Commission Regulation (EEC) No 295/88 of 1 February 1988 amending Regulation (EEC) No 1723/72 on making up accounts for the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund, Guarantee Section

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RÈGLEMENT (CEE) No 295/88 DE LA COMMISSION

du 1er février 1988

modifiant le règlement (CEE) no 1723/72 relatif à l'apurement des comptes concernant le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie »

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3769/85 (2), et notamment son article 4 paragraphe 4,

considérant que, en vue de faciliter la vérification des comptes, les États membres sont tenus de communiquer à la Commission les rapports établis par les services et organismes payeurs;

considérant que le modèle de ces rapports est décrit à l'article 5 du règlement (CEE) no 1723/72 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 422/86 (4);

considérant qu'il convient de préciser la définition des renseignements que les États membres devraient fournir au sujet de la révision et du contrôle des dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « garantie »,

considérant que le comité du FEOGA n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1723/72 est modifié comme suit:

1) La phrase liminaire de l'article 5 est remplacée par le texte suivant:

« Sans préjudice des dispositions de l'article 1er paragraphe 1 point b, les rapports visés à l'article 1er paragraphe 1 point a) sont établis par chaque service et organisme payeur conformément au schéma suivant: »

2) Le point d) de l'article 5 est remplacé par le texte suivant:

« d) Révision et contrôle nationaux sur les dépenses du FEOGA, section garantie »:

Le détail des renseignements qui devraient être exposés dans les rapports visés sous ce chapitre est précisé à l'annexe XI. »

3) L'annexe du présent règlement devient l'annexe XI.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1988.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er février 1988.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.

(2) JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 17.

(3) JO no L 186 du 16. 8. 1972, p. 1.

(4) JO no L 48 du 26. 2. 1986, p. 31.

ANNEXE

« ANNEXE XI

Révision et contrôle nationaux des dépenses du FEOGA, section « garantie »

Renseignements à indiquer dans le rapport établi conformément à l'article 5 point d)

1. Le rapport donne pour tout organisme payeur des renseignements sur les contrôles en vue de vérifier que les opérations, paiements et procédures comptables et administratives de l'organisme payeur ont été effectués de manière adéquate.

2. Le rapport groupe des informations relatives aux activités des diverses instances qui contrôlent les opérations des organismes payeurs, y compris celle concernant les organismes de contrôle interne et externe. Il n'est pas nécessaire que ce rapport donne les informations relatives aux activités des cours des comptes nationales quand le service responsable pour la rédaction du rapport ne peut pas fournir ces informations pour des raisons juridiques.

3. Le rapport donne une description de la structure des contrôles relatifs à chaque organisme payeur (contrôles internes et contrôles externes), et notamment:

- le nom de chaque instance de contrôle,

- le nombre de personnes employées par chaque instance de contrôle pour le contrôle des dépenses du FEOGA, section « garantie », avec indication de leur qualification,

- les aspects particuliers du contrôle des dépenses relevant de chaque instance de contrôle.

4. Le rapport fournit des renseignements sur le travail de contrôle effectué par les instances de contrôle visées au paragraphe 3, y compris la référence aux points suivants:

i) Contrôle des systèmes

Description du travail de contrôle entrepris en vue de vérifier l'efficacité et la fiabilité des systèmes comptables et des procédures de contrôle interne des organismes payeurs.

ii) Contrôles avant paiement

Description des contrôles effectués avant paiement pour s'assurer que le paiement proposé est correct et en conformité avec la réglementation communautaire.

iii) Contrôles après paiement

Description des contrôles effectués après paiement pour s'assurer que l'aide a été payée en conformité avec la réglementation communautaire et reçue par le bénéficiaire légitime.

iv) Contrôle de la comptabilité

Description du travail de contrôle afin de vérifier si les livres comptables de l'organisme payeur sont tenus régulièrement et si toutes les opérations sont rapidement, correctement et entièrement enregistrées dans ces livres.

v) Contrôle des déclarations faites au FEOGA

Description du travail de contrôle afin de contrôler si les déclarations mensuelles et annuelles faites au FEOGA sont correctes, conformes à la réglementation communautaire et aux livres de comptes.

vi) Autres contrôles

Description de toutes les autres activités de contrôle, non reprises sous (i) à (v), qui sont effectuées dans le but de vérifier que des dépenses ont été correctement engagées en conformité avec la réglementation communautaire et correctement déclarées au FEOGA.

Si aucun travail de contrôle n'a été effectué en vertu d'un chapitre déterminé, il convient de le signaler.

5. Le rapport fournit des informations sur les résultats du travail de contrôle effectué auprès de chaque organisme payeur. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations spécifiques pour des cas individuels. »