE) no 2727/75 ainsi que la prime à la fécule de pommes de terre prévue à l'article 11 paragraphe 3 de ce règlement.
8. L'aide accordée pour les céréales récoltées dans la Communauté et affectées à de nouvelles utilisations industrielles, prévue à l'article 11 ter du règlement (CEE) no 2727/75.
9. Les subventions prévues à l'article 23 du règlement (CEE) no 2727/75.
10. La subvention octroyée pour l'importation de maïs en Espagne prévue à l'article 1er du règlement (CEE) no 3593/86 [abrogé par le règlement (CEE) no 846/87].
11. La mesure instaurée en faveur du maïs espagnol prévue à l'article 1er du règlement (CEE) no 3351/87.
B. Riz
1. Les achats et les opérations consécutives, effectués par un organisme d'intervention en application de l'article 5 paragraphes 1, 2 et 3 du règlement (CEE) no 1418/76.
2. Les mesures particulières d'intervention prévues à l'article 6 du règlement (CEE) no 1418/76.
3. Les indemnités compensatrices pour les stocks à la fin de la campagne de commercialisation prévues à l'article 8 du règlement (CEE) no 1418/76.
4. L'aide à la production pour certaines variétés de riz prévue à l'article 8 bis du règlement (CEE) no 1418/76.
5. Les restitutions à la production prévues aux articles 9 et 9 bis du règlement (CEE) no 1418/76.
6. Les subventions pour les livraisons, vers le département français d'outre-mer de la Réunion, de riz communautaire prévues à l'article 11 bis du règlement (CEE) no 1418/76.
II. SECTEUR DU SUCRE
1. Les frais de stockage prévus à l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1785/81.
2. Les achats et les opérations consécuritves, effectués par un organisme d'intervention en application de l'article 9 paragraphe 1 et des articles 11 et 34 du règlement (CEE) no 1785/81.
3. Les primes pour le sucre rendu impropre à l'alimentation humaine prévues à l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1785/81.
4. Les restitutions à la production prévues à l'article 9 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1785/81.
5. Les mesures prises pour l'écoulement des sucres produits dans les départements français d'outre-mer, en application de l'article 9 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1785/81.
6. Les mesures particulières d'intervention, en vue de contribuer à garantir l'approvisionnement, prévues à l'article 10 du règlement (CEE) no 1785/81.
7. Les subventions à l'importation prévues à l'article 18 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1785/81.
8. Le montant visé à l'article 6 du règlement (CEE) no 1789/81 perçu pour le sucre relevant du stock minimal et écoulé en dehors des règles prévues. III. SECTEUR DE L'HUILE D'OLIVE
1. L'aide à la production prévue à l'article 5 paragraphe 1 du règlement no 136/66/CEE.
2. L'aide à la consommation prévue à l'article 11 paragraphe 1 du règlement no 136/66/CEE.
3. Les actions d'information et les autres actions visant à promouvoir la consommation d'huile d'olive, prévues à l'article 11 paragraphe 6 du règlement no 136/66/CEE.
4. Les achats et les opérations consécutives, effectués par un organisme d'intervention en application de l'article 12 paragraphes 1, 2 et 2 bis du règlement no 136/66/CEE.
5. Les mesures prévues à l'article 13 du règlement no 136/66/CEE (stock régulateur).
6. Les restitutions à la production, pour l'huile d'olive utilisée pour la fabrication de conserves de poissons et de légumes, prévues à l'article 20 bis du règlement no 136/66/CEE.
7. Les contrats de stockage prévus à l'article 20 quinquies paragraphe 3 du règlement no 136/66/CEE.
8. L'aide à la production d'huile d'olive en Espagne, dans la limite d'un montant de 7,5 millions d'Écus, prévue à l'article 2 du règlement (CEE) no 474/86 (campagne 1985/1986).
IV. SECTEUR DES OLÉAGINEUX ET PROTÉAGINEUX
A. Oléagineux
A.1. Colza, navette et tournesol
1. Le bonus prévu pour les graines de colza et de navette dénommées « double zéro » à l'article 24 bis du règlement no 136/66/CEE.
2. Les achats et les opérations consécutives, effectués par un organisme d'intervention en application de l'article 26 paragraphe 1 du règlement no 136/66/CEE.
3. Les aides pour les graines récoltées et transformées, prévues à l'article 27 paragraphe 1 du règlement no 136/66/CEE.
4. L'indemnité de prompte commercialisation prévue à l'article 27 paragraphe 2 du règlement no 136/66/CEE.
5. Les éventuelles mesures dérogatoires décidées en application de l'article 36 du règlement no 136/66/CEE.
6. Les montants différentiels, prévus à l'article 1er du règlement (CEE) no 1569/72.
7. L'aide compensatoire pour les graines de tournesol, de colza et de navette récoltées en Espagne, prévue à l'article 14 du règlement (CEE) no 475/86.
