Commission Regulation (EEC) No 297/88 of 1 February 1988 fixing for the 1988 marketing year the reference prices for cucumbers
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RÈGLEMENT (CEE) No 297/88 DE LA COMMISSION
du 1er février 1988
fixant les prix de référence des concombres pour la campagne 1988
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 223/88 (2), et notamment son article 27 paragraphe 1,
considérant que, aux termes de l'article 23 para- graphe 1 du règlement (CEE) no 1035/72, il est fixé annuellement, avant le début de la campagne de commercialisation, des prix de référence valables pour l'ensemble de la Communauté;
considérant que, eu égard à l'importance de la production de concombres dans la Communauté, il est nécessaire de fixer un prix de référence pour ce produit;
considérant que la commercialisation des concombres récoltés au cours d'une campagne de production déterminée s'échelonne du mois de janvier au mois de décembre; que les quantités minimes récoltées au cours du mois de janvier et la première décade de février ainsi qu'au cours des deux dernières décades de novembre et du mois de décembre ne justifient pas la fixation de prix de référence pour toute l'année; qu'il n'y a donc lieu de fixer des prix de référence qu'à partir du 11 février et jusqu'au 10 novembre;
considérant que, selon l'article 23 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) no 1035/72, les prix de référence sont fixés à un niveau égal à celui de la campagne précédente, majoré, après déduction du montant forfaitaire des frais de transports de la campagne précédente supportés par les produits communautaires depuis les zones de production jusqu'au centre de consommation de la Communauté:
- de l'augmentation des coûts de production dans le secteur des fruits et légumes diminuée de l'accroissement de la productivité,
- du montant forfaitaire des frais de transport pour la campagne en cause;
que le niveau ainsi obtenu ne peut toutefois pas dépasser la moyenne arithmétique des prix à la production de chaque État membre majoré des frais de transport pour la campagne en cause, le montant ainsi obtenu étant majoré de l'augmentation des coûts de production diminuée de l'accroissement de la productivité; que par ailleurs le prix de référence ne peut être inférieur au prix de référence de la campagne précédente;
considérant que, pour tenir compte des écarts saisonniers des prix, il y a lieu de diviser la campagne en plusieurs périodes et de fixer un prix de référence pour chacune d'elles;
considérant que les prix à la production correspondent à la moyenne des cours constatés, pendant les trois années précédant la date de fixation du prix de référence pour un produit indigène défini dans ses caractéristiques commerciales, sur le ou les marchés représentatifs situés dans les zones de production où les cours sont les plus bas, pour les produits ou les variétés qui représentent une partie considérable de la production commercialisée tout au long de l'année ou pendant une partie de celle-ci et qui répondent à des conditions déterminées en ce qui concerne le conditionnement; que la moyenne des cours pour chaque marché représentatif doit être établie en excluant les cours qui peuvent être considérés comme excessivement élevés ou excessivement bas par rapport aux fluctuations normales constatées sur ce marché;
considérant que, conformément à l'article 140 paragraphe 2 et à l'article 272 paragraphe 3 de l'acte d'adhésion, les cours des produits espagnols et portugais ne sont pas retenus aux fins du calcul des prix de référence, respectivement pour la première phase en ce qui concerne l'Espagne et la première étape en ce qui concerne le Portugal;
considérant que les concombres produits dans la Communauté proviennent principalement des cultures en serre; que c'est donc à ce type de produit que correspondent les prix de référence fixés pour cette campagne; que les concombres importés de certains pays tiers proviennent de cultures de plein champ; que ces concombres, bien que pouvant être classés dans la catégorie I, ne sont pas comparables, quant à la qualité et quant au prix, aux produits de serre; qu'il convient dès lors d'affecter les cours de concombres non produits en serre d'un coefficient d'adaptation;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Pour la campagne 1988, les prix de référence des concombres des sous-positions 0707 00 11 et 0707 00 19 19 de la nomenclature combinée, exprimés en Écus pour 100 kilogrammes net, sont fixés comme suit pour les produits de la catégorie de qualité I, tous calibres, présentés en emballage:
- février (du 11 au 20): 143,36
(du 21 au 29): 122,42
- mars: 112,14
- avril: 92,76
- mai: 76,12
- juin: 63,76
- juillet: 47,50
- août: 47,87
- septembre: 56,68
- du 1er octobre au 10 novembre: 80,79.
2. En vue du calcul du prix d'entrée, les cours de concombres non produits en serre, importés en provenance des pays tiers, sont affectés après déduction des droits de douane:
- du 11 février au 30 septembre, du coefficient de 1,30,
- du 1er octobre au 10 novembre, du coefficient de 1,00.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 11 février 1988.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er février 1988.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(2) JO no L 23 du 28. 1. 1988, p. 1.