Commission Regulation (EEC) No 275/88 of 29 January 1988 on detailed rules for the application of the intervention thresholds for certain fruits and vegetables and on the information to be provided by Member States
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RÈGLEMENT (CEE) No 275/88 DE LA COMMISSION
du 29 janvier 1988
prévoyant les modalités d'application des seuils d'intervention pour certains fruits et légumes ainsi que les communications à effectuer par les États membres
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune de marché dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 223/88 (2), et notamment ses articles 16 bis et 38,
considérant que l'article 16 bis du règlement (CEE) no 1035/72 fixe pour les mandarines et les clémentines, les critères de fixation des seuils d'intervention pour la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985; qu'il appartient à la Commission de fixer pour chacun des produits précités le seuil d'intervention en appliquant à la moyenne de la production destinée à la consommation à l'état frais des cinq dernières années pour lesquelles les données sont disponibles, le pourcentage défini au paragraphe 2 dudit article;
considérant que la Commission doit pouvoir disposer le plus rapidement possible, pour les produits en question ainsi que pour les tomates pour lequelles existe également un seuil d'intervention, des informations relatives aux quantités qui ont fait l'objet de mesures d'intervention afin de pouvoir constater les dépassements éventuels des seuils et arrêter le cas échéant les réductions des prix de base et d'achat, fixés pour la campagne de commercialisation suivante;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la campagne 1987/1988, les seuils d'intervention pour les mandarines et les clémentines sont fixés aux quantités suivantes:
mandarines 169 650 tonnes,
clémentines 25 520 tonnes.
Article 2
Les États membres communiquent à la Commission au plus tard le cinquantième jour suivant la fin de la période d'application des prix de base et d'achat des produits mentionnés à l'article 1er ainsi que des tomates, les quantités qui ont fait l'objet pour chacun d'eux de mesures d'intervention.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 janvier 1988.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(2) JO no L 23 du 28. 1. 1988, p. 1.