Commission Regulation (EEC) No 327/88 of 3 February 1988 authorizing additional distillation to that referred to in Article 41 of Council Regulation (EEC) No 822/87 for the 1987/88 wine year
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RÈGLEMENT (CEE) No 327/88 DE LA COMMISSION
du 3 février 1988
portant ouverture d'une distillation complémentaire à celle visée à l'article 41 du règlement (CEE) no 822/87 du Conseil pour la campagne viticole 1987/1988
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3992/87 (2), et notamment son article 41 paragraphe 10 et son article 81,
vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1636/87 (4),
vu le règlement (CEE) no 1678/85 du Conseil, du 11 juin 1985, fixant les taux de conversion à appliquer dans le secteur agricole (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 56/88 (6),
considérant que le règlement (CEE) no 2786/87 de la Commission (7) a ouvert une distillation réservée aux détenteurs de contrats de stockage à long terme des vins de table pour la campagne 1986/1987; que peuvent faire l'objet de cette distillation uniquement les vins qui, ayant fait l'objet de contrats de stockage, présentent des caractéristiques qualitatives élevées; que la période d'élaboration des vins étant terminée, on constate que pour cette campagne, dans certains cas, la qualité des vins de table est nettement inférieure à la moyenne; qu'il semble opportun de permettre que soient distillés des vins de qualité inférieure à la place des vins demandés sur le marché;
considérant que, dans ces conditions, il convient de prévoir une mesure permettant aux producteurs pouvant distiller au titre du règlement (CEE) no 2786/87 de présenter des contrats remplaçant ceux conclus dans le cadre du règlement susvisé; qu'il convient de fixer, pour cette distillation, un prix qui tienne compte de la qualité;
considérant que l'article 41 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 822/87 fixe à 6,2 millions d'hectolitres le volume de vin de table pouvant faire l'objet des mesures prévues; que 4 millions d'hectolitres sont destinés à la distillation ouverte par le règlement (CEE) no 4023/87 de la Commission (8); que, par conséquent, il est nécessaire de limiter la mesure à 2,2 millions d'hectolitres;
considérant qu'il convient que cette distillation soit régie par les mêmes règles générales que celles prévues par le règlement (CEE) no 2179/83 du Conseil (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3805/85 (10);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Une distillation complémentaire au titre de l'article 41 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 822/87 est ouverte dans la limite de 2,2 millions d'hectolitres pour les producteurs ayant présenté pour agrément un contrat ou une déclaration au titre de la distillation ouverte par le règlement (CEE) no 2786/87 et n'ayant pas encore livré le vin à la distillerie.
2. Conformément aux dispositions de l'article 47 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 822/87, les producteurs qui, au cours de la campagne 1986/1987, étaient soumis aux obligations prévues aux articles 35, 36 ou 39 du règlement (CEE) no 822/87 ne sont admis à bénéficier des mesures prévues au présent règlement que s'ils présentent la preuve qu'ils ont satisfait à leurs obligations au cours des périodes de références fixées respectivement à l'article 16 du règlement (CEE) no 2672/86 de la Commission (11), à l'article 13 du règlement (CEE) no 2705/86 de la Commission (12) et à l'article 22 du règlement (CEE) no 854/86 de la Commission (13).
Article 2
1. Les producteurs visés à l'article 1er peuvent présenter pour agrément des contrats de livraison et des déclarations de distillation établis conformément à l'article 4 paragraphe 1 et à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2179/83 au plus tard le 7 mars 1988.
L'agrément de ces contrats ou déclarations annulle les contrats conclus par le même producteur en vertu du règlement (CEE) no 2786/87 pour la quantité correspondante à celle agréée et pour autant que les vins faisant l'objet de ces derniers contrats n'ont pas encore été livrés au distillateur.
2. Le vin de table faisant l'objet du contrat ou de la déclaration visés au paragraphe 1 doit avoir été produit, au cours de la campagne 1987/1988, par le producteur concluant le contrat ou présentant la déclaration, et appartenir au même type de vin de table que celui du contrat ou de la déclaration visés à l'article 1er.
3. Le volume de vin de table qui peut faire l'objet du contrat ou de la déclaration ne peut dépasser celui figurant dans le contrat visé à l'article 1er.
4. Les contrats de livraison ne peuvent être agréés que s'ils sont conclus par le producteur avec le même distillateur que celui avec lequel le contrat prévu par le règlement (CEE) no 2786/87 avait été conclu.
Article 3
La distillation visée à l'article 1er est effectuée conformément aux disposition du règlement (CEE) no 2179/83 et du présent règlement.