8. L'aide compensatoire pour les graines de tournesol récoltées au Portugal, prévue à l'article 12 du règlement (CEE) no 476/86 [abrogé par le règlement (CEE) no 1920/87].
9. L'aide spéciale pour les graines de tournesol produites et transformées au Portugal, prévue à l'article 1er du règlement (CEE) no 1920/87 (validité: 31 décembre 1990).
A.2. Autres graines oléagineuses
1. Les aides aux graines de lin prévues à l'article 2 du règlement (CEE) no 569/76.
2. L'aide aux graines de ricin prévue à l'article 2 du règlement (CEE) no 2874/77.
3. L'aide pour les graines de soja prévue aux articles 2 et 3 bis du règlement (CEE) no 1491/85.
A.3. Dispositions communes au secteur des oléagineux
1. L'aide pour les graines de colza, de navette, de tournesol, de soja et de lin produites ou transformées en Espagne, prévue à l'article 95 paragraphe 3 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, ainsi que le montant différentiel applicable le cas échéant en ce qui concerne les graines de colza, de navette et de tournesol prévu au paragraphe 4 de ce même article.
2. L'aide pour les graines de colza, de navette, de tournesol, de soja et de lin produites ou transformées au Portugal, prévue à l'article 293 paragraphe 3 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, ainsi que le montant différentiel applicable le cas échéant en ce qui concerne les graines de colza, de navette et de tournesol prévu au paragraphe 4 de ce même article.
B. Protéagineux
B.1. Pois, fèves, féveroles et lupins doux
1. L'aide pour les produits communautaires utilisés dans la fabrication des aliments pour animaux, prévue à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1431/82.
2. L'aide pour les produits communautaires utilisés dans l'alimentation humaine ou animale, prévue à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1431/82.
3. Les montants différentiels, prévus à l'article 12 bis du règlement (CEE) no 2036/82. B.2. Fourrages séchés
1. L'aide forfaitaire à la production prévue à l'article 3 du règlement (CEE) no 1117/78 [supprimé par le règlement (CEE) no 1960/87].
2. L'aide prévue à l'article 5 du règlement (CEE) no 1117/78.
V. SECTEUR DES PLANTES TEXTILES ET VERS À SOIE
A. Lin textile et chanvre
1. L'aide à la production prévue à l'article 4 du règlement (CEE) no 1308/70.
2. L'aide au stockage privé prévue à l'article 5 du règlement (CEE) no 1308/70.
3. Les mesures favorisant l'utilisation des filasses de lin, prévues, pour les campagnes 1982/1983 à 1986/1987, à l'article 1er du règlement (CEE) no 1423/82 et, à partir de la campagne 1987/1988, à l'article 2 du règlement (CEE) no 1308/70.
B. Vers à soie
L'aide à l'élevage prévue à l'article 2 du règlement (CEE) no 845/72.
VI. SECTEUR DES FRUITS ET LÉGUMES
A. Fruits et légumes frais
1. La compensation financière accordée aux organisations de producteurs qui effectuent des interventions, prévue à l'article 18 du règlement (CEE) no 1035/72.
2. L'indemnité octroyée aux producteurs non adhérents, visée à l'article 18 bis du règlement (CEE) no 1035/72.
3. Les achats prévus aux articles 19 et 19 bis du règlement (CEE) no 1035/72 en cas de situation de crise grave sur le marché de la Communauté.
4. Les mesures d'écoulement des produits retirés du marché prévues à l'article 21 paragraphes 1 et 3 du règlement (CEE) no 1035/72.
5. Les indemnités accordées aux exploitants agricoles en application de l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1035/72.
6. La compensation financière, destinée à promouvoir la commercialisation dans le secteur des agrumes communautaires, prévue aux articles 6 et 8 du règlement (CEE) no 2511/69.
7. La compensation financière destinée à favoriser le recours à la transformation pour certaines variétés d'oranges, prévue à l'article 3 du règlement (CEE) no 2601/69.
8. La compensation financière visant à favoriser la commercialisation des produits transformés à base de citrons, prévue par le règlement (CEE) no 1035/77.
9. La participation financière aux retraits réalisés en Espagne pendant la première phase, prévue à l'article 133 paragraphe 3 point b) de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal de 1985 ainsi qu'à l'article 1er du règlement (CEE) no 484/86.
