Commission Regulation (EEC) No 348/88 of 5 February 1988 correcting Regulation (EEC) No 4008/87 on rules for implementing the import arrangements for products of combined nomenclature code 0714 10 90 originating in countries other than Thailand that are at present Contracting Parties to the GATT

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RÈGLEMENT (CEE) No 348/88 DE LA COMMISSION

du 5 février 1988

rectifiant le règlement (CEE) no 4008/87 portant modalités d'application du régime à l'importation applicable aux produits du code 0714 10 90 de la nomenclature combinée originaires des parties contractantes actuelles du GATT, autres que la Thaïlande

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 430/87 du Conseil, du 9 février 1987, relatif au régime à l'importation applicable aux produits de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun en provenance des pays tiers, et modifiant le règlement (CEE) no 950/68 relatif au tarif douanier commun (1), et notamment son article 2,

considérant que le règlement (CEE) no 4008/87 de la Commission (2) détermine les modalités d'application du règlement (CEE) no 430/87; qu'une erreur technique a été commise lors de la transposition dans la terminologie de la nouvelle nomenclature tarifaire de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun; qu'il convient en conséquence de rectifier la référence tarifaire des produits couverts par le régime de prélèvement spécifique en cause, avec effet au 1er janvier 1988, date d'entrée en vigueur de la nouvelle nomenclature tarifaire;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 4008/87 est rectifié comme suit:

1) Dans le titre les termes « produits du code 0714 10 90 de la nomenclature combinée » sont remplacés par les termes « produits des sous-positions 0714 10 90 et 0714 90 10 de la nomenclature combinée ».

2) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

« Article premier

Les produits repris sous les sous-positions 0714 10 90 et 0714 90 10 de la nomenclature combinée originaires des parties contractantes du GATT autres que la Thaïlande bénéficient du régime prévu à l'article 1er du règlement (CEE) no 430/87 dans le cadre des dispositions du présent règlement ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1988.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 février 1988.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 43 du 13. 2. 1987, p. 9.

(2) JO no L 378 du 31. 12. 1987, p. 2.