Article 4
1. Les contrats et déclarations visés à l'article 2 paragraphe 1 mentionnent au moins:
a) la quantité, la couleur et le titre alcoométrique volumique acquis des vins à distiller;
b) le nom et l'adresse du producteur;
c) le lieu de stockage du vin;
d) le nom du distillateur ou la raison sociale de la distillerie;
e) l'adresse de la distillerie;
f) la référence au contrat de distillation conclu par le producteur au titre du règlement (CEE) no 2786/87.
2. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 25 mars 1988, les données relatives aux quantités de vin de table inscrites dans les contrats présentés à l'organisme d'intervention.
3. Dans le cas où il résulte des communications visées au paragraphe 2 que la quantité totale de vins de table figurant dans les contrats présentés aux organismes d'intervention dépasse 2,2 millions d'hectolitres, les contrats ne peuvent être agréés que pour un certain pourcentage de la quantité prévue.
Ce pourcentage est fixé par la Commission au plus tard le 20 avril 1988 selon la procédure visée à l'article 83 du règlement (CEE) no 822/87.
4. L'organisme d'intervention communique au producteur le résultat de la procédure d'agrément au plus tard le 13 mai 1988.
5. L'agrément est subordonné au respect des conditions visées à l'article 11 du règlement (CEE) no 3929/87 de la Commission (1).
6. Les opérations de distillation sont effectuées au plus tard le 31 août 1988.
Article 5
1. Sans préjudice de l'application de l'article 44 du règlement (CEE) no 822/87, le prix minimal d'achat visé à l'article 42 paragraphe 3 du même règlement est égal à:
- 2,68 Écus par % vol et par hectolitre pour les vins de table des types R I et R II et les vins de table qui se trouvent en relation économique étroite avec ces types de vin de table,
- 2,49 Écus par % vol et par hectolitre pour les vins de table du type A I et pour les vins de table qui se trouvent en relation économique étroite avec ce type de vin de table,
- 5,57 Écus par % vol et par hectolitre pour les vins de table de type A II,
- 6,36 Écus par % vol et par hectolitre pour les vins de table de type A III.
Ces prix sont respectivement de 1,66, 1,54, 3,45 et 3,94 Écus par % vol et par hectolitre pour les vins obtenus de raisins produits en Espagne.
Le prix minimal d'achat est payé par le distillateur au producteur dans un délai de trois mois à partir du jour de l'entrée en distillerie de chaque lot de vin livré.
2. Le montant de l'aide visée à l'article 42 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 822/87 est fixé comme suit:
a) lorsque le produit obtenu de la distillation répond à la définition de l'alcool neutre figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 2179/83:
- 2,19 Écus par % vol et par hectolitre s'il est issu de vins de table rouges des types R I et R II,
- 2,00 Écus par % vol et par hectolitre s'il est issu de vins de table blancs du type A I et de vins aptes à donner du vin de table,
- 5,12 Écus par % vol et par hectolitre s'il est issu de vins de table blancs du type A II,
- 5,93 Écus par % vol et par hectolitre s'il est issu de vins de table blancs du type A III,
Pour l'alcool neutre issu de vins visés au paragraphe 1 deuxième alinéa, les aides sont respectivement de 1,15, 1,03, 2,97 et 3,47 Écus par % vol et par hectolitre;
b) lorsque le produit obtenu de la distillation est une eau-de-vie de vin répondant aux caractéristiques qualitatives prévues par les dispositions nationales applicables:
- 2,08 Écus par % vol et par hectolitre s'il est issu de vins de table rouges des types R I et R II,
- 1,89 Écus par % vol et par hectolitre s'il est issu de vins de table blancs du type A I et de vins aptes à donner du vin de table,
- 5,01 Écus par % vol et par hectolitre s'il est issu de vins de table blancs du type A II,
- 5,82 Écus par % vol et par hectolitre s'il est issu de vins de table blancs du type A III.
Pour l'eau de vie issue de vins visés au paragraphe 1 deuxième alinéa, les aides sont respectivement de 1,04, 0,92, 2,86 et 3,36 Écus par % vol et par hectolitre;
c) lorsque le produit obtenu de la distillation est un distillat ou un alcool brut, ayant un titre alcoométrique d'au moins 52 % vol:
- 2,08 Écus par % vol et par hectolitre s'il est issu de vins de table rouges des types R I et R II,
- 1,89 Écus par % et par hectolitre s'il est issu de vins de table blancs du type A I et de vins aptes à donner du vin de table,
- 5,01 Écus par % vol et par hectolitre s'il est issu de vins de table blancs de type A II,
- 5,82 Écus par % vol et par hectolitre s'il est issu de vins de table blancs du type A III.