B. Fruits et légumes transformés
1. L'aide à la production pour les conserves d'ananas prévue à l'article 1er du règlement (CEE) no 525/77.
2. L'aide à la production pour certains produits obtenus à partir de fruits et légumes récoltés dans la Communauté, prévue à l'article 2 du règlement (CEE) no 426/86.
3. La prime octroyée aux transformateurs de tomates, prévue à l'article 3 paragraphe 1 bis du règlement (CEE) no 426/86.
4. Les mesures particulières pour les sultanines, raisins secs de Corinthe et figues sèches, prévues à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 426/86.
5. L'aide au stockage et la compensation financière pour les sultanines, raisins secs de Corinthe et figues sèches, prévues à l'article 8 paragraphes 5 et 6 du règlement (CEE) no 426/86.
VII. SECTEUR VITI-VINICOLE
1. Les aides au stockage privé à long terme du vin de table, du moût de raisins, du moût de raisins concentré et du moût de raisins concentré rectifié, prévues à l'article 32 du règlement (CEE) no 822/87.
2. L'aide au relogement de vins de table prévue à l'article 34 du règlement (CEE) no 822/87. 3. L'aide accordée, ainsi que la part financée par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « garantie », des dépenses incombant aux organismes d'intervention, au titre des distillations prévues aux articles 35 et 36 du règlement (CEE) no 822/87.
4. Les coûts résultant des mesures prévues pour l'écoulement des produits des distillations visées aux articles 35 et 36, prises en application de l'article 37 du règlement (CEE) no 822/87.
5. La distillation préventive prévue à l'article 38 du règlement (CEE) no 822/87.
6. L'aide accordée au titre de la distillation obligatoire des vins de table prévue à l'article 39 du règlement (CEE) no 822/87.
7. L'achat d'alcool obtenu au titre de la distillation visée à l'article 39 du règlement (CEE) no 822/87 et l'écoulement des moûts pris en charge par l'organisme d'intervention en application de l'article 40 du règlement (CEE) no 822/87.
8. La distillation de soutien des vins de table et toute mesure de soutien appropriée prévues à l'article 41 du règlement (CEE) no 822/87.
9. Les mesures complémentaires réservées aux détenteurs de contrats de stockage à long terme, prévues à l'article 42 du règlement (CEE) no 822/87.
10. L'aide en faveur des moûts de raisins concentrés et des moûts de raisins concentrés rectifiés utilisés pour augmenter le titre alcoométrique, prévue à l'article 45 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 822/87.
11. L'aide à l'utilisation dans l'alimentation animale des moûts de raisins concentrés produits dans la Communauté, prévue à l'article 45 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 822/87 (campagnes viticoles 1988/1989, 1989/1990 et 1990/1991).
12. L'aide en faveur des moûts de raisins et des moûts de raisins concentrés utilisés pour l'élaboration de jus de raisin, de British wines, d'Irish wines et d'autres boissons similaires, prévue à l'article 46 du règlement (CEE) no 822/87.
13. La partie de l'aide à l'utilisation de moûts de raisins et de moûts de raisins concentrés en vue de l'élaboration de jus de raisins, destinée à l'organisation de campagnes promotionnelles prévue à l'article 46 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 822/87.
14. Les mesures destinées à favoriser la mise en oeuvre de moyens autres que la distillation, prévues à l'article 48 du règlement (CEE) no 822/87.
15. Les mesures destinées à favoriser l'élargissement des marchés des vins de table, prévues à l'article 49 du règlement (CEE) no 822/87.
16. Les mesures d'intervention pour les produits autres que le vin de table, prévues à l'article 51 du règlement (CEE) no 822/87.
17. Les mesures dérogatoires consécutives à des calamités naturelles, prévues à l'article 78 du règlement (CEE) no 822/87.
18. Les montants régulateurs octroyés lors des échanges de certains produits du secteur viti-vinicole entre la Communauté à dix et l'Espagne, prévus à l'article 123 de l'acte d'adhésion de 1985 et par le règlement (CEE) no 480/86.
19. Les montants régulateurs octroyés lors des échanges de certains produits du secteur viti-vinicole entre la Communauté à dix et le Portugal, prévus à l'article 338 de l'acte d'adhésion de 1985.
20. 90 % de la compensation de 900 Écus par hectare de vignoble arraché, visée à l'article 1er paragraphe 2 point c) du règlement (CEE) no 777/85, en application de l'article 9 paragraphe 3 de ce même règlement.
VIII. SECTEUR DU TABAC BRUT
1. La prime pour le tabac prévue aux articles 3 et 4 du règlement (CEE) no 727/70.
2. Les achats et les opérations consécutives, effectués par un organisme d'intervention en application des articles 5, 6 et 7 du règlement (CEE) no 727/70.
