Commission Regulation (EEC) No 346/88 of 3 February 1988 introducing special surveillance of imports of dessert apples from third countries
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RÈGLEMENT (CEE) No 346/88 DE LA COMMISSION
du 3 février 1988
portant mesures spécifiques de surveillance à l'importation de pommes de table des pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 223/88 (2), et notamment son article 29 paragraphe 2,
considérant que le règlement (CEE) no 2707/72 du Conseil (3) définit les conditions d'application des mesures de sauvegarde dans le secteur des fruits et légumes;
considérant que, au cours de la campagne actuelle, la production de pommes de table des principaux pays producteurs de la Communauté connaît une hausse par rapport à celle de la campagne précédente; que les prix à la production sont en forte baisse selon les marchés par rapport à la campagne précédente durant laquelle ils étaient déjà plus bas que pendant les campagnes antérieures; que les stocks encore disponibles sont très sensiblement supérieurs à ceux qui existaient à la même période au cours de la campagne précédente malgré l'importance des retraits déjà réalisés depuis le début de la campagne;
considérant que les importations de pommes de table originaires des pays tiers ont augmenté de façon sensible et constante; que celles-ci devraient encore s'accroître fortement durant la campagne en cours, compte tenu des prévisions d'exportations des pays de l'hémisphère sud vers la Communauté;
considérant que, dans ces conditions, le marché de la Communauté est menacé de subir des perturbations graves, susceptibles de mettre en péril les objectifs visés à l'article 39 du traité;
considérant qu'il convient d'arrêter en conséquence les mesures de nature à permettre une surveillance étroite des importations de pommes de table jusqu'à la fin de la période d'importation en provenance des pays tiers concernés; qu'un système de certificats d'importation comportant l'écoulement d'un délai déterminé entre la demande et la délivrance effective du certificat est le système le plus approprié pour remplir cet objectif;
considérant qu'il convient d'appliquer les dispositions du règlement (CEE) no 3183/80 de la Commission, du 3 décembre 1980, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2082/87 (5);
considérant que, en application respectivement des articles 144 et 280 de l'acte d'adhésion, l'Espagne et le Portugal appliquent des restrictions quantitatives à l'importation des pays tiers pour les produits en cause; qu'il n'y a pas lieu en conséquence de faire application des présentes mesures à l'importation dans ces pays,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Toute mise en libre pratique avant le 1er septembre 1988, dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, ci-après dénommée Communauté à Dix, de pommes de table relevant des sous-positions 0808 10 91, 0808 10 93 et 0808 10 99 de la nomenclature combinée, est soumise à la présentation d'un certificat d'importation délivré par les États membres concernés à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, dans les conditions des articles 2 et 3.
Ce certificat n'est valable que dans la Communauté à Dix.
Article 2
1. La délivrance du certificat d'importation est subordonnée à la constitution d'une garantie de 1,5 Écu par 100 kilogrammes net. La garantie reste acquise en tout ou en partie si, pendant la durée de validité du certificat, la mise en libre pratique des quantités indiquées dans le certificat n'est pas réalisée ou n'est réalisée que partiellement.
2. Les dispositions du règlement (CEE) no 3183/80 sont applicables sous réserve des dispositions spécifiques du présent règlement. Par dérogation à l'article 9 paragraphe 1 deuxième phrase du règlement précité, les droits découlant de certificats d'importation ne sont pas transmissibles.
3. Les certificats d'importation sont valables pendant un mois à partir de leur date de délivrance telle que définie à l'article 3 paragraphe 3. Toutefois, cette validité est limitée au 31 août 1988.
4. Les dispositions de l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3183/80 ne sont pas d'application.
Article 3
1. La demande de certificat et le certificat d'importation proprement dit doivent indiquer à la case 14 le pays d'origine du produit. Le certificat d'importation n'est valable que pour les produits originaires du pays indiqué dans la case 14.
2. En application de l'article 1er deuxième alinéa, le certificat d'importation comporte, à la case 20 a, l'une des mentions suivantes:
- no válido en España y Portugal,
- ikke gyldig i Spanien og Portugal,
- in Spanien und Portugal ungueltig,
- den ischýei stin Ispanía kai stin Portogalía,
- valid in all Member States except Spain and Portugal,
- non valable en Espagne et au Portugal,
- non valido in Spagna e in Portogallo,
- niet geldig in Spanje en Portugal,
- não é válido em Espanha ou em Portugal.
3. Les certificats d'importation sont délivrés le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande pour autant que des mesures ne sont pas prises pendant ce délai.
Article 4
Les États membres communquent à la Commission les quantités de pommes de table pour lesquelles des certificats d'importation ont été demandés selon les sous-positions de la nomenclature combinée et par pays d'origine.
Cette communication est opérée selon la périodicité suivante:
- chaque mercredi pour les demandes déposées le lundi et le mardi,
- chaque vendredi pour les demandes déposées le mercredi et le jeudi,
- chaque lundi pour les demandes déposées le vendredi de la semaine précédente.
Si aucune demande de certificat d'importation n'a été déposée au cours d'une des périodes précitées, l'État membre en cause en informe la Commission par télex envoyé aux jours indiqués ci-dessus.
Article 5
Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent ni à l'Espagne ni au Portugal.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le huitième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Toutefois, l'article 3 paragraphe 3 n'est applicable qu'à partir du 22 février 1988.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 février 1988.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(2) JO no L 23 du 28. 1. 1988, p. 1.
(3) JO no L 291 du 28. 12. 1972, p. 3.
(4) JO no L 338 du 13. 12. 1980, p. 1.
(5) JO no L 195 du 16. 7. 1987, p. 11.