Commission Regulation (EEC) No 276/88 of 29 January 1988 amending Regulation (EEC) No 3587/86 fixing the conversion factors to be applied to the buying-in prices for fruit and vegetables

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RÈGLEMENT (CEE) No 276/88 DE LA COMMISSION

du 29 janvier 1988

modifiant le règlement (CEE) no 3587/86 fixant les coefficients d'adaptation à appliquer aux prix d'achat dans le secteur des fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 223/88 (2), et notamment son article 16 paragraphe 4,

considérant que, par le règlement (CEE) no 223/88, le Conseil a ajouté les satsumas et les clémentines à la liste des produits soumis au régime des prix et des interventions énumérés à l'annexe II du règlement (CEE) no 1035/72; qu'il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 3587/86 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) no 1997/87 (4), qui fixe les coefficients d'adaptation à appliquer aux prix d'achat des produits qui présentent des caractéristiques commerciales différentes de celles du produit retenu pour la fixation du prix de base;

considérant que le règlement (CEE) no 1730/87 de la Commission, du 22 juin 1987, fixant des normes de qualité pour les raisins de table (5) a défini notamment une catégorie de qualité II ainsi que des calibres minimaux pour chacune des catégories de qualité extra, I, II et III; que, dès lors, il convient d'adapter le règlement (CEE) no 3587/86, pour tenir compte de ces nouvelles définitions;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 3587/86 est modifié comme suit:

1) À l'article 1er, la fin de la phrase « mandarines et oranges aux annexes I à XI du présent règlement » est remplacée par:

« mandarines, satsumas, clémentines et oranges aux annexes I à XIII du présent règlement ».

2) À l'article 2 deuxième alinéa, les mots « à l'annexe XII » sont remplacés par « à l'annexe XIV ».

3) À l'annexe VIII:

- point b) « Catégorie de qualité », premier tiret, le chiffre « I » est remplacé par le chiffre « II »,

- point c) « Calibre »:

- sous « 1. Raisins de serre »:

le premier et le second tirets doivent se lire respectivement:

« - 150 grammes et plus,

- moins de 150 grammes (avec un minimum de 75 grammes, catégorie de qualité III) »,

- sous « 2. Raisins de plein champ »:

- « à gros grains »:

le premier et le second tirets doivent se lire respectivement:

« - 100 grammes et plus;

- moins de 100 grammes (avec un minimum de 75 grammes, catégorie de qualité III) »,

- « à petits grains »:

le premier et le second tirets doivent se lire respectivement:

« - 75 grammes et plus (catégorie de qualité II),

- 75 grammes minimum (catégorie de qualité III) ».

4) L'annexe XI et l'annexe XII sont remplacées respectivement par « l'annexe XIII et l'annexe XIV ».

5) Les annexes suivantes sont insérées:

« ANNEXE XI

SATSUMAS

Coefficients d'adaptation

a) Type:

- Citrus unshiu (Owari) 1,00

b) Catégorie de qualité:

- II 0,72

- III (dans le cas d'autorisation de la

commercialisation de cette catégorie) 0,45

c) Calibre:

- plus de 69 mm 1,00

- de 54 mm à 69 mm 1,00

- moins de 54 mm (avec minimum

de 45 mm) 0,75

- mélange de calibres 0,75

d) Mode de conditionnement:

- en emballage de maximum 25 kg net 1,00

- en emballage supérieur à 25 kg net 0,90

- en vrac dans un moyen de transport 0,80 »

« ANNEXE XII

CLÉMENTINES

Coefficients d'adaptation

a) Type:

- Citrus reticulata, Blanco et

Regna Gorda de Nules 1,00

b) Catégorie de qualité:

- II 0,72

- III (dans le cas d'autorisation de la

commercialisation de cette catégorie) 0,45

c) Calibre:

- plus de 60 mm 1,00

- de 43 mm à 60 mm 1,00

- moins de 43 mm (avec minimum

de 35 mm) 0,75

- mélange de calibres 0,75

d) Mode de conditionnement:

- en emballage de maximum 25 kg net 1,00

- en emballage supérieur à 25 kg net 0,90

- en vrac dans un moyen de transport 0,80 »

6) Dans l'annexe XIV, après mandarines, les deux tirets suivants sont insérés:

« - Satsumas: 6,0 Écus pour 100 kg net,

- Clémentines: 6,0 Écus pour 100 kg net ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 28 janvier 1988.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 janvier 1988.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

(2) JO no L 23 du 28. 1. 1988, p. 1.

(3) JO no L 334 du 27. 11. 1986, p. 1.

(4) JO no L 188 du 8. 7. 1987, p. 29.

(5) JO no L 163 du 23. 6. 1987, p. 25.