IX. AUTRES SECTEURS OU PRODUITS AGRICOLES
A. Semences
L'aide à la production prévue à l'article 3 du règlement (CEE) no 2358/71.
B. Houblon
L'aide à la production prévue à l'article 12 du règlement (CEE) no 1696/71. X. SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS
A. Lait écrémé et lait écrémé en poudre
1. Les achats de lait écrémé en poudre et les opérations consécutives, effectués par un organisme d'intervention en application de l'article 7 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 804/68.
2. Les aides au stockage privé de lait écrémé en poudre prévues à l'article 7 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 804/68.
3. Les aides pour le lait écrémé et pour le lait écrémé en poudre utilisés pour l'alimentation des animaux, prévues à l'article 10 du règlement (CEE) no 804/68.
4. Les aides pour le lait écrémé transformé en caséine ou en caséinates prévues à l'article 11 du règlement (CEE) no 804/68.
B. Beurre et crème
1. Les achats de beurre et les opérations consécutives, effectués par un organisme d'intervention en application de l'article 6 paragraphe 1 et paragraphe 3 premier alinéa du règlement (CEE) no 804/68.
2. Les mesures particulières prises pour le beurre de stockage public, visées à l'article 6 paragraphe 3 deuxième alinéa première phrase du règlement (CEE) no 804/68.
3. Les aides au stockage privé de beurre et de crème prévues à l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 804/68.
4. Les mesures particulières d'écoulement de beurre et de crème visées à l'article 6 paragraphe 3 deuxième alinéa deuxième phrase du règlement (CEE) no 804/68.
C. Fromages
1. Les achats de fromages grana padano et parmigiano reggiano et les opérations consécutives, effectués par un organisme d'intervention en application de l'article 8 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 804/68.
2. Les aides au stockage privé des fromages grana padano, parmigiano reggiano et provolone prévues à l'article 8 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 804/68.
3. Les mesures d'intervention pour des fromages de garde prévues à l'article 9 du règlement (CEE) no 804/68.
D. Autres mesures
1. Le prélèvement supplémentaire prévu à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68.
2. Les mesures prises dans le cadre de l'article 7 bis du règlement (CEE) no 804/68.
3. Les mesures prises en vue de faciliter l'écoulement des excédents de produits laitiers ou d'éviter la constitution de nouveaux excédents, prévues à l'article 12 du règlement (CEE) no 804/68.
4. Les mesures exceptionnelles de soutien du marché prévues à l'article 22 bis du règlement (CEE) no 804/68.
5. L'aide communautaire octroyée pour la cession des produits laitiers en application de l'article 26 du règlement (CEE) no 804/68.
6. Les primes à la non-commercialisation du lait et des produits laitiers (prime de non-commercialisation) et à la reconversion du cheptel laitier en cheptel producteur de viande (prime de reconversion), prévues à l'article 1er du règlement (CEE) no 1078/77 (1).
7. Le prélèvement de coresponsabilité et les mesures favorisent l'élargissement des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, prévus aux articles 1er et 4 du règlement (CEE) no 1079/77.
8. Les mesures destinées à soutenir les revenus des petits producteurs de lait, prévues à l'article 2 bis du règlement (CEE) no 1079/77 (campagnes laitières 1984/1985 et 1985/1986).
9. L'indemnité à l'abandon définitif de la production laitière prévue à l'article 1er du règlement (CEE) no 1336/86.
10. La partie des montants visés à l'annexe II du règlement (CEE) no 1336/86 restant disponible utilisée conformément à l'article 2 paragraphe 5 deuxième alinéa de ce règlement.
11. Le financement de l'action prévu à l'article 2 paragraphe 1 et à l'article 4 troisième alinea du règlement (CEE) no 775/87.
12. Les mesures mises en oeuvre prévues à l'article 1er paragraphe 3 point b) du règlement (CEE) no 777/87.
XI. SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE
1. La prime spéciale temporaire prévue à l'article 4 bis du règlement (CEE) no 805/68.
2. Les aides au stockage privé prévues à l'article 5 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 805/68.
3. Les achats et les opérations consécutives, effectués par un organisme d'intervention en application des articles 5, 6, 6 bis et 7 du règlement (CEE) no 805/68.
4. Les mesures exceptionnelles de soutien du marché prévues à l'article 23 du règlement (CeEE) no 805/68.
5. La prime à la naissance des veaux prévue à l'article 1er des règlements (CEE) no 1064/84, (CEE) no 1310/85 et (CEE) no 1346/86 [modifié par le règlement (CEE) no 467/87].
