Commission Regulation (EEC) No 228/88 of 27 January 1988 determining the maximum amount of the compensation for tuna supplied to the canning industry for the period 1 September to 31 December 1986

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RÈGLEMENT (CEE) No 228/88 DE LA COMMISSION

du 27 janvier 1988

fixant le montant maximal de l'indemnité compensatoire pour les thons livrés à l'industrie de la conserve durant la période du 1er septembre au 31 décembre 1986

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3796/81 du Conseil, du 29 décembre 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2315/86 (2), et notamment son article 17 paragraphe 6,

vu le règlement (CEE) no 1196/76 du Conseil, du 17 mai 1976, établissant les règles générales relatives à l'octroi de l'indemnité compensatoire aux producteurs de thon destiné à l'industrie de la conserve (3), et notamment son article 7,

considérant que les modalités d'application relatives à l'octroi de l'indemnité compensatoire ont été établies par le règlement (CEE) no 2469/86 de la Commission, du 31 juillet 1986, établissant les modalités d'application relatives à l'octroi d'une indemnité compensatoire aux producteurs de thon destiné à l'industrie de la conserve (4);

considérant que l'indemnité compensatoire est accordée, si nécessaire, aux producteurs de thons de la Communauté pour les thons destinés à l'industrie de la conserve; que cette mesure a été prévue pour compenser les inconvénients pouvant résulter pour les producteurs communautaires du régime d'importation; que, en application de ce régime, une baisse des prix à l'importation de thons peut menacer directement le niveau des revenus des producteurs communautaires de ces produits;

considérant que l'indemnité compensatoire est accordée pour les quantités de thons livrées à l'industrie de la conserve pendant la période de trois mois sur laquelle ont porté les constatations de prix, lorsque simultanément le prix moyen trimestriel sur le marché communautaire et le prix franco frontière se situent à un niveau inférieur à 90 % du prix à la production communautaire, et que cette baisse de prix est la conséquence du niveau des prix sur le marché mondial du thon et n'est pas provoquée par une augmentation anormale des quantités produites par les producteurs communautaires et débarquées dans la Communauté;

considérant que, l'application de ce régime à l'Espagne et au Portugal ayant été différée jusqu'au 1er mars 1986, conformément à l'article 394 de l'acte d'adhésion, la situation sur les marchés dans ces deux États membres ne peut être évaluée que sur la base des éléments couvrant chaque période de trois mois à partir du 1er mars 1986; que, compte tenu du fait que, à partir du 1er janvier 1987, l'analyse des dossiers relatifs à l'indemnité compensatoire pour les thons devra se faire pour la Communauté dans son ensemble et avec la même périodicité, l'application de cette méthode pour la campagne 1986 rend nécessaire à titre exceptionnel, l'assimilation de la période allant du 1er septembre au 31 décembre 1986 à la troisième période de trois mois à partir du 1er mars 1986; qu'il convient dès lors, sur la base de la situation en cours pour cette troisième période, de procéder à cette évaluation de la situation sur le marché en Espagne et au Portugal et à la fixation du montant maximal de l'indemnité compensatoire pour la période débutant le 1er septembre 1986;

considérant que l'analyse de la situation du marché communautaire du thon en Espagne a permis de constater que, pour certaines espèces et présentations du produit considéré, durant la période allant du 1er septembre au 31 décembre de la campagne 1986, tant le prix moyen trimestriel de marché que les prix franco frontière visés à l'article 3 du règlement (CEE) no 1196/76 se sont situés à un niveau inférieur à 90 % du prix à la production communautaire en vigueur, déterminé par le règlement (CEE) no 3605/85 du Conseil, du 17 décembre 1985, fixant, pour la campagne de pêche 1986, le prix à la production communautaire des thons destinés à l'industrie de la conserve (5);

considérant que, au vu des informations dont dispose la Commission actuellement, il n'est pas apparu que le niveau des prix actuel sur le marché espagnol est provoqué par une augmentation anormale des quantités de la production communautaire débarquées dans la Communauté;

considérant qu'il y a dès lors lieu de prévoir, pour la période allant du 1er septembre au 31 décembre 1986, l'octroi de l'indemnité compensatoire au bénéfice des producteurs de thon, établis en Espagne, et de fixer le montant maximal de cette indemnité pour chacun des produits concernés dans les limites nécessaires pour assurer que la baisse du prix sur le marché communautaire ne menace pas le revenu que les producteurs de ces produits tirent de la commercialisation des quantités produites, tant sur le marché de la Communauté que sur celui des pays tiers; que, afin d'apprécier sur la base des données disponibles la diminution effective de ces revenus, il convient de se référer à leur évolution sur une période suffisamment représentative au moyen de paramètres appropriés; que ce montant maximal est fixé sur la base de données qui, dans l'immédiat, ne peuvent que refléter une situation de caractère fragmentaire du fait qu'elle est limitée à une partie seulement de la campagne

annuelle de pêche et que, au fur et à mesure du déroulement de cette dernière, il y aura lieu de tenir compte de l'ensemble des éléments concourant à une appréciation plus complète de la situation;

considérant que le comité de gestion des produits de la pêche n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. L'indemnité compensatoire visée à l'article 17 du règlement (CEE) no 3796/81 est applicable pour la période du 1er septembre jusqu'au 31 décembre 1986 aux producteurs de thon établis en Espagne pour les produits destinés à l'industrie de la conserve dans la Communauté et dans les limites des montants maximaux définis ci-après:

(en Écus/tonne)

1.2 // // // Produits // Montant maximal de l'indemnité // // // Albacore entier, pesant plus de 10 kg // 70 // Albacore entier, ne pesant pas plus 10 kg // 82 // Listao entier // 0 // Patudo // 0 // Germon // 0 // //

2. L'indemnité est accordée conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2469/86.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 janvier 1988.

Par la Commission

António CARDOSO E CUNHA

Membre de la Commission

(1) JO no L 379 du 31. 12. 1981, p. 1.

(2) JO no L 202 du 25. 7. 1986, p. 1.

(3) JO no L 133 du 22. 5. 1976, p. 1.

(4) JO no L 211 du 1. 8. 1986, p. 19.

(5) JO no L 344 du 21. 12. 1985, p. 11.