Commission Regulation (EEC) No 274/88 of 29 January 1988 amending Regulations (EEC) No 1282/72 and 2192/81 as regards the sale of butter at a reduced price and the granting of aid for the purchase of butter by the armies and similar forces of the Member States
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RÈGLEMENT (CEE) No 274/88 DE LA COMMISSION
du 29 janvier 1988
modifiant les règlements (CEE) no 1282/72 et (CEE) no 2192/81 en ce qui concerne la vente de beurre à prix réduit et l'octroi d'une aide à l'achat de beurre par l'armée et les unités assimilées des États membres
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3904/87 (2), et notamment ses articles 6 paragraphe 7 et 12 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 1282/72 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3812/85 (4), prévoit la possibilité de procéder à la vente à prix réduit à l'armée et aux unités assimilées des États membres de beurre acheté conformément à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/68; que l'application de ce règlement a été suspendue par le règlement (CEE) no 2192/81 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3812/85; que, compte tenu de la situation actuelle du marché du beurre et de l'importance des stocks publics, il s'avère opportun, de réouvrir la possibilité de vendre du beurre de stock public à l'armée et aux unités assimilées sans pour autant suspendre la possibilité d'octroyer l'aide prévue par le règlement (CEE) no 2192/81, et de fixer à nouveau le prix de vente du beurre;
considérant qu'il y a lieu par conséquent d'abroger l'article 6 du règlement (CEE) no 2192/81 et de fixer à nouveau le montant de l'aide et en outre d'adapter le paragraphe 3 de l'article 2 du même règlement compte tenu de l'abrogation du règlement (CEE) no 1269/79 du Conseil (6) et de la référence au nouveau règlement (CEE) no 3667/83 du Conseil, du 19 décembre 1983, relatif à la poursuite de l'importation de beurre néo-zélandais au Royaume-Uni dans des conditions particulières (7); modifie en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2335/86 (8);
considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 1282/72 est modifié comme suit:
1) À l'article 2, les termes « de 141 unités de compte » sont remplacés par les termes « 180,5 Écus ».
2) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:
« Article 5
Dans le cas où l'achat est effectué par un intermédiaire, la livraison du beurre est subordonnée à la constitution d'une garantie destinée à assurer l'exécution des exigences principales relatives à la livraison à l'armée ou aux unités assimilées et la prise en charge par ces dernières. La garantie est égale au montant de la réduction du prix d'achat résultant de l'application de l'article 2, augmenté de 15 Écus par 100 kilogrammes. »
3) À l'article 8:
- la référence au règlement (CEE) no 974/71 est remplacée par celle du règlement (CEE) no 1677/85,
- le deuxième alinéa est abrogé.
Article 2
Le règlement (CEE) no 2192/81 est modifié comme suit:
1) À l'article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
« 3. L'aide visée à l'article 1er paragraphe 1 ne peut être cumulée, en ce qui concerne le Royaume-Uni, avec la réduction du prélèvement spécial visé à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3667/83 du Conseil (*).
À cet effet, le montant de l'aide visée au paragraphe 1 du présent article est diminué du montant de ladite réduction du prélèvement spécial.
(*) JO no L 366 du 28. 12. 1983, p. 16. »
2) L'article 6 est abrogé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 janvier 1988.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 370 du 30. 12. 1987, p. 1.
(3) JO no L 142 du 22. 6. 1972, p. 14.
(4) JO no L 368 du 31. 12. 1985, p. 3.
(5) JO no L 213 du 1. 8. 1981, p. 24.
(6) JO no L 161 du 29. 6. 1979, p. 8.
(7) JO no L 366 du 28. 12. 1983, p. 16.
(8) JO no L 203 du 26. 7. 1986, p. 7.