Commission Regulation (EEC) No 309/88 of 2 February 1988 amending Regulation (EEC) No 537/70 authorizing Member States to take measures derogating from certain requirements of the quality standards applicable to exports to third countries of flowering bulbs, corms and tubers

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RÈGLEMENT (CEE) No 309/88 DE LA COMMISSION

du 2 février 1988

modifiant le règlement (CEE) no 537/70 autorisant les États membres à prendre des mesures dérogatoires à certains critères des normes de qualité applicables aux exportations vers les pays tiers des bulbes, oignons et tubercules à fleurs

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 234/68 du Conseil, du 27 février 1968, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture (1),

vu le règlement (CEE) no 315/68 du Conseil, du 12 mars 1968, fixant les normes de qualité pour les bulbes, oignons et les tubercules à fleurs (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1733/84 (3), et notamment son article 2 paragraphe 2,

considérant que, aux termes de l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 315/68, les États membres peuvent être autorisés à prendre des mesures dérogatoires en ce qui concerne certains critères des normes de qualité, afin de permettre aux exportateurs de satisfaire aux exigences commerciales de certains pays tiers;

considérant que les mesures phytosanitaires existant au Japon imposent la culture des bulbes de Hyacinthus orientalis importés au moins pendant une année avant d'en admettre la commercialisation; que, au cours de cette année, le calibre des bulbes de Hyacinthus orientalis s'agrandit au moins de 2 centimètres;

considérant que cette situation a été prise en compte par le règlement (CEE) no 537/70 de la Commission (4), tel que modifié par les règlements (CEE) no 2737/77 (5) et (CEE) no 3420/84 (6) qui ont autorisé le calibre minimal de 12 centimètres par les bulbes des Hyacinthus orientalis exportés vers le Japon; que ces mesures ont expiré le 31 décembre 1987;

considérant que la suppression des mesures phytosanitaires existant au Japon n'est pas prévisible; qu'il convient en conséquence de réinstaurer les mesures prévues par le règlement (CEE) no 2737/77;

considérant qu'il convient de limiter la durée de validité du présent règlement à une période permettant d'apprécier son efficacité;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des plantes vivantes et des produits de la floriculture,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 537/70 est modifié comme suit:

1) À l'article 1er paragraphe 1, il est ajouté la mention « Hyacinthus orientalis » jusqu'au 31 décembre 1988.

2) À l'annexe, il est ajouté le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable jusqu'au 31 décembre 1988.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 février 1988.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 55 du 2. 3. 1968 p. 1.

(2) JO no L 71 du 21. 3. 1968, p. 1.

(3) JO no L 164 du 22. 6. 1984, p. 1.

(4) JO no L 67 du 24. 3. 1970, p. 10.

(5) JO no L 316 du 10. 12. 1977, p. 29.

(6) JO no L 316 du 6. 12. 1984, p. 33.

ANNEXE

1.2.3.4.5 // // // // // // Désignation des produits // Type d'emballage // Pays tiers de destination // Calibre minimal // Catégorie de calibrage // // // // // // Hyacinthus orientalis (1) // tout emballage // Japon // 12 cm // 12-14 // // // // //

(1) Jusqu'au 31 décembre 1988.