Pour le distillat ou l'alcool brut ayant un titre alcoométrique d'au moins 52 % vol, issu de vins visés au paragraphe 1 deuxième alinéa, les aides sont respectivement de 1,04, 0,92, 2,86 et 3,36 Écus par % vol et par hectolitre.
L'aide est versée pour la quantité de vin qui a été effectivement distillée dans la limite des tolérances visées à l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2179/83 et dans la limite des quantités maximales pouvant faire l'objet de la distillation.
3. Le distillateur qui n'a pas demandé l'avance visée à l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2179/83 est tenu, le cas échéant, de fournir à l'organisme d'intervention, dans un délai de quatre mois à partir de la date d'entrée en distillerie du vin, la preuve qu'il a versé au producteur le prix d'achat du vin dans les délais prévus au paragraphe 1 troisième alinéa.
Si cette preuve est fournie dans les deux mois qui suivent le délai imparti et si ce retard n'est pas dû à une négligence grave du distillateur, l'organisme d'intervention récupère 20 % de l'aide versée. Passé ce deuxième délai, l'organisme d'intervention récupère la totalité de l'aide.
S'il est constaté que le distillateur n'a pas payé le prix d'achat au producteur, l'organisme d'intervention verse au producteur, avant le 1er juin 1989, un montant égal à l'aide, le cas échéant par l'intermédiaire de l'organisme d'intervention de l'État membre du producteur.
Article 6
1. Les dispositions du présent règlement relatives aux vins rouges s'appliquent également aux vins rosés.
2. Les dispositions du présent règlement relatives à un type donné de vins de table s'appliquent également aux vins de table qui se trouvent en relation économique étroite avec ce type de vin de table.
Aux fins de l'application du présent règlement, sont considérés comme se trouvant dans une relation économique étroite avec le vin de table du type:
- A I, les vins de table blancs qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 13 % vol et qui ne relèvent pas du type A II ou du type A III,
- R I, les vins de table rouges qui ont un titre alcoométrique acquis inférieur à 12,5 % vol et qui ne relèvent pas du type R III,
- R II, les vins de table rouges qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 15 % vol et qui ne relèvent pas du type R III.
3. En Espagne, un producteur peut livrer à la distillation le produit obtenu, conformément à l'article 125 paragraphe 1 de l'acte d'adhésion, du coupage d'un vin apte à donner du vin de table blanc ou d'un vin de table blanc de sa propre production avec un vin apte à donner du vin de table rouge ou avec un vin de table rouge de sa propre production. À cet effet, ce produit est assimilé à un vin de table blanc de type A I.
Article 7
1. Le montant de l'avance visée à l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2179/83 est versé dans les trois mois suivant la présentation de la preuve de la constitution de la garantie.
2. Sous réserve des dispositions de l'article 23 du règlement (CEE) no 2179/83, la garantie visée au paragraphe 1 n'est libérée que si la preuve que la quantité totale de vin a été distillée et, le cas échéant, la preuve de paiement du prix d'achat du vin dans les délais prévus sont apportées au plus tard à la fin du cinquième mois suivant la date finale des opérations de distillation visée à l'article 4 paragraphe 6.
Si ces preuves ne sont pas fournies dans le délai imparti mais dans les deux mois qui suivent et que ce retard n'est pas dû à une négligence grave du distillateur, l'organisme d'intervention libère 80 % de la garantie. Article 8
Dans le cas visé à l'article 1er paragraphe 2:
- la preuve visée à l'article 1er paragraphe 2 est produite avant le 1er juin 1988,
- la preuve que le vin a été distillé ne peut pas être produite par le distillateur avant celle visée à l'article 1er paragraphe 2,
- le paiement du prix d'achat visé à l'article 5 paragraphe 1 a lieu dans un délai d'un mois après la production de la preuve visée à l'article 1er paragraphe 2 auprès de l'autorité compétente pour l'agrément du contrat, sauf si le délai restant pour l'exécution de la disposition susvisée est plus long.
Article 9
1. Dans le cas visé à l'article 26 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2179/83, le contrat ou la déclaration de livraison à l'élaboration de vin viné est présenté à l'organisme d'intervention compétent au plus tard le 29 février 1988.
L'organisme d'intervention communique au producteur le résultat de la procédure d'agrément au plus tard le 13 mai 1988.
2. L'élaboration du vin viné ne peut avoir lieu qu'après l'agrément du contrat ou de la déclaration et au plus tard le 31 juillet 1988.