6. La prime en cas d'abattage de certains gros bovins de boucherie prévue aux articles 1er et 4 des règlements (CEE) no 1063/84, (CEE) no 1311/85 et (CEE) no 1347/86 [modifié par le règlement (CEE) no 467/87], ainsi que le montant équivalent perçu visé à l'article 3 de ces trois règlements.
7. La prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes prévue à l'article 1er et à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1357/80, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 467/87.
8. La prime complémentaire à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes, prévue à l'article 1er du règlement (CEE) no 1199/82, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 467/87.
9. L'aide pour la transhumance de bovins en Grèce, prévue à l'article 1er du règlement (CEE) no 764/85.
XII. SECTEUR DES VIANDES OVINE ET CAPRINE
1. La prime aux producteurs de viandes ovine et caprine destinée à compenser la perte de revenu, prévue à l'article 5 du règlement (CEE) no 1837/80.
2. Les aides au stockage privé prévues à l'article 6 paragraphe 1 point a) et à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1837/80.
3. Les achats et les opérations consécutives, effectués par un organisme d'intervention en application de l'article 6 paragraphe 1 point b) et à l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1837/80.
4. La prime variable à l'abattage des ovins prévue à l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1837/80, ainsi que le montant équivalent perçu visé à l'article 9 paragraphe 3 de ce même règlement.
5. Les mesures exceptionnelles de soutien du marché prévues à l'article 22 du règlement (CEE) no 1837/80.
6. L'aide pour la transhumance d'ovins et de caprins en Grèce, prévue à l'article 1er du règlement (CEE) no 764/85.
XIII. SECTEUR DE LA VIANDE PORCINE
1. Les aides au stockage privé prévues à l'article 3 premier alinéa premier tiret du règlement (CEE) no 2759/75.
2. Les achats et les opérations consécutives, effectués par un organisme d'intervention en application de l'article 3 premier alinéa deuxième tiret, des articles 4, 5, 6 et 20 du règlement (CEE) no 2759/75.
3. Les aides au stockage privé fondées sur l'article 20 du règlement (CEE) no 2759/75. XIV. DISPOSITIONS COMMUNES À PLUSIEURS SECTEURS
1. Les montants compensatoires monétaires perçus et octroyés dans les échanges entre les États membres en application du règlement (CEE) no 1677/85.
2. Les montants compensatoires « adhésion » octroyés dans les échanges entre les États membres et la Grèce en application des articles 43 et 61 de l'acte d'adhésion de 1979.
3. Les montants compensatoires « adhésion » octroyés dans les échanges entre la Communauté à dix et l'Espagne en application des articles 72 et 74 de l'acte d'adhésion de 1985.
4. Les montants compensatoires « adhésion » octroyés dans les échanges entre la Communauté à dix et le Portugal en application des articles 240 et 242 de l'acte d'adhésion de 1985.
XV. SECTEUR DES PRODUITS DE LA PÊCHE
1. La compensation financière accordée aux organisations de producteurs, prévue à l'article 13 du règlement (CEE) no 3796/81.
2. La distribution gratuite des produits retirés en application de l'article 13 du règlement (CEE) no 3796/81.
3. La prime de report prévue à l'article 14 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3796/81.
4. La prime de report spéciale pour les anchois et les sardines, prévue à l'article 14 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3796/81.
5. La prime de stockage pour les langoustines et les crabes tourteau visée à l'article 14 bis du règlement (CEE) no 3796/81.
6. Les aides au stockage privé prévues à l'article 16 du règlement (CEE) no 3796/81.
7. L'indemnité compensatoire accordée aux producteurs de thons de la Communauté, prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 3796/81.
8. L'indemnité compensatoire accordée aux producteurs de saumons et de homards de la Communauté, prévue à l'article 18 du règlement (CEE) no 3796/81.
9. Les indemnités compensatoires pour les producteurs de sardines prévues à aux articles 171 et 358 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal de 1985 ainsi qu'aux articles 2 et 3 du règlement (CEE) no 3117/85.
XVI. MESURES AUXQUELLES L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT (CEE) No 729/70 A ÉTÉ ÉTENDUE MUTATIS MUTANDIS
1. L'aide pour le coton non égrené prévue à l'article 5 du règlement (CcEE) no 2169/81.
2. L'aide à la production de coton en Espagne, dans la limite de 2,25 millions d'Écus, prévue à l'article 2 du règlement (CEE) no 486/86 (camagne 1985/1986).
(1) Le financement de ces primes est assuré à raison de 60 % par la section « garantie » du FEOGA.