Commission Regulation (EEC) No 272/88 of 28 January 1988 concerning the stopping of fishing for cod, whiting, plaice, sole and hake by vessels flying the flag of the Netherlands
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RÈGLEMENT (CEE) No 272/88 DE LA COMMISSION
du 28 janvier 1988
concernant l'arrêt de la pêche du cabillaud, du merlan, de la plie, de la sole et du merlu par les navires battant pavillon des Pays-Bas
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche (1), et notamment son article 11 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 3977/87 du Conseil, du 21 décembre 1987, fixant, pour certains stocks ou groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1988 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (2), prévoit des quotas de cabillaud, de merlan, de plie, de sole et de merlu pour 1988;
considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;
considérant que les quotas de cabillaud, de merlan, de plie et de sole dans les eaux de la division CIEM VII a, de plie et de sole dans les eaux de la division CIEM VII h, j, k, de sole dans les eaux de la division CIEM VIII a, b, de merlu dans les eaux des divisions CIEM V b (zone CE), VI, VII, XII, XIV et de cabillaud dans les zones des divisions CIEM VII b, c, d, e, f, g, h, j, k, VIII, IX, X; Copace 34.1.1 (zone CE), attribués aux Pays-Bas pour 1988, ont été épuisés par un échange de quotas; que les Pays-Bas ont interdit la pêche de ces stocks à partir du 1er janvier 1988; qu'il convient dès lors de retenir cette date,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les quotas de cabillaud, de merlan, de plie et de sole dans les eaux de la division CIEM VII a, de plie et de sole dans les eaux de la division CIEM VII h, j, k, de sole dans les eaux de la division CIEM VIII a, b, de merlu dans les eaux des divisions CIEM V b (zone CE), VI, VII, XII, XIV et de cabillaud dans les eaux des divisions CIEM VII b, c, d, e, f, g, h, j, k, VIII, IX, X; Copace 34.1.1 (zone CE), attribués aux Pays-Bas pour 1988, sont réputés être épuisés.
La pêche du cabillaud, du merlan, de la plie et de la sole dans les eaux de la division CIEM VII a, de la plie et de la sole dans les eaux de la division CIEM VII h, j, k, de la sole dans les eaux de la division CIEM VIII a, b, du merlu dans les eaux des divisions CIEM V b (zone CE), VI, VII, XII, XIV et du cabillaud dans les eaux des divisions CIEM VII b, c, d, e, f, g, h, j, k, VIII, IX, X; Copace 34.1.1 (zone CE) effectuée par des navires battant pavillon des Pays-Bas ou enregistrés aux Pays-Bas est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ces stocks capturés par ces navires après la date d'application de ce règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1988.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 janvier 1988.
Par la Commission
António CARDOSO E CUNHA
Membre de la Commission
(1) JO no L 207 du 29. 7. 1987, p. 1.
(2) JO no L 375 du 31. 12. 1987, p. 1.