3. La distillation du vin viné ne peut avoir lieu après le 31 août 1988.
4. L'élaborateur adresse à l'organisme d'intervention, au plus tard le 10 de chaque mois, un relevé des quantités des vins qui lui ont été livrées au cours du mois écoulé.
5. Pour le vin transformé en vin viné, l'élaborateur bénéficie d'une aide fixée par hectolitre et par % vol d'alcool acquis de vin avant la transformation en vin viné, et par rapport aux prix visés à l'article 5 paragraphe 1 premier alinéa, respectivement à:
- 2,04 Écus pour les vins de table rouges des types R I et R II,
- 1,85 Écu pour les vins de table blancs du type A I et pour les vins aptes à donner du vin de table,
- 4,93 Écus pour les vins de table blancs du type A II,
- 5,72 Écus pour les vins de table blancs du type A III.
Pour le vin viné obtenu de vins visés à l'article 5 paragraphe 1 deuxième alinéa, les aides sont respectivement de 1,02, 0,90, 2,81 et 3,30 Écus par % vol et par hectolitre.
Afin de bénéficier de l'aide, l'élaborateur présente au plus tard le 31 août 1988 une demande à l'organisme d'intervention compétent en y joignant une copie des documents d'accompagnement relatifs au transport du vin pour lequel l'aide est demandée ou un état récapitulatif desdits documents.
Les États membres peuvent exiger que lesdites copies ou lesdits états récapitulatifs soient visés par une instance de contrôle.
L'aide est versée au plus tard trois mois après la date de présentation de la preuve de la constitution de la garantie visée à l'article 26 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2179/83 et, en tout cas, après la date à laquelle le contrat ou la déclaration a été agréé.
6. Sous réserve de l'article 23 du règlement (CEE) no 2179/73, la garantie n'est libérée que si, au plus tard le 31 décembre 1988, la preuve est apportée:
- que la quantité totale de vin figurant dans le contrat ou dans la déclaration a été transformée en vin viné et distillée,
- que le prix d'achat du vin a été payé au producteur dans les délais prévus à l'article 5 paragraphe 1 troisième alinéa.
Si ces preuves ne sont pas fournies au plus tard le 31 décembre 1988, l'organisme d'intervention récupère l'aide auprès de l'élaborateur du vin viné.
Toutefois si ces preuves sont présentées après l'expiration du délai prévu mais au plus tard le 31 mars 1989, l'organisme d'intervention récupère un montant égal à 20 % de l'aide versée.
S'il est constaté que l'élaborateur du vin viné n'a pas payé le prix d'achat au producteur, l'organisme d'intervention verse au producteur, au plus tard le 30 avril 1989, un montant égal à l'aide, le cas échéant par l'intermédiaire de l'organisme d'intervention de l'État membre du producteur.
Article 10
1. Les États membres communiquent à la Commission au plus tard le 17 juin 1988 les quantités de vin figurant dans les contrats agréés.
2. Les distillateurs adressent à l'organisme d'intervention, au plus tard le 10 de chaque mois, un relevé des quantités de vin distillées pendant le mois écoulé, ventilées selon les catégories visées à l'article 3 paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) no 2179/83.
3. Les États membres communiquent à la Commission, par télex, au plus tard le 20 de chaque mois, pour le mois écoulé, les quantités de vin et de vin viné distillées et les quantités exprimées en alcool pur, de produit qu'ils ont obtenues, en les distinguant conformément aux dispositions du paragraphe 2.
4. Les États membres communiquent, au plus tard le 30 septembre 1988, les cas dans lesquels le distillateur ou l'élaborateur n'a pas respecté ses obligations et les mesures prises en conséquence. Article 11
La conversion en monnaie nationale des montants visés à l'article 5 et à l'article 9 est effectuée à l'aide du taux représentatif en vigueur dans le secteur du vin le 1er septembre 1987.
Article 12
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 février 1988.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.
(2) JO no L 377 du 31. 12. 1987, p. 20.
(3) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 9.
(4) JO no L 153 du 13. 6. 1987, p. 1.
(5) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 11.
(6) JO no L 6 du 9. 1. 1988, p. 22.
(7) JO no L 268 du 19. 9. 1987, p. 9.
(8) JO no L 378 du 31. 12. 1987, p. 48.
(9) JO no L 212 du 3. 8. 1983, p. 1.
(10) JO no L 367 du 31. 12. 1985, p. 39.
(11) JO no L 244 du 29. 8. 1986, p. 8.
(12) JO no L 246 du 30. 8. 1986, p. 61.
(13) JO no L 80 du 25. 3. 1986, p. 14.
(1) JO no L 369 du 29. 12. 1987, p. 59.