Council Regulation (EEC) No 224/88 of 25 January 1988 fixing certain prices for clementines in the fruit and vegetables sector for the 1987/88 marketing year
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RÈGLEMENT (CEE) No 224/88 DU CONSEIL
du 25 janvier 1988
fixant, pour la campagne 1987/1988, certains prix applicables aux clémentines dans le secteur des fruits et légumes
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 223/88 (2), et notamment son article 16 paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission (3),
vu l'avis du Parlement européen (4),
considérant que, aux termes de l'article 16 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1035/72, il doit être fixé, pour chacun des produits énumérés à l'annexe II dudit règlement et pour chaque campagne de commercialisation, un prix de base et un prix d'achat; que les campagnes de commercialisation des produits en question, conformément à l'article 1er paragraphe 3 du règlement précité, s'étendent pour les clémentines et satsumas du 1er octobre au 15 mai;
considérant que, toutefois, conformément à l'article 16 paragraphe 1 troisième alinéa du règlement (CEE) no 1035/72, il ne doit pas être fixé de prix de base ni de prix d'achat pendant les périodes de faible commercialisation de début et de fin de campagne;
considérant que, lors de la fixation des prix de base et des prix d'achat des fruits et légumes, il y a lieu de tenir compte tant des objectifs de la politique agricole commune que de la contribution que la Communauté entend apporter au développement harmonieux du commerce mondial; que la politique agricole commune a notamment pour objectifs d'assurer à la population agricole un niveau de vie équitable, de garantir la sécurité des approvisionnements et d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs;
considérant que les prix de base doivent être fixés sur la base de l'évolution de la moyenne des cours constatés durant les trois dernières années sur les marchés de production les plus représentatifs de la Communauté pour un produit défini dans ses caractéristiques commerciales, telles que la variété ou le type, la catégorie de qualité, le calibrage et le conditionnement; que les prix d'achat doivent être fixés en fonction de prix de base conformément à l'article 16 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1035/72;
considérant que les prix et les montants fixés par le présent règlement sont applicables dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985; que, en effet, le royaume d'Espagne, pendant la première phase, et la République portugaise, pendant la première étape, sont autorisés à maintenir, dans le secteur des fruits et légumes, la réglementation en vigueur sous le régime national antérieur pour l'organisation de leur marché intérieur agricole, dans les conditions prévues respectivement aux articles 133 à 135 et 262 à 265 de l'acte d'adhésion; que, en conséquence, pendant lesdites périodes, ils fixeront leurs prix pour les produits en question conformément aux dispositions de l'acte d'adhésion;
considérant que le règlement (CEE) no 1035/72 a introduit le régime des prix de base et d'achat pour les clémentines, avec effet au 28 janvier 1988; qu'il y a lieu, en conséquence, de fixer ces prix à partir de la date précitée pour la campagne 1987/1988,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la campagne 1987/1988, les prix de base et les prix d'achat des clémentines, les périodes au cours desquelles ils s'appliquent et les qualités types auxquelles ils se réfèrent sont fixés comme indiqué à l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 janvier 1988.
Par le Conseil
Le président
H.-D. GENSCHER
(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(2) Voir page 1 du présent Journal officiel.
(3) JO no C 288 du 28. 10. 1987, p. 11.
(4) Avis rendu le 21 janvier 1988 (non encore paru au Journal officiel).
ANNEXE
CLÉMENTINES
Pour la période du 28 janvier au 15 février 1988
(en Écus/100 kg net)
1.2.3 // // // // // Prix de base // Prix d'achat // // // // du 28 au 31 janvier 1988 // 32,77 // 18,02 // du 1er au 15 février 1988 // 37,33 // 18,77 // // //
Ces prix se réfèrent aux clémentines (Citrus reticulata blanco) catégorie de qualité I, calibre de 43 à 60 millimètres, présentées en emballage.
Note:
Les prix indiqués dans la présente annexe ne comprennent pas l'incidence du coût de l'emballage dans lequel le produit est présenté.